C/20987/2014

ACJC/1556/2015 du 17.12.2015 sur JTPI/4730/2015 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 22.01.2016, rendu le 19.07.2016, CONFIRME, 5A_54/2016
Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR; RÉPUDIATION D'UNE PERSONNE; ÉTAT CIVIL; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
Normes : CC.42; LDIP.32.2; LDIP.27; LDIP.65
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20987/2014 ACJC/1556/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 17 DECEMBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2015, comparant par Me Titus Van Stiphout, avocat, route de Crassier 7, 1262 Eysins, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, case postale 6150, rue du Lac 12, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1962 à Tekrit (Liban), de nationalité libanaise, et B______, née le ______ 1966 à Alep (Liban), de nationalité libanaise, se sont mariés le ______ 1995 devant le Tribunal de la Charia Sunnite de Beyrouth (Liban).

Ils sont les parents de C______ et de D______, nés respectivement les ______ 1996 et ______ 1998 à Tekrit.

B______ est également la mère de deux filles, aujourd'hui majeures, soit E______ née le ______ 1988, et F______, née le ______ 1993, issues d'une précédente union.

b. A______ vit à Genève depuis 1974.

Le ______ 2006, il a acquis la nationalité suisse et l'origine de Meyrin (Genève); son épouse et ses enfants n'ont pas été compris dans la naturalisation.

B______ et les enfants des époux résidaient la plupart du temps au Liban. La famille a toutefois été réunie à Genève à plusieurs occasions, pour des périodes de durée variable. B______ a ainsi séjourné à Genève du 2 décembre 1995 au 15 février 1996, du 11 décembre 1996 au 16 février 1997, du 15 mai 1999 au 29 mars 2001 et du 24 juillet au 13 novembre 2006.

Le 24 novembre 2012, B______ et les enfants se sont installés dans l'appartement occupé par A______ à Meyrin où ils se sont domiciliés et les enfants ont été scolarisés à Genève.

c. B______ s'est rendue au Liban le 9 novembre 2013, sans les enfants C______ ni D______ mais avec sa fille F______, emportant 100 kg de bagages et voyageant avec un billet d'avion sans retour.

A______ allègue que son épouse avait décidé de le quitter pour retourner vivre définitivement au Liban et qu'il l'avait informée de ce que si tel était le cas il demanderait le divorce, ce qu'elle avait accepté.

B______ fait valoir qu'elle n'est retournée que temporairement au Liban pour se "débarrasser" de son appartement et des meubles, qu'elle n'avait pas assez d'argent pour acheter un billet d'avion aller-retour et qu'elle avait vendu sa voiture au Liban pour acheter son billet de retour.

d. B______ a déclaré au Tribunal de première instance qu'alors qu'elle se trouvait au Liban un huissier avait frappé à sa porte pour l'informer de ce qu'elle était convoquée à une audience du tribunal libanais une semaine plus tard. Puis, rectifiant sa déclaration, elle a indiqué que l'huissier s'était présenté le 27 février 2013 [recte : 27 janvier 2014] en lui indiquant qu'elle était convoquée chez le juge le jour même.

Elle a produit une convocation datée du 20 janvier 2014 pour une audience devant se tenir le 27 janvier 2014 devant le Tribunal de la Charia Sunnite de Beyrouth. (ci-après : le Tribunal de Beyrouth).

e. B______ a déclaré s'être rendue au Tribunal de Beyrouth le lendemain de la réception de la convocation et y avoir croisé l'avocate de son époux. Celle-ci lui aurait alors indiqué que l'audience prévue avait pour objet son divorce et que sa présence à celle-ci importait peu dans la mesure où le divorce serait quoiqu'il en soit prononcé.

