C/21077/2017

ACJC/926/2018 du 10.07.2018 sur JTPI/8127/2018 ( SML ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 14.09.2018, rendu le 02.10.2018, IRRECEVABLE, 5D_148/2018
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21077/2017 ACJC/926/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 10 juillet 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2018, comparant en personne,

et

TRIBUNAL FEDERAL, Service des finances, 1000 Lausanne 14, intimé, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2367/2018 rendu le 9 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21077/2017-25 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, jugement communiqué pour notification aux parties par plis recommandés le 23 février 2018;

Attendu que le recours déposé à la Cour de justice le 26 mars 2018 par A______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par arrêt ACJC/426/2018 du 9 avril 2018;

Qu'il ressort des considérants de cette décision que le recourant n'avait à l'époque invoqué aucun motif valable de restitution du délai d'appel au sens de l'art. 148 CPC;

Que cet arrêt est définitif et exécutoire;

Que, le 25 juin 2018, A______ a déposé un nouveau recours dans la même cause contre le jugement JTPI/8127/2018 rendu par le Tribunal le 5 juin 2018 déclarant irrecevable sa demande de restitution du délai d'appel;

Qu'il présente une argumentation prolixe et prend des conclusions confuses;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 59 al. 2 let. c CPC, un recours est irrecevable si le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force;

Que tel est le cas en l'espèce puisque le recours formé par le recourant contre le jugement du 9 février 2018 a été déclaré irrecevable par arrêt du 9 avril 2018 en raison de sa tardiveté, étant précisé qu'aucune restitution du délai d'appel ne pouvait être accordée;

Que le second recours du 25 juin 2018 ayant le même objet doit subir le même sort;

Que, par ailleurs, il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que l'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3
et 4.5);

Qu'en l'espèce le recours ne remplit pas les exigences de motivations précitées, de sorte qu'il est également irrecevable à cet égard;

Que, vue l'issue du recours, il sera renoncé à prélever des frais judiciaires relatifs à la présente procédure;

Qu'il n'est ainsi pas nécessaire de statuer sur la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant;

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 25 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/8127/2018 rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21077/2017-25 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.