C/20652/2013

ACJC/653/2014 du 30.05.2014 sur OTPI/165/2014 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER; FONDATION(PERSONNE MORALE); FONDATION DE FAMILLE; COMPTE BANCAIRE; MASSE SUCCESSORALE; ACTION EN PÉTITION D'HÉRÉDITÉ
Normes : CPC.261; CC.80; CC.598.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20652/2013 ACJC/653/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 mai 2014

 

Entre

A______, p.a. ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2014, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A.            Par ordonnance OTPI/165/2014 rendue le 23 janvier 2014, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance fournie par lui (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______ (ci-après : la BANQUE) la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas allégué et prouvé que la défunte aurait été la fondatrice de la fondation C______. Les actifs de la fondation éventuellement détenus par la BANQUE ne faisaient pas partie du patrimoine de la défunte. A______ n'avait également pas rendu vraisemblable que la fondation aurait entrepris ou s'apprêterait à entreprendre des démarches qui auraient pour effet de léser les héritiers de la défunte. Le premier juge a ainsi rejeté la requête de mesures provisionnelles visant à faire interdiction à la BANQUE d'effectuer des opérations concernant le portefeuille n° 1______ qu'elle gérait, les conditions d'une telle mesure n'étant pas réunies.

B.            a. Par acte déposé le 3 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel de cette ordonnance dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit fait interdiction à la BANQUE d'effectuer une quelconque opération en relation avec le portefeuille précité, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Il fait valoir qu'en sa qualité d'exécuteur testamentaire, il a le devoir de dresser un inventaire complet des biens de la défunte et liquider sa succession, de sorte que la condition de la vraisemblance d'un droit lui appartenant est remplie.

Il se prévaut pour la première fois de ce que la défunte était la fondatrice de la fondation C______. En l'empêchant d'obtenir les renseignements sollicités, la BANQUE le privait non seulement de son obligation de dresser un inventaire, mais également empêchait un héritier de revendiquer les biens de la défunte détenus par la BANQUE. Il ne pouvait pas être exclu que la fondation dispose des avoirs de la défunte, de sorte qu'une mesure conservatoire visant à préserver la masse successorale à partager devait être ordonnée.

b. Dans sa réponse du 3 mars 2014, comportant sept pages, la BANQUE requiert le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Elle indique que A______ allègue pour la première fois en appel que la défunte aurait été la fondatrice de la fondation, allégation tardive et non établie. La défunte n'était que bénéficiaire de la fondation et non pas la titulaire des actifs de celle-ci. Ces actifs ne faisaient ainsi pas partie du patrimoine de la défunte. Par ailleurs, aucune preuve de l'imminence d'opérations financières de la fondation n'était fournie.

c. Par réplique du 14 mars 2014, A______ persiste dans l'intégralité de ses conclusions.

d. La BANQUE n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées le 8 avril 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. D______, née en 1927, est décédée en 2012 à Genève.

Par testament public du 21 mars 2012, elle a désigné A______ aux fonctions d'exécuteur testamentaire.

Elle n'a laissé aucun héritier réservataire, dans la mesure où elle est décédée sans descendant, ni conjoint survivant, ni parents.

b. D______ était première bénéficiaire de la fondation C______, inscrite au Registre du commerce du Panama en 2004.

Elle jouissait ainsi de l'ensemble de la fortune de la fondation, des revenus et des produits d'une liquidation éventuelle.

Aux termes de l'article 2 du règlement de ladite fondation, au décès de la première bénéficiaire, le Conseil de fondation se chargera de distribuer la fortune de la fondation entre diverses personnes physiques et morales et le solde des avoirs de la fondation devra ensuite être réparti à parts égales entre les petites-nièces et petits-neveux, nés ou à naître, de la première bénéficiaire.

c. La BANQUE est une société en commandite ayant pour but l'exploitation d'une banque et toutes les opérations s'y rattachant, affaires immobilières et commerce de transit comprises, dont le siège social est à Genève.

d. Le 25 janvier 2013, A______ a requis de la BANQUE qu'elle lui communique le solde et intérêts courus de tous les comptes appartenant à la défunte.

La BANQUE a fait droit à ladite requête en transmettant, le 20 février 2013, un état financier des comptes au 20 décembre 2012 ainsi que la liste de revenus de la défunte du 1er janvier au 20 décembre 2012.

e. Par courrier du 25 mars 2013, A______ a requis de la BANQUE qu'elle lui communique les coordonnées du Conseil de fondation de C______ dont le compte 2______ serait géré par ledit établissement bancaire et dont l'ayant-droit économique serait D______.