Elle avait également vu le juge qui lui aurait dit uniquement "Dieu soit avec vous" et qu'il s'agissait d'un divorce. Elle avait ensuite signé toute une série de "papiers".

f. Par décision 27 janvier 2014, le Tribunal de Beyrouth a constaté qu'B______ et le conseil de A______ avaient comparu à l'audience publique du 27 janvier 2014, que l'époux désirait divorcer alors que l'épouse le refusait et que la réconciliation/conciliation proposée par le Tribunal aux époux était impossible puisque l'époux persistait à demander le divorce. La mandataire de l'époux avait alors demandé le prononcé du "divorce irrévocable mineur". L'épouse s'était immédiatement réservée le droit de faire valoir ses droits, les comparants avaient déclaré que ce divorce n'avait été précédé d'aucun autre divorce, l'épouse avait reconnu qu'elle n'était pas enceinte de son époux et les comparants avaient signé ces déclarations, sur quoi le Tribunal avait clôturé les débats.

Le Tribunal a jugé le divorce définitif entre les parties à partir du 27 janvier 2014 conformément aux dispositions de la loi islamique sunnite hanif et la loi sur l'organisation de la justice islamique et décidé que les parties ne retourneraient ensemble qu'à la suite de la conclusion d'un nouveau contrat et au versement d'une nouvelle dote.

g. Rentrée à Genève au mois de février 2014, B______ a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2014), qu'elle a déposée devant le Tribunal de première instance le 19 mars 2014. Cette procédure est actuellement suspendue dans l'attente de la décision rendue dans la présente cause.

h. Le 23 juillet 2014, le Service d'état civil et des légalisations genevois a autorisé la transcription du divorce dans le registre de l'état civil de Genève sur la base de la décision du 27 janvier 2014 qui lui a été transmise par la Représentation de la Suisse à Beyrouth. Sur la fiche de transmission, il était indiqué que les droits de l'épouse avaient été sauvegardés.

B______ n'a pas été contactée par les autorités de l'état civil préalablement à l'inscription du divorce.

Elle allègue avoir pris connaissance de l'inscription contestée lorsqu'A______ a produit dans le cadre de la procédure C/1______/2014 un certificat d'état civil le concernant portant la mention "divorcé".

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 14 octobre 2014, B______ a agi en "rectification d'état civil", concluant à ce qu'il soit constaté que le "divorce" prononcé par le Tribunal de la Charia Sunnite de Beyrouth le 27 janvier 2013 (recte : 2014) ne pouvait être reconnu en Suisse et à ce que la rectification du registre de l'état civil soit ordonnée afin qu'A______ et elle-même y soient inscrits chacun en tant que "marié".

b. Par observations du 15 décembre 2014, l'Autorité de surveillance de l'état civil a conclu que l'inscription litigieuse devait être rectifiée judiciairement dans la mesure où le divorce du 27 janvier 2014 était une répudiation et qu'B______ aurait été en droit de s'opposer à la reconnaissance de celle-ci au moment de sa transcription dans le registre de l'état civil suisse.

Elle a fait valoir que la mention présente sur la fiche de transmission du jugement de divorce selon laquelle les droits de la partie défenderesse avaient été sauvegardés signifiait uniquement que ceux-ci l'avaient été sur la base du droit islamique local.

c. Le Tribunal a transmis la requête en rectification d'état civil à A______ et a cité B______ et A______ à comparaître à une audience fixée le 5 mars 2015, notamment afin que ce dernier puisse se déterminer sur la requête de son épouse.

d. Par courrier daté du 3 mars 2015, déposé le 4 mars 2015, A______ a formulé des observations écrites sur la requête de B______ qu'il a accompagnées de plusieurs documents. Il a requis du Tribunal la reconnaissance de son divorce, l'annulation de la requête de rectification formulée par B______ et l'attribution du domicile conjugal.

e. Lors de l'audience du 5 mars 2015, dont le procès-verbal indique sur sa page de garde qu'A______ est une "autre partie", le conseil de A______ a remis au Tribunal des déterminations écrites ainsi qu'un bordereau de pièces. A______ a conclu au rejet de la requête de B______, aves suite de dépens.

B______ s'est opposée au dépôt de l'écriture et a persisté dans ses conclusions.

f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 mars 2015, B______ a persisté dans les conclusions de sa requête. A______ a conclu au rejet de la requête, ajoutant "ce jugement libanais doit être reconnu".

