C/20946/2016

ACJC/763/2017 du 23.06.2017 sur JTPI/1920/2017 ( SML ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 28.08.2017, rendu le 28.09.2017, IRRECEVABLE, 5A_650/2017
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉPENS ; SOLIDARITÉ PASSIVE
Normes : LP.80; LP.81; CPC.71; aLPC.177.1; CO.143.2; CPC.126.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20946/2016 ACJC/763/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 juin 2017

 

Entre

A______, sise ______, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2017, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, ______, ______ (______), intimé, comparant par Me Nicolas Gagnebin, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1920/2017 du 7 février 2017, reçu par les parties le 24 février 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de la précitée et compensés avec l'avance fournie, et condamné la A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2), ainsi que 1'750 fr. à titre de dépens (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 6 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour suspende la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause n° C/2______ et renvoie la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants.

b. Par arrêt du 13 mars 2017, la Cour a admis la requête d'A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par courrier du 20 mars 2017, A______ a déposé une pièce nouvelle.

Elle a allégué nouvellement que sa dette à l'égard de B______ était éteinte.

d. Dans sa réponse du 10 avril 2017, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Il a formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

e. Par courrier du 14 avril 2017, B______ a déposé une pièce nouvelle.

f. Dans sa réplique du 24 avril 2017, A______ s'est déterminée sur les faits nouveaux allégués par B______ et a persisté dans ses conclusions.

g. B______ s'est encore déterminé par duplique du 5 mai 2017.

h. Les parties ont été informées le 8 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants :

a. Par jugement JTPI/3______ rendu le 10 décembre 2015 dans la cause C/2______, dont seul le dispositif est produit dans la présente procédure, le Tribunal de première instance a débouté C______, A______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ de toutes leurs conclusions (chiffre 1 du dispositif), dit que le testament authentique du ______ novembre 2008 de K______ instrumenté par L______, notaire, était valable et déployait tous ses effets (ch. 2), constaté que le testament authentique du ______ novembre 2008 avait remplacé le testament olographe du ______ juillet 2008 de K______ (ch. 3), constaté la nullité des pactes successoraux du ______ avril 2006 et du ______ mars 2007 conclus entre K______, d'une part, et H______, I______ et D______, d'autre part, ainsi que la nullité du testament olographe du ______ février 2006 de K______ (ch. 4), dit en conséquence que le testament public de K______ instrumenté par Me M______ le ______ mars 2003 déployait tous ses effets (ch. 5).

Le Tribunal a condamné C______, A______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, pris conjointement et solidairement, en tous les dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 60'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 6).

b. A______ n'a pas appelé du jugement précité.

En revanche, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ ont formé appel.

c. Sur réquisition de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 60'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 février 2016 résultant du chiffre 6 du dispositif du jugement du Tribunal du 10 décembre 2015, a été notifié à A______.

Celle-ci a formé opposition.

d. Par acte déposé le 24 octobre 2016, B______ a requis du Tribunal la mainlevée définitive de l'opposition précitée, avec suite de frais et dépens.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 3 février 2017, B______ a persisté dans sa requête en mainlevée.

A______ a produit une requête en rectification du jugement JTPI/3______ du 10 décembre 2015 qu'elle avait déposée le 2 février 2017 au Tribunal dans la cause C/2______. Elle y faisait valoir que le chiffre 6 du dispositif dudit jugement contenait une "erreur" dans la mesure où il prévoyait "une condamnation aux dépens des demandeurs, pris conjointement et solidairement", alors qu'il "aurait dû prévoir une condamnation par tête". L'appel des autres demandeurs était pendant et, compte tenu dudit appel, elle ne devait qu'un neuvième des dépens. Ainsi, elle concluait à ce que le Tribunal rectifie le chiffre 6 dudit dispositif, en ce sens que C______, A______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, pris individuellement, soient condamnés à payer chacun la somme de 6'666 fr. 67 à B______.

A______ a conclu, principalement, au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. A son avis, le Tribunal devait "à titre préjudiciel procéder à la rectification du jugement de 2015". Subsidiairement, elle a conclu à la suspension de la procédure, compte tenu de sa requête en rectification du 2 février 2017.

Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

f. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré qu'A______ ne se prévalait d'aucun des moyens libératoires de l'art. 81 al. 1 LP et qu'elle échouait également à faire obstacle au constat de la force exécutoire du jugement du 10 décembre 2015 en ce qui la concernait, ses arguments en la matière relevant d'un examen au fond qui n'avait pas de place en procédure sommaire de mainlevée et étant de surcroît mal fondés.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La juridiction de recours doit statuer sur l'état de fait identique à celui soumis au premier juge (Chaix, L'apport des faits au procès in SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 304). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

Il s'ensuit que les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables. La Cour examinera donc le litige sur la base du dossier de première instance.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, n° 2307).

1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir suspendu la procédure comme dépendant de la requête en rectification qu'elle avait déposée au Tribunal le 2 février 2017 dans la procédure C/2______. Elle fait valoir qu'en cas d'admission de ladite requête, elle ne serait plus débitrice de 60'000 fr., mais uniquement de 6'666 fr. 67 à l'égard de l'intimé. Par ailleurs, si l'appel que ses anciens consorts ont interjeté contre le jugement rendu par le Tribunal le 10 décembre 2015 dans la cause précitée était admis, l'intimé ne serait plus créancier de la somme de 60'000 fr.