Il a réitéré sa requête par pli du 24 mai 2013.

Par courrier de son conseil du 15 juillet 2013, A______ a mis la BANQUE en demeure de lui faire part de tout renseignement relatif à la fondation C______.

Le 30 juillet 2013, la BANQUE a répondu qu' "à supposer que la défunte ait été enregistrée dans nos dossiers comme étant l'ayant-droit économique d'une éventuelle relation bancaire ouverte en nos livres au nom d'une entité tierce, nous ne considérons pas que Monsieur A______ soit légitimé à obtenir des informations y relatives du fait de sa qualité d'exécuteur testamentaire de la défunte".

f. A______ a, une fois encore, mis la BANQUE en demeure de lui fournir les informations en sa possession par courrier du 3 septembre 2013.

La BANQUE a indiqué à A______, par courrier du 17 septembre 2013, qu'elle n'avait aucun renseignement concernant la fondation C______ à lui transmettre.

g. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2013, à l'encontre de la BANQUE, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'interdiction soit faite à la BANQUE d'effectuer une quelconque opération concernant directement ou indirectement le portefeuille n° 1______ géré par elle-même ainsi que sur tous les comptes le composant.

A l'appui de sa requête, A______ a exposé qu'il ignorait si la fondation avait déjà réparti l'argent entre les héritiers conformément au règlement susvisé et qu'il convenait que l'établissement bancaire soit empêché d'effectuer une quelconque opération avec l'argent restant sur le compte.

Sur mesures provisionnelles, il a expliqué que, compte tenu de sa qualité d'exécuteur testamentaire de la défunte, il lui appartenait de faire respecter sa volonté, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage.

Il devait, de ce fait, dresser un inventaire complet et liquider la succession de la défunte, conformément à ses dernières volontés.

Ainsi, en l'empêchant d'obtenir les informations sur le compte de la fondation C______, la BANQUE ne lui permettait pas d'établir un inventaire complet et ouvrait la possibilité qu'un héritier se présente et revendique les biens de la défunte détenus par la banque, les intentions du Conseil de fondation étant, par ailleurs, obscures dans la mesure où il s'agissait d'une personne morale à l'étranger.

Dès lors, ses droits et devoirs d'exécuteur testamentaire seraient clairement menacés.

A______ a enfin souligné qu'il encourait un préjudice difficilement réparable du fait qu'une éventuelle somme d'argent sur ledit compte bancaire pourrait échapper à l'administration fiscale à laquelle il lui appartenait de déclarer les biens de la défunte et, qu'au surplus, le refus de la banque l'exposait à ce que le Conseil de fondation donne un ordre de transfert, si bien qu'il ne serait pas possible de connaître le montant duquel la succession serait lésée ni de réintégrer ledit montant dans les avoirs de la succession.

En conséquence, la réserve des héritiers prévue à l'article 471 CC risquait d'être lésée.

h. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 16 octobre 2013, le Tribunal a rejeté la requête au motif que A______ ne rendait pas vraisemblable que la fondation C______ serait titulaire du portefeuille n° 1______, bien que les frais annuels 2012 de ladite fondation figurent sur le relevé de compte produit.

i. Dans ses déterminations du 26 novembre 2013, la BANQUE a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

Elle a expliqué avoir reçu le mandat de gérer le compte de la fondation C______, les comptes eux-mêmes étant détenus par une banque tierce.

En tout état de cause, les informations qui lui étaient demandées par A______ n'étaient pas utiles à sa mission d'exécuteur testamentaire.

La BANQUE a souligné que la séparation entre le patrimoine de la défunte et celui des fonds de la fondation découlait de la construction même d'une fondation, si bien que cette dernière était la seule et unique propriétaire de ses biens, lesquels ne faisaient, par conséquent, pas partie du patrimoine de feue D______, bien qu'elle ait eu la qualité de bénéficiaire jusqu'à son décès.

Au contraire, les biens de la fondation C______ constitueraient des biens de tiers sur lesquels ne saurait porter une quelconque action en pétition d'hérédité.

Par ailleurs, rien ne laissait à penser que la fondation ait été créée de manière abusive de manière à contourner la loi, ni que l'on soit en présence d'un cas d'application de la théorie de la transparence selon laquelle on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque l'une d'elles est une personne morale qui se révèle être un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle.