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 19 mars 2015.

g. Par courrier reçu le 31 mars 2015, le conseil de A______ a encore transmis des documents au Tribunal.

h. Par jugement du 23 avril 2015, dont la page de garde n'indique que le nom de B______, lequel a été communiqué à A______ et reçu par celui-ci le 4 mai 2015, le Tribunal a déclaré irrecevables et a écarté de la procédure les déterminations écrites de A______ des 4, 5 et 31 mars 2015 (ch. 1 du dispositif), dit que le jugement de divorce rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal de la Charia Sunnite de Beyrouth (Liban) (n° de base : 544; n° du registre 152) ne pouvait pas être reconnu en Suisse (ch. 2), dit en conséquence que B______, née le ______ 1966 à Alep (Akkar, Liban), de nationalité libanaise, et A______, né le ______ 1962 à Tekrit (Akkar, Liban), originaire de Meyrin (GE), étaient mariés (ch. 3), ordonné la rectification en ce sens du registre de l'état civil de Meyrin (ch. 4), arrêté les frais à 1'120 fr. laissés à la charge de l'Etat de Genève (ch. 5) et débouté B______ de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a retenu que la requête en modification d'état civil était une procédure gracieuse qui se caractérisait par l'absence de partie adverse de la partie requérante si bien qu'A______ n'était pas partie à la procédure. Ce dernier avait participé à la procédure afin que son droit d'être entendu soit respecté, étant relevé que le jugement aurait une portée immédiate sur son propre statut d'état civil, raison pour laquelle le jugement lui avait été notifié.

Le premier juge a écarté les écritures déposées par A______ dès lors qu'il avait décidé d'instruire la cause oralement.

Au fond, le Tribunal a retenu que l'ordre public procédural n'avait pas été respecté par la procédure libanaise dès lors que B______ avait été convoquée lorsqu'elle se trouvait temporairement au Liban mais n'y avait ni domicile ni résidence, en raison de la brièveté du délai de convocation et parce que le droit d'être entendu de B______ n'avait pas été respecté à l'audience. L'ordre public matériel avait également été violé car le divorce avait été prononcé sur la base de la seule volonté de l'époux, de surcroît non présent en personne, sans que le juge n'ait vérifié la rupture du lien conjugal de manière concrète.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 mai 2015, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à son annulation, cela fait à ce que le jugement de divorce rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal de la Charia Sunnite de Beyrouth soit reconnu en Suisse et à ce qu'il soit dit en conséquence que les parties sont divorcées, avec suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 13 juillet 2015, B______ conclut à ce qu'il soit constaté qu'A______ ne possède pas la qualité pour agir, à ce que l'appel soit rejeté et le jugement confirmé, avec suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique des 14 et 31 août 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été avisées le 3 septembre 2015 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par pli du 18 septembre 2015, A______ a transmis à la Cour une attestation selon laquelle B______ possédait toujours un appartement au Liban.

f. A la demande de la Cour, B______ a déposé un certificat de famille extrait de l'état civil suisse établi le 19 novembre 2015 duquel il résulte que B______ et A______ se sont mariés le 3 juin 1995 à Beyrouth (Liban) et que leur divorce a été prononcé le 27 janvier 2014.

EN DROIT

1.             1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au plus (art. 308 CPC). Une cause ne revêt pas de nature patrimoniale lorsqu'elle concerne des droits qui ne touchent pas le patrimoine d'une personne ou ne sont pas directement liés à un rapport patrimonial (ATF 108 II 77 consid. 1a).![endif]>![if>

Les actions en modification d'une inscription dans les registres de l'état civil (art. 42 CC) sont soumises à la procédure sommaire (art. 249 let. a ch. 3 CPC).

En procédure sommaire, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 311 et 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte dans la mesure où la cause n'est pas de nature patrimoniale, portant sur l'état civil des parties (marié/divorcé) et ne concernant pas de manière directe des prétentions pécuniaires.

En sus, l'appel a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits.

