C/21067/2013

ACJC/1501/2014 du 12.12.2014 sur JTPI/7774/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; RADIATION DU RÔLE
Normes : CPC.241.2; CPC.241.3
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21067/2013 ACJC/1501/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2014, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


Attendu, en fait, que le 9 octobre 2012, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite 1______, pour les sommes de 13'740 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2009, et 6'583 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012;

Que le poursuivi y a formé opposition totale;

Que, par acte déposé le 9 octobre 2013 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer;

Que, par jugement du 18 juin 2014 (JTPI/7774/2014), le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour le montant de 13'740 fr. et a rejeté pour le surplus la requête de B______;

Que, par acte du 30 juin 2014, A______ a formé recours auprès de la Cour de justice contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête formée par B______;

Qu'en parallèle, B______ a déposé le 2 juillet 2014 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite;

Que, par communication du 24 juillet 2014, l'Office a rejeté cette demande, motif pris de la péremption de la poursuite;

Qu'à la suite d'une demande de réexamen de B______ du 30 juillet 2014, l'Office a, par courrier du 4 août 2014, persisté dans sa décision;

Que, par acte du 30 juillet 2014, B______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 24 juillet 2014 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Que, par arrêt du 4 septembre 2014 (ACJC/______) la présente procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la cause pendante devant la Chambre de surveillance;

Que, par décision du 9 octobre 2014 (DCSO/______), la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée le 30 juillet 2014 par B______ en retenant que le délai d'un an, prévu à l'art. 88 LP, pour requérir la continuation de la poursuite était venu à échéance le 23 juin 2014, de sorte qu'à compter du 24 juin 2014, la poursuite était périmée;

Que, par courrier du 13 octobre 2014, A______ a transmis à la Cour de justice la décision de la Chambre de surveillance;

Que, par pli du 23 octobre 2014, le conseil de B______ a confirmé à la Cour que celle-ci ne formerait pas de recours contre la décision de la Chambre de surveillance du 9 octobre 2014 et que la présente cause pouvait en conséquence être rayée du rôle;

Que, par communication du 29 octobre 2014, A______ a indiqué retirer le recours formé le 30 juin 2014, soulignant qu'il ne se justifiait pas d'allouer de dépens à B______, dès lors qu'elle avait laissé la poursuite se périmer;

Qu'invitée à se déterminer, B______ n'a pas déposé d'observations;

Que, par courrier du greffe de la Cour du 10 novembre 2014, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, en droit, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC);

Qu'il se justifie de reprendre la procédure;

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l'intimée a, par son courrier du 23 octobre 2014, acquiescé aux conclusions du recourant, en indiquant que la cause pouvait être rayée du rôle, à la suite de la décision rendue par la Chambre de surveillance du 9 octobre 2014;

Que, par ailleurs, le recourant a également retiré le recours formé contre le jugement rendu par le Tribunal;

Que la cause sera dès lors être rayée du rôle;

Que le jugement entrepris sera annulé;

Que s'agissant des frais de première instance, il se justifie de les laisser à la charge du recourant, la présente procédure prenant fin tant en raison de l'acquiescement de l'intimée qu'en raison de la décision rendue par la Chambre de surveillance;

Qu'en l'espèce, les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr., vu les actes de procédure déjà accomplis (art. 48 et 61 OELP; art. 95, 106 al. 1 et 109 al. 2 let. a CPC), compensés à due concurrence avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'ils seront mis à la charge du recourant et de l'intimée, pour moitié chacun, compte tenu des particularités de la présente cause;

Que l'intimée sera en conséquence condamnée à verser 300 fr. à ce titre au recourant;

Que, pour le surplus, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/7774/2014 du 18 juin 2014 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/21067/2013-10 SML.

Reprend la procédure.

Cela fait :

Annule le jugement précité.

Laisse les frais judiciaires de première instance à la charge de A______.

Raye la cause du rôle.

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.

Condamne B______ à verser 300 fr. à ce titre à A______.

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.