C/2108/2018

ACJC/204/2018 du 19.02.2018 sur DTPI/1396/2018 ( SP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; VOIE DE DROIT ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.265
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2108/2018 ACJC/204/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 19 FEVRIER 2018

 

Entre

A______, sise ______, appelante d'une ordonnance refusant des mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le
1er février 2018, comparant par Me Gérard Montavon, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, sise La Voie-Creuse 16, 1202 Genève, intimée, comparant par Me Hubert Gillieron, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Le régime TIR (Transports Internationaux Routiers) permet de transporter facilement, sur le plan douanier, des marchandises non dédouanées à travers plusieurs Etats. Le régime TIR est valable uniquement pour le transport routier de marchandises de commerce et nécessite l'utilisation d'un document douanier harmonisé au niveau international, le Carnet TIR. Pour pouvoir bénéficier du régime TIR, les transporteurs doivent acquérir et utiliser un Carnet TIR. Ce document douanier est valable au niveau international et représente notamment une sécurité financière pour les droits de douane et les impôts dont le paiement est différé. Le système de garantie est géré par l'Union Internationale des Transports Routiers (IRU) (cf. site internet de la Confédération suisse, Administration fédérale des douanes, Carnet TIR).

La Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR conclue à Genève le 14 novembre 1975 (Convention TIR; RS 0.631.252.512), dont [le pays européen] B______ est signataire, règle les transports de marchandises effectués sans rupture de charge, à travers une ou plusieurs frontières, d'un bureau de douane de départ d'une Partie contractante à un bureau de douane de destination d'une autre Partie contractante, ou de la même Partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou dans des containers à condition qu'une partie du trajet entre le commencement du transport TIR et son achèvement se fasse par route (art. 2 Convention TIR).

b. L'IRU est une association de droit suisse, sise à Genève, dont le but est de contribuer au développement et à la prospérité dans tous les pays du transport routier national et international et de sauvegarder les intérêts de celui-ci.

Elle est l'organisation internationale autorisée à assumer la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement efficaces d'un système de garantie international (art. 1 let. r de la Convention TIR).

Ses membres sont des organisations nationales du secteur des transports routiers.

c. A______ est une association de droit B______ sise à ______ (B______), dont le but est de veiller aux intérêts des transporteurs routiers qui lui sont affiliés.

Elle est une association garante, à savoir une association habilitée par les autorités douanières d'une Partie contractante (en l'occurrence B______) à se porter garante des personnes qui utilisent le régime TIR (art. 1 let. q Convention TIR). Les associations garantes sont autorisées à remettre les carnets TIR aux transporteurs.

A______ est membre de l'IRU.

d. C______ est habilitée par les douanes B______, comme A______, à émettre des Carnets TIR. Selon A______, C______ n'est pas habilitée à garantir auprès des douanes B______ les Carnets TIR émis dans les pays extérieurs à B______, habilitation qui serait dévolue à A______ exclusivement.

C______ est membre de l'IRU.

e. Le 10 décembre 2007, A______ a signé un "acte d'engagement de l'association émettrice et garantie de carnets TIR ordinaires", dans lequel elle a pris divers engagements à l'égard de l'IRU.

Le 6 février 2008, l'IRU a signé un "acte d'engagement de l'IRU envers les associations garantes et émettrices de carnets TIR ordinaires", dans lequel elle a pris divers engagements à l'égard de A______.

f. Le 29 septembre 2017, l'IRU a résilié les deux actes d'engagement précités avec effet au 31 janvier 2018.

A______ a contesté ladite résiliation.

g. Le 8 novembre 2017, la présidence de l'IRU a pris la décision d'exclure A______.

La décision d'exclusion mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours ayant effet suspensif.