2. L'intimée conteste à A______ la qualité pour appeler de la décision litigieuse.

2.1.1 La juridiction gracieuse (non contentieuse) implique l'intervention d'organes de l'Etat (tribunaux ou autorités administratives) dans la création, la modification ou la suppression de rapports de droit privé. La plupart du temps, seule une personne apparaît en tant que requérant; parfois, l'autorité intervient d'office. Le fait qu'il y ait une ou plusieurs parties à la procédure n'est pas un critère décisif. Certes, la caractéristique de la juridiction gracieuse n'est pas, comme la juridiction contentieuse, de dire le droit dans une relation entre un demandeur et défendeur. Dans la juridiction gracieuse aussi, l'application du droit intervient certes dans une procédure dans laquelle, selon les circonstances, deux personnes peuvent s'opposer, mais ne le doivent pas nécessairement. De plus, lorsqu'une personne concernée forme opposition ou recourt contre la décision ou l'acte d'autorité de la juridiction gracieuse, cette procédure débouche sur une procédure (litigieuse) entre deux parties; en ce cas la procédure gracieuse se poursuit matériellement par un procès civil, qui est toutefois, formellement, une procédure de juridiction gracieuse (ATF 136 III 178 consid. 5.2 traduit in CPC Annoté Online, ad art. 248 CPC).

2.1.2 Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir. Ce sont avant tout les parties à la procédure qui disposent de cette qualité.

Le droit cantonal, respectivement le CPC à l'heure actuelle, doit admettre la qualité pour recourir devant ses autorités d'une manière au moins aussi large que la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) pour le recours au Tribunal fédéral (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4110).

Aux termes de la LTF, la qualité pour former un recours en matière civile suppose que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire (art. 76 al. 1 let. a LTF). Il doit en outre avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 et les références citées).

2.2.1 En l'espèce, le premier juge, se fondant exclusivement sur l'intitulé de la demande de l'intimée, a considéré qu'il était saisi d'une procédure gracieuse dès lors qu'elle portait sur la rectification de l'état civil des parties.

Outre sur la rectification requise, il a également statué sur les autres conclusions des parties, lesquelles excédaient le cadre de l'art. 42 CC, en particulier la constatation de la non reconnaissance du jugement libanais.

Or, la procédure en reconnaissance d'une décision n'est pas gracieuse. Elle oppose en effet deux parties qui prennent chacune des conclusions, généralement opposées. Dans le jugement querellé le Tribunal a certes dénié la qualité de partie à l'appelant; celui-ci a tout de même participé à la procédure de première instance au même titre que l'intimée, puisqu'il s'est exprimé oralement et par écrit et a pris des conclusions en reconnaissance de la décision libanaise. Il a également été considéré par le Tribunal comme une "autre partie" lors de l'audience du 5 mars 2015, étant relevé que ses écritures ont été écartées par le premier juge non pas tant en raison de ce qu'il n'était pas partie à la procédure mais parce qu'il s'agissait d'écritures non autorisées dans le cadre d'une procédure orale.

Au vu de ce qui précède, l'appelant a, en qualité de partie, la légitimation pour appeler de la décision litigieuse en tant qu'elle statue sur la reconnaissance du jugement libanais.

De plus, s'agissant de l'action en modification des registres de l'état civil, A______ a un intérêt à remettre en cause la décision dont est appel dès lors que son état civil s'en trouve touché.

A______ dispose ainsi de la qualité pour appeler de l'ensemble de la décision.

3. En procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5a_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4). Ainsi, il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3, cité par Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, p. 325 n. 1773).

4. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité libanaise de l'intimée.

4.1 L'art. 41 CC donne à l'officier d'état civil, respectivement à l'autorité de surveillance de l'état civil, la compétence d'inscrire à l'état civil des données non litigieuses. L'art. 42 CC confie au juge la tâche d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Dans ces deux situations, il s'agit d'inscrire des données dans un registre d'état civil.

L'état civil est ainsi soumis au principe de la territorialité en ce sens que seuls les faits d'état civil survenus sur le territoire suisse doivent faire l'objet d'une inscription. Font exception certains faits d'état civil qui se sont produits à l'étranger mais qui concernent alors des ressortissants suisses (cf. art. 15a al. 2 OEC).

En l'espèce, l'état civil de l'appelant est inscrit dans le registre de l'état civil du canton de Genève, soit celui dans lequel sa naturalisation a été prononcée (art. 7, 8 et 22 OEC). Dès lors qu'il s'agit de statuer sur un fait d'état civil qui s'est produit à l'étranger mais qui concerne un ressortissant de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour statuer sur les actions en modification relatives à ce registre (art. 22 CPC).

