C/20833/2013

ACJC/1581/2014 du 17.12.2014 sur JTPI/7885/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; PÉREMPTION; POURSUITE POUR DETTES
Normes : LP.80.1; LP.81.1; LP.88.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20833/2013 ACJC/1581/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 17 décembre 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (France), recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2014, comparant en personne,

et

ASSOCIATION B______, p.n. Mme C______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Saskia Berens Togni, avocate, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           ASSOCIATION B______ (ci-après : B______) est une association sise à D______, inscrite au Registre du commerce de E______ (Suisse) le 8 septembre 2000 et radiée le 18 septembre 2001, dont C______ était la vice-présidente et F______ le trésorier.![endif]>![if>

B.            Le 27 mai 2010, A______ a fait notifier à "Madame C______, Vice-présidente de l'association ASSOCIATION B______" un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 1'260 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2001, 70 fr. de frais de poursuites avancés avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2005, 100 fr. de frais de poursuites avancés avec intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2005 et 100 fr. de frais avancés pour la poursuite.![endif]>![if>

Elle a indiqué que sa créance reposait sur quatre décisions judiciaires émanant du Tribunal de Berne-Laupen du 18 octobre 2006, de la préfecture de D______ (E______) du 29 novembre 2006 et du Tribunal pénal de E______ des 2 avril et 13 août 2007.

C______ y a fait opposition, mentionnant avoir démissionné de l'association en 2000 et n'avoir plus aucun contact avec celle-ci.

C.           a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 2 octobre 2013, A______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ dans la poursuite n° 1______. ![endif]>![if>

Elle a exposé que le commandement de payer avait été notifié au domicile de C______ dans la mesure où il s'agissait de la seule ancienne représentante de cette association résidant encore en Suisse.

b. A l'audience du Tribunal du 24 mars 2014, C______ s'est opposée à la requête, indiquant avoir quitté l'association et ne plus faire partie de son comité.

Elle a produit la décision du Tribunal de Berne-Laupen du 18 octobre 2006 déboutant A______ de ses conclusions en mainlevée de l'opposition formée par F______ à l'encontre de la poursuite qu'elle lui avait fait notifier, au motif qu'un contrat avait été conclu avec B______ et non avec F______.

D.           Par jugement JTPI/7885/2014 du 20 juin 2014, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par la requérante (ch. 2) et les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 3).![endif]>![if>

Il a retenu que A______ n'avait produit aucun titre pouvant être qualifié de jugement exécutoire ou de décision d'une autorité administrative, permettant le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. En outre, elle n'avait pas conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, ni prouvé l'existence d'une reconnaissance de dette.

E.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), le 5 juillet 2014, A______ recourt contre cette décision, reçue le 26 juin 2014, et conclut à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition.![endif]>![if>

Elle produit des pièces nouvelles, en particulier, les décisions de la Préfecture de D______ (E______) du 29 novembre 2006 et celles du Tribunal pénal de E______ des 2 avril et 13 août 2007.

b. Dans son mémoire de réponse du 22 septembre 2014, C______ conclut au déboutement de A______ de ses conclusions, la requête étant irrecevable, vu son caractère tardif, et mal fondée.

c. Dans leurs réplique et duplique des 8 et 16 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 21 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi.

1.2 Les allégations de faits et les pièces nouvelles de la recourante ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC), étant relevé qu'elles ne seraient, en tout état, pas déterminantes pour l'issue du litige.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2.             La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, alors qu'elle serait au bénéficie de quatre titres exécutoires. ![endif]>![if>

L'intimée fait valoir que le commandement de payer était périmé depuis plus de trois ans et demi lorsque la recourante a déposé sa requête de mainlevée définitive.

2.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance déduite en poursuite - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).

2.1.2 Le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP).

La péremption de la poursuite est un point que l'Office des poursuites doit examiner d'office. Il en va de même, notamment, du juge de la mainlevée et du juge de la faillite (arrêt publié ACJC/1156/2008 du 25 septembre 2008). Le juge de la mainlevée ne doit toutefois rejeter la requête du poursuivant en raison de la péremption de la poursuite que si la péremption est évidente (Gilleron, Commentaire de la loi fédérale en matière de poursuite pour dettes et faillite, n. 48 ad art. 88 LP).

2.2 En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure a été notifié le 27 mai 2010, alors que la recourante a requis la mainlevée le 2 octobre 2013, soit bien après le délai de péremption d'une année de l'art. 88
al. 2 LP.

La poursuite n° 1______ est donc périmée.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la recourante n'était pas au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, puisque la seule décision produite devant le Tribunal par la recourante la déboutait de ses conclusions envers F______ pris en personne. Certes, cette même décision a admis que la recourante avait été contractuellement liée à l'association, mais l'intimée n'a pas été condamnée à verser une somme d'argent à la recourante et il n'appartenait pas au premier juge d'entrer en matière sur le fond du litige dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive.

Vu l'issue du litige, point n'est besoin d'examiner si l'intimée, radiée du Registre du commerce en 2001, a qualité pour défendre dans le cadre de la présente procédure et si C______, qui ne fait plus partie du comité de l'association, a qualité pour la représenter.

Le recours sera ainsi rejeté.

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106
al. 1 CPC), qui seront arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP) et provisoirement supportés par l'Etat; il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

Elle sera également condamnée aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 250 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105
al. 2 CPC; art. 20 LaCC, art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC;
art. 25 LTVA).

4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 LTF est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2014 par A______ contre le jugement JTPI/7885/2014 rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20833/2013-1 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à ASSOCIATION B______, soit pour elle C______,
250 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.