C/20584/2017

ACJC/205/2018 du 20.02.2018 sur JTPI/14995/2017 ( SFC )

Descripteurs : INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; OUVERTURE DE LA FAILLITE ; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.334; CPC.325
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20584/2017 ACJC/205/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 FEVRIER 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2017, comparant par Me Yaël Hayat, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, le 7 décembre 2017, A______ a formé recours contre le jugement du Tribunal du 20 novembre 2017 qui a prononcé sa faillite sans poursuite préalable;

Qu'il a, à titre préalable, conclu à ce que la Cour octroie "l'effet suspensif" à son recours et, suspende "en conséquence le caractère exécutoire" du jugement querellé;

Que, par décision du 11 décembre 2017, la Cour, en application des articles 325
al. 2 CPC et 18 al. 2 LaCC, a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance;

Que, le 15 décembre 2017, le recourant a formé une "demande en interprétation ou en rectification" de cette décision concluant à ce que la Cour la complète "de manière à y inclure la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, soit de la force jugée formelle de la décision attaquée";

Qu'il fait valoir que la décision du 11 décembre 2017 est entachée "d'un oubli manifeste" et se plaint de ce que l'Office des faillites ait refusé de débloquer ses comptes bancaires au motif que seul l'effet exécutoire de la faillite était suspendu;

Que, le 25 janvier 2018, l'intimée a conclu, sur effet suspensif, à la révocation de la décision du 11 décembre 2017, relevant que le recours était vraisemblablement dénué de chances de succès;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête à son interprétation ou à sa rectification;

Qu'en l'espèce le dispositif de la décision du 11 décembre 2017 est clair et il n'est pas incomplet, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour n'a pas considéré que l'effet suspensif devait "être accordé dans tous ses aspects";

Qu'au demeurant le recourant a lui-même conclu dans son recours à la suspension du caractère exécutoire du jugement du 20 novembre 2017 sans préciser qu'il entendait obtenir "la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, soit de la force jugée formelle de la décision attaquée";

Qu'aucun motif ne commande en l'espèce de déroger à la pratique de la Cour selon laquelle, lorsque l'effet suspensif est accordé, seule l'exécution immédiate du jugement de faillite est empêchée, sans que la force de chose jugée formelle de la décision attaquée ne soit suspendue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016, consid. 1.3.2.1);

Que la requête "en interprétation ou en rectification" doit par conséquent être rejetée;

Qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de révoquer la décision du 11 décembre 2017 comme le souhaite l'intimée;

Qu'en effet, les comptes bancaires du recourant étant bloqués par l'Office des faillites, l'intimée ne subit pas de risque de préjudice difficilement réparable du fait de la suspension du caractère exécutoire du jugement de faillite;

Que le sort des frais et dépens de la présente décision sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la "demande en interprétation ou en rectification" formée le 15 décembre 2017 par A______ contre la décision ES/169/2017 rendue le 11 décembre 2017 par la Cour de justice dans la cause C/20584/2017-22 SFC.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.