Elles sont également compétente pour statuer sur la reconnaissance du jugement étranger litigieux (art. 29 al. 1 LDIP).

4.2 En l'absence d'un traité international (art. 1er al. 2 LDIP) les règles de la LDIP sont applicables.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la décision du 27 janvier 2014 ne pouvait pas être reconnue en Suisse.

5.1.1 Selon l'art. 32 al. 2 LDIP la transcription d'une décision étrangère dans les registres de l'état civil ne peut être autorisée que lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies.

En outre, les personnes concernées doivent être entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'Etat étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure (art. 32
al. 3 LDIP).

5.1.2 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Toutefois, selon l'art. 65 al. 2 LDIP, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse (let. a); lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b), ou lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse (let. c)

Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère n'est pas reconnue en Suisse s'il y a un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP.

La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP).

La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. Cette clause d'exception doit être interprétée de manière restrictive, tout spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers où l'on a affaire à des rapports juridiques qui ont force de chose jugée ou qui sont définitivement acquis à l'étranger car en refusant de les reconnaître en Suisse on créerait des rapports juridiques boiteux. C'est pourquoi on ne peut invoquer la réserve de l'ordre public suisse que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des moeurs est sérieuse. Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2008 du 12 juin 2008 consid. 4.1).

Selon le Tribunal fédéral, la répudiation heurte l'ordre public suisse dès lors qu'elle institue une inégalité des époux devant le divorce (ATF 126 III 327 consid. 4b et les références citées). Une telle décision ne peut donc, en principe, pas être reconnue, sauf lorsque la répudiation est intervenue à l'étranger entre des ressortissants du pays concerné et que la reconnaissance de la décision ne se pose qu'à titre préalable pour juger d'une prétention connexe (ATF 126 III 327 consid. 4b et 4c et les références citées).

Selon Bucher, il n'y a aucune atteinte à la conception suisse de la justice d'accepter la dissolution du mariage si l'on peut établir que la vie conjugale était déjà rompue lors du prononcé de la répudiation et que le divorce sera constaté à l'issue d'une procédure que la femme répudiée entamera (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, 2011, n. 20 ad art. 65 LDIP).

La reconnaissance est également refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP). Le législateur a donc aussi érigé en motif de refus celle de l'ordre public formel, consacrant ainsi la jurisprudence selon laquelle la réserve de l'ordre public ne vise pas seulement le contenu de la décision en cause, mais aussi la procédure qui a été suivie à l'étranger (ATF 116 II 625 consid. 4a).

Sous l'empire de la LDIP le juge de la reconnaissance n'examine plus d'office la violation de l'ordre public procédural; il ne le fait que si une partie invoque ce moyen. La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution doit donc alléguer et établir que la procédure suivie à l'étranger a méconnu les principes fondamentaux respectés par l'ordre juridique suisse (ATF 118 II 188 consid. 3b; 116 II 625 consid. 5b).

5.1.3 En droit musulman il existe la "répudiation révocable" où après une répudiation le mari peu reprendre sa femme même sans son consentement, la "répudiation irrévocable mineure" où le mari ne peut reprendre sa femme que par la conclusion d'un nouveau mariage et le paiement d'une nouvelle dote et la "répudiation irrévocable majeure" où le mari ne peut reprendre sa femme à moins que celle-ci n'ait accompli la retraite légale consécutive à la dissolution d'un autre mariage effectivement et légalement consommé par un autre époux. La répudiation peut être le fait du mari ou de son mandataire dûment attitré s'il ne peut être présent. La femme ne peut pas répudier de sa propre initiative mais la faculté peut lui en être donnée par l'époux (Le droit musulman de la famille et des successions à l'épreuve des ordres juridiques occidentaux : étude de droit comparé sur les aspects de droit international privé liés à l'immigration des musulmans en Allemagne, en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie et en Suisse, ci-après : Le droit musulman de la famille, Aldeeb/Bonomi (éd), 1999, p. 150, 157/158).