2.1

2.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel
- voie de recours ordinaire (art. 308 et ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision invoquée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 22 ad. art. 80 LP).

Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'ils ne se prévale de la prescription. S'agissant des moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite, l'énumération de l'art. 81 al. 1 LP doit être complétée par les moyens pris d'une modification de la décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés ou de la disparition d'une des causes de la dette (GILLIERON, op. cit., n° 51 ad. art. 81 LP).

2.1.2 En cas de consorité simple, chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence et la doctrine, la consorité simple laisse subsister la pluralité des causes et des parties. Les consorts simples restent indépendants les uns des autres. L'attitude de l'un d'entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans influence sur la situation juridique des autres. Quant au jugement à rendre, il pourra être différent d'un consort à l'autre. Cette indépendance entre les consorts simples persistera au niveau de l'instance de recours : un consort pourra attaquer de manière indépendante la décision qui le concerne sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision; de même n'aura-t-il pas à se soucier du maintien des recours formés par d'autres consorts, s'il entend retirer le sien. D'où il suit, entre autres conséquences, que l'autorité de la chose jugée du jugement intéressant des consorts simples doit être examinée séparément pour chaque consort dans ses relations avec l'adversaire des consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples demandeur/défendeur (ATF 140 III 520 consid. 3.2.2 et les références citées). Il y a lieu de rappeler que l'autorité de la chose jugée (force de chose jugée matérielle), qui ne doit pas être confondue avec la force de chose jugée formelle, permet de s'opposer à ce qu'une décision sur le fond soit remise en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet (art. 59 let. e CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2).

2.1.3 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, comme la procédure C/2______, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), à savoir, à Genève, par l'ancienne loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).

Selon l'art. 177 al. 1 aLPC, s'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le juge décide si la condamnation aux dépens les concerne par tête, solidairement ou proportionnellement à leur participation au procès.

Cette disposition constitue une base légale suffisante au regard de l'art. 143
al. 2 CO (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, Tome II, n° 2 ad art. 177 LPC), qui dispose qu'à défaut d'une déclaration selon laquelle les débiteurs s'obligent de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.

Le créancier, peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144
al. 2 CO). Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (art. 147 al. 2 CO).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

2.1.4 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, l'intimé déduit en poursuite une prétention résultant du chiffre 6 du dispositif du jugement que le Tribunal a rendu le 10 décembre 2015 dans la procédure C/2______. Selon ce point du dispositif, la recourante a été condamnée, conjointement et solidairement avec ses consorts, en tous les dépens de la procédure, comprenant une indemnité de procédure de 60'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimé. Il s'agit d'une obligation dont, par nature, le créancier pourrait exiger l'exécution intégrale de chacun des débiteurs, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient dans un rapport de consorité simple. Toutefois, les consorts de la recourante ont appelé du jugement précité. Dans la mesure où la répartition des dépens décidée par le Tribunal dans le jugement du 10 décembre 2015 est susceptible d'être modifiée avec effet sur la relation recourante/intimé (cf. ci-dessous), se pose la question de savoir si le chiffre 6 du dispositif dudit jugement, sur lequel l'intimé fonde sa poursuite, est entré en force de chose jugée, ce qui doit être examiné séparément pour chaque consort. Cette question peut cependant demeurer indécise, d'autant plus que la recourante ne conclut pas en appel au rejet de la requête de mainlevée.

En tout état de cause, ledit point du dispositif est remis en discussion par les consorts de la recourante. Si la Cour devait annuler le jugement précité et statuer à nouveau en faveur de ceux-ci, elle devrait se prononcer sur les frais de première instance et mettre la part de dépens de première instance concernant les huit consorts de la recourante à la charge de l'intimé, partie succombante. Dans ce cas, ce dernier ne pourrait plus se prévaloir de la solidarité résultant du titre de mainlevée qu'il invoque et exiger de la recourante l'exécution intégrale de l'obligation litigieuse, à savoir le paiement de 60'000 fr. Compte tenu de la nature de l'obligation, la libération des débiteurs solidaires profiterait ainsi à la recourante. Il y a donc lieu de laisser à celle-ci la possibilité de se prévaloir d'un moyen libératoire qui pourrait remettre en cause l'existence de 8/9èmes de la créance déduite en poursuite.

En définitive, il apparaît opportun d'attendre l'issue de la procédure C/2______ avant de se prononcer sur la requête en mainlevée définitive de l'intimé. Une modification du chiffre 6 du dispositif du jugement du Tribunal du 10 décembre 2015 aurait en effet une incidence sur la présente procédure.

Le recours sera admis et le jugement attaqué sera annulé. Afin de respecter le principe du double degré de juridiction (CPC-JEANDIN, art. 308-334 N 8) et dans la mesure où les faits nouveaux sont irrecevables en procédure de recours, le jugement attaqué sera annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il suspende la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/2______, la reprenne à la requête de la partie la plus diligente, puis statue à nouveau dans le sens des considérants.

Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner s'il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la requête en rectification formée le 2 février 2017 par la recourante.

3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser à la recourante la somme de 750 fr.

Il sera condamné à lui verser également 1'000 fr. à titre de dépens (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/1920/2017 rendu le 7 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20946/2016-17 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 750 fr. à titre de frais judiciaires du recours et 1'000 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.