A______ a recouru à l'assemblée générale de l'IRU contre la décision précitée dans le délai statutaire.

h. Le 19 janvier 2018, l'IRU a émis une circulaire no 3 (TIR/GE5750/JGE) destinée aux associations émettrices et garantes de Carnets TIR, dans laquelle elle fait part de la résiliation des actes d'engagement susmentionnée avec effet au 31 janvier 2018, entraînant la fin de la couverture d'assurance fournie par l'assureur global à A______ à cette date.

La circulaire indiquait que tous les Carnets TIR délivrés par A______ avant le 31 janvier 2018 à 23h.59 (heure de ______ [B______]), resteraient valables, que dès le 1er février 2018 à 00h.00 (heure de ______ [B______]), A______ ne serait plus autorisée à délivrer des Carnets TIR, que tous les Carnets TIR seraient invalidés par l'IRU, que les autorités douanières de tous les Etats parties en seraient informées et que C______ assurerait toutes les activités TIR à compter du 1er février 2018.

La circulaire a été publiée sur le site internet de l'IRU.

i. Les assureurs du système TIR ont informé A______ que leur couverture d'assurance prendrait fin au 31 janvier 2018.

j. Le 31 janvier 2018, A______ a déposé au Tribunal de première instance une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigées contre l'IRU.

Sur mesures provisionnelles, elle a pris les conclusions suivantes :

(1)   Ordonner à l'IRU de lui délivrer des Carnets TIR au-delà du 31 janvier 2018 à 23h.59 (heure de ______ [B______]) et d'accepter toute commande de Carnets TIR de A______, selon les procédures usuelles en vigueur au sein de l'IRU;![endif]>![if>

(2)   Dire que A______ peut continuer à émettre et garantir des Carnets TIR au-delà du 31 janvier 2018 à 23h.59 (heure de ______ [B______]), selon les procédures usuelles en vigueur au sein de l'IRU;![endif]>![if>

(3)   Dire que les Carnets TIR non délivrés mais en mains de A______ ne sont pas invalidés le 1er février 2018 à 00h.00 (heure de ______ [B______]);![endif]>![if>

(4)   Ordonner à l'IRU de revenir sur et d'annuler la lettre circulaire n° 3, TIR/GE5750/JGE du 19 janvier 2018 et d'émettre une circulaire rectificative à tous les destinataires de la lettre circulaire précitée, par identité de forme et de canal, soit y compris sur son site internet;![endif]>![if>

(5)   Ordonner à l'IRU d'informer les assureurs D______ et les E______, via F______, des mesures et les inviter à maintenir la couverture;![endif]>![if>

(6)   Interdire à l'IRU ou à ses dirigeants d'entrer en contact avec les autorités B______, y compris les autorités douanières, sans le concours de A______, soit sans l'avoir informée préalablement à toute prise de contact, sans la mettre en copie de toute correspondance et l'informer aussitôt de toute réunion agendée;![endif]>![if>

(7)   Prononcer ces mesures sous injonction comminatoire au sens de l'art. 292 CP et prévoir une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution.![endif]>![if>

A______ a pris des conclusions identiques sur mesures superprovisionnelles.

Elle a exposé que A______ et l'IRU étaient en litige depuis notamment le dépôt par la première d'une dénonciation pénale contre certains dirigeants de l'IRU en lien avec la gestion des fonds émanant du système TIR. En substance, A______ soutient que certains dirigeants de l'IRU ont mis en place un schéma de rétrocommissions sur les primes d'assurance surfacturées en lien avec le régime TIR, accumulant de ce fait une fortune colossale, dans la plus grande opacité, et confiée à des structures tierces.

A______ a fait valoir que son exclusion de l'IRU, la résiliation des actes d'engagement et l'invitation aux assureurs à suspendre leur couverture constituaient des mesures de rétorsion suite aux démarches précitées.