Le droit musulman permet également la dissolution du mariage par un divorce. Même lorsque l'intervention du juge est exigée pour la répudiation il existe une nette distinction entre la répudiation et le divorce judiciaire. Ce dernier exige une cause et le jugement est constitutif alors que la répudiation peut être déclarée sans cause, le juge se limitant à la constater, sans effet constitutif (ibidem, p. 152).

5.1.4 En matière de dissolution du mariage, le Liban connaît tant la répudiation par le mari ("talaq"), qui peut être à terme ou conditionnelle, révocable ou irrévocable, que le divorce judiciaire ("tafreeq") (ATF 126 III 265 consid. 3a = JdT 2002 I 255).

Pour les musulmans sunnites, l'utilisation d'une formule déterminée n'est pas nécessaire : il suffit que le mari déclare de manière non équivoque vouloir mettre fin au mariage; la présence de témoins n'est pas non plus exigée. Aucune procédure de conciliation n'est toutefois prévue. De plus, ni la communication au tribunal, ni l'inscription dans les registres de l'état civil ne sont constitutives (ATF 126 III 265 consid. 3a = JdT 2002 I 255 et les références citées).

Le code de la famille libanais permet en outre à chacun des époux de demander le divorce lorsque la vie commune est devenue insupportable. Le juge peut essayer de réconcilier les époux en leur impartissant à cette fin un délai d'au moins un mois. Si la réconciliation n'intervient pas, le juge nomme deux conciliateurs pour qu'ils examinent l'affaire, réunissent les époux en conseil de famille et fassent de leur mieux pour les réconcilier. S'ils n'y parviennent pas, ils dressent au juge un rapport détaillé dans lequel ils exposent leur point de vue ainsi que leurs propositions quant au divorce, à la lumière des preuves recueillies sur la culpabilité de l'un ou l'autre époux. A la différence de la répudiation, le divorce judiciaire exige une cause et le jugement est constitutif ATF 126 III 265 consid. 3a = JdT 2002 I 255 et les références citées).

5.2.1 En l'espèce, devant le Tribunal, l'intimée a fait valoir que la décision du 27 janvier 2015 avait été obtenue sans qu'elle puisse faire valoir son opposition ou ses droits.

Or, de la déclaration de l'intimée résulte que celle-ci a été atteinte par la convocation, même si on ignore précisément à quelle date elle l'a reçue, et elle s'est présentée à l'audience du 27 janvier 2014 où elle a procédé sans réserve quant à la compétence du Tribunal. Lors de cette audience elle a pu faire entendre son opposition au divorce et a réservé ses droits, ce qui a été dûment enregistré par le Tribunal.

Dès lors, d'un point de vue purement procédural, on ne saurait retenir que l'ordre public suisse a été violé.

Toutefois, les autorités suisses ne disposaient pas des informations leur permettant de retenir que les droits de l'intimée avaient été suffisamment respectés au cours de la procédure libanaise lorsqu'elles ont reçu la décision litigieuse. En effet, la mention présente sur la fiche de transmission du jugement selon laquelle les droits de l'intimée avaient été sauvegardés signifiait uniquement que ceux-ci l'avaient été sur la base du droit islamique local. Les autorités suisses se devaient ainsi d'entendre l'intimée préalablement à la transcription de l'inscription afin de vérifier dans quelles conditions la décision litigieuse avait été rendue.

Dès lors que cette formalité n'a pas été respectée, pour cette raison déjà, la rectification de l'inscription litigieuse aux registres de l'état civil doit être ordonnée.

5.2.2 Par ailleurs, même si le juge libanais a indiqué dans sa décision avoir proposé la réconciliation/conciliation aux époux, cette phase de procédure n'a pas pu avoir lieu dès lors qu'elle impliquait nécessairement la présence des deux époux alors qu'il est constant que l'appelant n'était pas là. En outre, en application des règles de la procédure de divorce libanaise, le juge aurait dû fixer un délai aux époux pour tenter une réconciliation, ce qu'il n'a pas fait. Il n'aurait ensuite pu prononcer le divorce qu'après avoir recueilli des preuves, par témoins, quant au caractère insupportable de la suite du mariage. Or, tel n'a pas été le cas.