La BANQUE a indiqué que dans l'hypothèse où D______ avait été fondatrice de la fondation C______ et qu'on entendait remettre en question une libéralité faite entre vifs, seule serait possible l'action en réduction, laquelle n'était ouverte qu'aux héritiers réservataires, conformément à l'article 522 CC. La défunte n'avait pas laissé d'héritiers réservataires, si bien que l'argumentation de A______ s'agissant d'une éventuelle lésion de leur réserve tombait également à faux.

Enfin, elle a expliqué que le droit aux renseignement des héritiers ne pouvait être invoqué sans autre en cas de transfert des avoirs du de cujus à des véhicules successoraux et qu'il n'était reconnu qu'aux héritiers réservataires et soumis à une pesée des intérêts entre le secret bancaire dont le véhicule successoral, détenteur du compte, pouvait se prévaloir et le droit des héritiers réservataires à faire valoir leurs droits successoraux.

j. Lors de l'audience du 9 décembre 2013 devant le Tribunal, la responsable du service juridique des ressources humaines de la BANQUE a indiqué que le relevé du compte au 31 décembre 2012 et l'état financier du portefeuille produits par A______ n'avaient pas été émis par son établissement mais par une autre entité.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             Selon l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr.![endif]>![if>

Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse (art. 91 al. 2 CPC). Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (ATF 133 III 645 consid. 2.2 p. 648 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2012 du 3 août 2012 consid. 1 ).

L'appelant s'est contenté, dans son acte, d'indiquer que la voie de l'appel est ouverte, dès lors qu'il s'agit d'une mesure provisionnelle. Il n'a pas fixé la valeur litigieuse de ses prétentions.

Il ressort toutefois de son écriture de première instance que le solde du compte ouvert dans les livres de l'intimée, sur lequel il sollicite des renseignements et, sur mesures provisionnelles, qu'il soit fait interdiction à l'intimée d'effectuer toute opération, s'élevait, au 13 mars 2012, à 3'197'864 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

2. 2.1 Selon l'art. 311 CPC, le délai d'appel est en principe de 30 jours. Il est toutefois réduit à 10 jours dans les causes qui relèvent de la procédure sommaire (art. 314 CPC). Les mesures provisionnelles ayant été instruites en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) le délai d'appel est ainsi de 10 jours. Si le dernier jour est un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

L'ordonnance querellée ayant été reçue par l'appelante le 9 février 2012, son appel, expédié le 20 février 2012, l'a été en temps utile.

Déposé dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable.

Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et de la réplique spontanée de l'appelant, le droit d'une partie de répliquer dans le cadre d'une procédure judiciaire constituant un élément du droit d'être entendu (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8).

2.2 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office.

3. La procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles (art. 248
let. d CPC). La preuve est généralement apportée par titre au sens de
l'art. 177 CPC et, sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55
al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 201-202). Le requérant est ainsi tenu d'apporter tous les faits pertinents à l'appui de sa prétention et de produire les preuves qui s'y rapportent.

4. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'aient pu être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

En l'occurrence, la pièce nouvelle produite par l'intimé a été établie postérieurement à l'ordonnance querellée, de sorte qu'elle est recevable.

En revanche, l'appelant allègue pour la première fois en appel que la défunte aurait été la fondatrice de la fondation. Il n'explique toutefois pas pour quel motif il aurait été empêché de le faire valoir devant le premier juge. Ce fait est en conséquence irrecevable.

5. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 4) remplit les conditions suivantes :

a. Elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être ;

b. Cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Il s'agit-là de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).

Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction (art. 262 let. a CPC).

Les conditions de la mesure provisionnelle n'ont pas à être prouvées de manière absolue; le requérant doit les rendre vraisemblables ou plausibles. Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 = JdT 2005 I 618 cité par Hohl, op. cit., n. 1773 p. 325).

La preuve de la vraisemblance doit être apportée pour les conditions auxquelles sont soumises les mesures provisionnelles, à savoir : la prétention au fond, l'atteinte ou le risque d'une atteinte à la prétention au fond et le risque d'un préjudice difficilement réparable (Hohl, op. cit. n. 1774 p. 325; Bohnet, op. cit., p. 220).

Rendre vraisemblable la prétention signifie que le requérant doit rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de celle-ci et d'autre part, que la prétention fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I 371; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC et réf. citées).

En effet, la mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 CPC et 268 al. 2 CPC).

Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (Hohl, op. cit., n. 1774 p. 325 et réf. citées).

En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2).

La notion de préjudice difficile à réparer s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 1; 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC).

La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6962; Sprecher, in Basler Kommentar, n. 47-51 ad art. 262 CPC; Kofmel Ehrenzeller, n. 12 ad art. 261 CPC).

