C/2060/2015

ACJC/520/2015 du 08.05.2015 sur SQ/44/2015 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS
Normes : CPC.110; CPC.106.1; OELP.48; CPC.91.1;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2060/2015 ACJC/520/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 MAI 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre l'ordonnance de séquestre SQ/44/2015 rendue le 4 février 2015 par le Tribunal de première instance de ce canton, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Patrick Eberhardt, avocat, rue du Marché 20, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que le 4 février 2015, B______ SA (ci-après : la banque ou l'intimée) a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) à l'encontre d'A______ le séquestre de l'immeuble appartenant à celui-ci, sis sur la parcelle 1______, rue a______ à Genève, à concurrence de 3'053'428 fr. 27 (contre-valeur de 3'300'000 USD au cours de change du jour de la requête) avec intérêts à 6% dès le 8 janvier 2015), avec suite de frais et dépens;

Que l'intimée a allégué qu'A______ avait avalisé un billet à ordre souscrit le 6 février 2014, par lequel C______ SA, en faillite depuis le ______ 2015, s'engageait à payer à vue à la banque la somme de 3'300'000 USD;

Que la banque a fourni une avance de frais de 1'500 fr., fixée par décision du Tribunal du 4 février 2015;

Que par ordonnance du 4 février 2015, le Tribunal a prononcé le séquestre requis et condamné A______ aux frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., et aux dépens, arrêtés à 12'000 fr.;

Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 février 2015 A______ (ci-après : le recourant) a contesté les frais et dépens, à son avis "excessifs et disproportionnés" au vu de la valeur du bien séquestré estimée à 40'000 fr. environ;

Que de plus, il a fait valoir que les frais n'auraient pas dû être mis à sa charge;

Que l'intimée s'en est rapportée à justice "tant sur le fond que sur la forme du recours";

Que les parties ont été informées le 16 avril 2015 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une opposition relative aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC); qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC);

Qu'à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ);

Qu'en l'espèce, déposé dans le délai utile (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi, le recours est recevable;

Que le recours peut être formé pour violation de la loi ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC);

Que les frais, qui comprennent les frais judiciaires (notamment l'émolument forfaitaire de décision, art. 95 al. 2 let b CPC) et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), soit la partie qui perd le procès au sens courant, à savoir le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant a succombé, dans la mesure où le séquestre a été prononcé conformément aux conclusions prises par l'intimée, de sorte que le Tribunal n'a pas violé la loi en mettant la totalité des frais à la charge du recourant;

Que le premier grief de ce dernier est ainsi infondé;

Que l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de séquestre est fixé selon l'art. 48 de l'ordonnance fédérale du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), en fonction de la valeur litigieuse;

Que les dépens, comprenant les débours et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC, loi qui règle la procédure applicable aux décisions judiciaires en matière de séquestre selon l'art. 1er let. c CPC), sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC);

Que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse et fixé, dans les limites figurant dans le règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, (RTFMC), d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC);

Que la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC);

Qu'en matière de séquestre la valeur litigieuse est donc celle de la créance invoquée par le requérant et non pas celle des biens à séquestrer, laquelle n'est d'ailleurs pas connue au moment où le séquestre est requis et prononcé;

Qu'en l'occurrence, le séquestre a été requis pour une créance de 3'053'428 fr. 27, de sorte que c'est en fonction de cette valeur que les frais et dépens devaient être fixés par le Tribunal, et non pas en fonction de celle de l'immeuble séquestré, soit 40'000 fr. selon le recourant;

Que le second grief de ce dernier est donc également infondé;

Que le recourant ne critique pas les montants fixés par le Tribunal en tant qu'ils sont fondés sur la valeur litigieuse de 3'053'428 fr. 27;

Qu'en tout état, l'émolument se situe dans la fourchette prévue à l'art. 48 OELP et les dépens ont été calculés en conformité des art. 85, 89 RTFMC, 25 et 26 LaCC;

Qu'en définitive, le recours sera rejeté;

Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);

Que le recourant sera également condamné à verser à l'intimée des dépens arrêtés, compte tenu du fait que l'intimée s'est bornée à s'en rapporter à justice (art. 84 RTFMC), à 400 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de séquestre SQ/44/2015 rendue le 4 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2060/2015-19 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ SA 400 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.