En réalité, le Tribunal s'est contenté d'entériner la décision irrémédiable du mari de vouloir mettre un terme définitif au mariage. Le jugement du 27 janvier 2014 fait d'ailleurs expressément référence au "divorce irrévocable mineur". Or, un divorce ne peut être qualifié comme tel alors que le droit islamique prévoit expressément la "répudiation irrévocable mineure". Ce type de répudiation a pour conséquence que les époux ne peuvent être remariés qu'au terme de la conclusion d'un nouveau contrat de mariage et au versement d'une nouvelle dote, ce que le juge a rappelé dans sa décision. Au vu de ce qui précède, la décision libanaise revêt les caractéristiques d'une répudiation unilatérale de la femme par le mari, et ce nonobstant le terme de divorce utilisé.

5.2.3 Enfin, on ne saurait retenir que le lien entre les époux était d'ores et déjà irrémédiablement rompu lors du prononcé de la décision du 27 janvier 2014.

En effet, depuis leur mariage, les époux ont souvent vécu chacun de leur côté, l'époux à Genève et l'épouse au Liban, emportant beaucoup de bagages, sans qu'aucun d'eux n'ait considéré l'union conjugale comme rompue. Dès lors la seule séparation physique des époux depuis un mois et demi n'était pas significative.

L'explication de l'intimée selon laquelle elle n'a pu acheter qu'un billet "aller" faute d'argent et qu'elle n'a pu acheter le biller "retour" qu'après la revente d'objets au Liban est vraisemblable. A cela s'ajoute que les enfants, qui ont toujours vécu avec leur mère, sont restés à Genève. Même s'ils sont aujourd'hui plus grands, ils ne sont toutefois pas majeurs et il est vraisemblable que si l'intimée avait décidé de quitter définitivement son époux, elle serait partie avec ses enfants. Par ailleurs, le fait que l'intimée ait conservé un appartement au Liban n'est pas pertinent quant à sa volonté de quitter définitivement son époux dès lors qu'il est établi qu'elle s'est toujours rendue régulièrement dans son pays pour des séjours plus ou moins longs. Enfin, l'intimée s'est clairement opposée à la séparation lors de la procédure devant le Tribunal libanais et n'a pas formé de demande en divorce à Genève mais une demande de mesures protectrices de l'union conjugale.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que la rupture du lien conjugal aurait pu être constatée lors du prononcé de la décision du 27 janvier 2014.

5.2.4 Enfin, la reconnaissance de la décision du 27 janvier 2014 ne constitue pas une question préalable à une procédure connexe puisque l'inscription figurant dans le registre de l'état civil ne fait que rendre publique la reconnaissance ou non du jugement. L'appelant aurait dû demander la reconnaissance de la décision libanaise en Suisse préalablement à sa demande d'inscription dans les registres de l'état civil. En passant par la représentation diplomatique, l'appelant a contourné la question de la reconnaissance de la décision étrangère, forçant de la sorte l'intimée à intenter une action en modification de l'état civil.

En outre, il existe un lien étroit entre la décision litigieuse et la Suisse dès lors que la reconnaissance ou non de celle-ci aura pour conséquence une modification d'une inscription relative à un ressortissant suisse vivant en Suisse dans les registres de l'état civil suisse.

5.3 Au vu de ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance de la décision rendue le 27 janvier 2014 par le Tribunal de Beyrouth n'étaient pas réunies et c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de reconnaître ce jugement et considéré que la transcription de cette décision n'aurait pas dû être opérée dans le registre de l'état civil suisse, dont il a en conséquence ordonné la rectification.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.

6. Les frais de l'appel, fixés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils sont couverts par l'avance déjà fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. a LaCC et art. 31 et 35 RTFMC).

L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA inclus, l'intimée étant représentée par un avocat qui a rédigé un mémoire de réponse ainsi qu'une duplique (art. 95 al. 3 CPC, art. 84, 88 et 90 RTFMC; art. 20 al. 3, 25 et 26
al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 mai 2015 par A______ contre le jugement JTPI/4730/2015 rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20987/2014-21 OO.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser le montant de 1'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.