C/20904/2017

ACJC/123/2018 du 30.01.2018 sur JTPI/15023/2017 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; ANNULABILITÉ
Normes : LP.174.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20904/2017 ACJC/123/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 30 janvier 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2017, comparant en personne,

et

B______, ______, intimés, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/______/2017 du 16 novembre 2017, expédié pour notification aux parties le 21 novembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le 16 novembre 2017 à 14h.15 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______ et condamné celui-ci à les verser à B______ (ch. 3).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 novembre 2017, A______ forme recours contre le jugement précité, dont il sollicite l'annulation. Il conclut au rejet de la requête de faillite déposée à son encontre par B______.

Il allègue qu'il est solvable et produit des quittances de l'Office des poursuites du 27 novembre 2017, dont il résulte qu'il s'est acquitté de sa dette en capital et intérêts, ainsi que des frais de procédure, dans le cadre de la poursuite no 1______.

b. Le 28 novembre 2017, la Cour, statuant sur requête de A______, a suspendu le caractère exécutoire attaché au jugement entrepris (ES/______/2017).

c. Le même jour, la Cour a imparti à A______ un délai au 11 décembre 2017 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2015, 2016, 2017, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur les listes de poursuites en cours et des actes de défaut de biens le concernant, qui étaient annexées.

Lesdites listes mentionnent plus de 220 poursuites, portant sur des montants entre 72 fr. et 158'444 fr. 25. Huit actes de défaut de biens sont actifs et cinq sont prescrits.

d. Par courrier du 11 décembre 2017, A______ a indiqué que plusieurs poursuites inscrites dans les registres concernaient un homonyme, également domicilié à Genève, de sorte qu'il a contesté être débiteur de nombreuses poursuites. Il a de plus expliqué que plusieurs poursuites avaient été soldées, si bien qu'elles ne devaient plus figurer dans le registre. Il a joint à son courrier la liste transmise par la Cour, comportant diverses annotations manuscrites.

Il en résulte que A______ ne conteste pas que vingt poursuites sont inscrites à son encontre, pour un montant de plus de 14'000 fr.

A______ a également exposé avoir perçu un revenu total de 57'100 fr. en 2015, 48'100 fr. en 2016 et 65'600 fr. en 2017.

Il n'a produit aucune pièce en relation avec lesdits revenus, ni fourni les comptes des années 2015, 2016 et 2017.

e. Par courrier du 13 décembre 2017, A______ a transmis à la Cour un courrier de l'Office des poursuites du même jour, attestant de ce que la poursuite no 2______ portant sur un montant total de 196'656 fr. 05 ne le concernait pas, mais un homonyme.

f. B______ n'a pas répondu dans le délai imparti, ni ultérieurement.

g. Par pli du greffe du 9 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Par arrêt ACJC/832/2017 du 3 juillet 2017, la Cour a notamment annulé le chiffre 1 du jugement rendu par le Tribunal le 19 juin 2017 lequel avait prononcé la faillite de A______. La Cour a attiré l'attention de celui-ci sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, prononcé postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces jointes au recours.

EN DROIT

1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Formé selon la forme et dans le délai de dix jours prévus par la loi (art. 321
al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2. D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles déposées avec le recours sont recevables.

3. Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit en principe être apportée par titres (art. 254
al. 1 CPC), même si d'autres moyens de preuve sont admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC).

4. Le recourant soutient qu'il remplit les conditions de l'art. 174 al. 2 LP, en particulier qu'il est solvable.

4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées).

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).

4.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimé a été acquittée, en capital, intérêts et frais.

Il résulte des listes soumises au recourant, sur lesquelles il a pris position, que de nombreuses poursuites sont pendantes, pour un montant de plus de 14'000 fr. Plusieurs actes de défaut de biens ont également été délivrés aux créanciers concernés.

Par ailleurs, le recourant n'a produit aucune pièce relative à sa solvabilité, en dépit de l'ordonnance de la Cour, en particulier ni comptes des dernières années, ni contrats en cours, ni attestations bancaires sur sa situation et/ou celle de l'établissement qu'il exploite, ni liste de créanciers de l'entreprise avec indication de leur solvabilité, ni confirmations de commandes. L'on ignore, dès lors, si le recourant dispose de liquidités.

En définitive, le recourant échoue à rendre vraisemblable qu'il serait solvable.

Le recours se révèle dès lors infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

Il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1, 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5).

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 106
al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; 52 et
61 OELP).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne et n'a pas déposé de déterminations.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/______/2017 rendu le 16 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20904/2017-5 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.