5.2 La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial (art. 80 CC). Elle n'a ni membres, ni propriétaire mais des destinataires. Les biens affectés à la fondation sont ceux que le fondateur individualise, détache de son patrimoine et attribue à la fondation. Outre la destination principale des biens qu'est la réalisation des buts de la fondation, l'opinion majoritaire retient qu'une clause de l'acte de fondation peut accorder à des personnes déterminées (dont le fondateur lui-même), le droit de jouir, d'user ou de disposer de la substance ou des revenus des biens affectés à la fondation. L'admissibilité de tels droit, communément appelés "droits spéciaux" semble cependant problématique, du moins lorsqu'ils sont accordés au fondateur lui-même (Vez, Commentaire romand du CC, n. 1, 16 et 22 ad art. 80 CC).

La fondation peut être attaquée par les héritiers ou par les créanciers du fondateur (art. 82 CC), de même que la libéralité faite à une fondation existante, comme une donation, sont sujettes à réduction selon l'article 527 ch. 3 et 4 CC (ATF 90 II 365 = JdT 1965 I 325).

Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve peuvent intenter une action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible (art. 522 al. 1 CC).

L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur (art. 598 al. 1 CC).

Dans ce cadre, le demandeur doit d'abord établir que les biens concernés par le litige sont des biens successoraux (c'est-à-dire des biens qui appartenaient au de cujus au moment de son décès) ou des biens qui en dépendent (c'est-à-dire des biens qui ont été acquis par le défendeur en remplacement de biens successoraux). A cet égard, le litige peut par exemple porter sur le fait que le de cujus a, de son vivant, donné des biens au défendeur (Steinauer, Le droit des successions, Berne, 2006, n. 1125, p. 530).

Dans une jurisprudence de 2009, le Tribunal fédéral a retenu que tous les biens de quelque pertinence pour la succession, à savoir tous les biens dont le défunt était l'ayant droit économique au moment du décès - et non uniquement ceux qui étaient formellement à son nom - peuvent faire l'objet d'une mesure conservatoire. Dans le cas qui lui était soumis, le défunt avait de son vivant constitué la fondation et il n'avait jamais perdu la maîtrise de ces fonds. Le défunt ne s'en était dès lors pas dessaisi et ces avoirs faisaient partie de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3 et 4.1.2).

5.3 Dans le cas d'espèce, l'appelant allègue pour la première fois en appel que la défunte aurait été la fondatrice de la fondation. Outre l'irrecevabilité de ce fait, la Cour relève que l'appelant n'a fourni aucun élément de preuve, ni aucun indice venant étayer ce fait.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la jurisprudence citée ci-avant ne lui est d'aucun secours. L'appelant n'a en effet pas rendu vraisemblable que la défunte aurait été la fondatrice de la fondation, ni qu'elle aurait gardé la maîtrise des fonds gérés par la fondation.

L'appelant n'a en conséquence pas rendu vraisemblable que les biens concernés par le litige sont des biens successoraux.

De plus, même à retenir que les fonds de la fondation feraient partie de la succession de la défunte - ce que la Cour n'a pas fait - celle-ci n'a aucun héritier réservataire. Or, seuls les héritiers réservataires sont légitimés à introduire une action en réduction et en pétition d'hérédité.

Par ailleurs, comme le Tribunal, la Cour retient que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que la fondation ait entrepris ou soit sur le point d'entreprendre une quelconque démarche qui aurait pour effet de léser les héritiers de la défunte. La condition de l'urgence fait ainsi également défaut.

Les conditions d'octroi de la mesure provisionnelle faisant défaut, c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée. L'ordonnance ne prête dès lors pas le flanc à la critique et sera, en conséquence, confirmée.

6. L'appelant, qui succombe dans son appel, sera condamné aux frais de celui-ci, les frais judiciaires étant arrêtés à 1'500 fr., montant couvert par l'avance du même montant effectuée par lui (art. 26 et 37 RTFMC). Cette avance est ainsi acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC).

Par ailleurs, l'appelant sera également condamné à payer les dépens de l'intimée qui seront fixés à 2'500 fr., débours et TVA inclus, sur la base d'une valeur litigieuse de 3'197'864 fr. mais réduite pour tenir compte de l'activité effectivement déployée par le conseil de l'intimée et du fait qu'il s'agit d'une procédure sommaire (art. 23, 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA; art. 85, 88
et 90 RTFMC).

7. A priori,la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1
let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), les moyens étant toutefois limités à la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/165/2014 rendue le 23 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20652/2013-19 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.