Par ailleurs, elle a exposé que la compétence d'habiliter une association garante appartenait à l'Etat concerné et non pas à l'IRU et que celle-ci voulait choisir les associations que l'Etat B______ devait habiliter, ce qui était contraire aux dispositions de la Convention TIR, celle-ci n'exigeant pas une relation contractuelle entre l'IRU et les associations garantes pour que ces dernières émettent et garantissent les Carnets TIR. L'IRU entendait ainsi interférer dans les affaires intérieures B______ en s'arrogeant la prérogative de choisir, au besoin en l'imposant par les manœuvres mises en place, quelle association l'Etat B______ devait habiliter.

A______ sollicitait le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'IRU de maintenir le statut qui prévalait depuis plusieurs décennies, afin que A______ puisse continuer à gérer, émettre les Carnets TIR et garantir le fonctionnement du système TIR en B______, au minimum jusqu'à examen au fond, en particulier et à tout le moins jusqu'à droit jugé par l'assemblée générale sur l'appel déposé par A______ contre son exclusion.

B. Par ordonnance du 1er février 2018, communiquée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ (ch. 1 du dispositif), dit qu'un délai de réponse serait octroyé à l'IRU et qu'une audience serait convoquée par ordonnance séparée (ch. 2) et réservé le sort des frais (ch. 3).

En relation avec la première conclusion de A______, le Tribunal a considéré que celle-ci n'alléguait pas que les statuts de l'association obligeaient l'IRU à lui délivrer des Carnets TIR et qu'elle soutenait d'ailleurs qu'hormis un délai de livraison des Carnets TIR, l'acte d'engagement était muet quant aux devoirs de l'IRU de délivrer de tels Carnets.

Les deuxième et troisième conclusions étaient en réalité fondées sur le chiffre 6 de la Convention TIR prévoyant la compétence des Etats contractants d'habiliter les associations désignées à délivrer des Carnets TIR, de sorte que le Tribunal ne pouvait, à tout le moins sur mesures superprovisionnelles, ordonner des mesures ayant pour effet d'anticiper la constatation du droit international.

Les quatrième et cinquième conclusions devaient être également rejetées en tant qu'elles étaient le corollaire de ce qui précède.

Enfin, en relation avec la sixième conclusion de A______, le Tribunal a retenu que celle-ci ne rendait pas vraisemblable l'existence d'un risque imminent que l'IRU rencontre les autorités douanières B______ prochainement.

C. Par ordonnance séparée du 1er février 2018, le Tribunal a transmis à l'IRU la requête du 31 janvier 2018 de A______ et fixé à la première un délai au 26 février 2018 pour se déterminer par écrit. Parallèlement, le Tribunal a fixé une audience au 5 mars 2018.

Par ordonnance du 9 février 2018, sur requête de l'IRU et malgré l'opposition de A______, le Tribunal a prolongé au 12 mars 2018 le délai fixé à l'IRU pour se déterminer par écrit, a annulé l'audience du 5 mars 2018 et a fixé une nouvelle audience au 26 mars 2018.

D. Par acte expédié le 12 février 2018 à la Cour de justice, A______ conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance du 1er février 2018 rejetant sa requête de mesures superprovisionnelles et au renvoi de la cause au Tribunal pour examen de celle-ci.

Elle forme des allégations nouvelles et dépose des pièces nouvelles.

Elle requiert des mesures superprovisionnelles et des mesures provisionnelles, en prenant des conclusions identiques à celles prises devant le Tribunal (cf. ci-dessus let. A j.).

EN DROIT

1. Avant d'examiner la requête de mesures superprovisionnelles formée par l'appelante devant la Cour, il sied de déterminer si l'appel est recevable.

2. L'appelante admet que selon des principes désormais bien établis, les décisions en matière de mesures superprovisionnelles ne sont en règle générale pas susceptibles de recours. Elle prétend cependant que la jurisprudence admet une exception lorsque l'on ne peut attendre que la décision de refus de mesures superprovisionnelles soit remplacée par des mesures provisionnelles.

Elle allègue que depuis l'ordonnance de première instance, elle a déjà été informée que 27 camions étaient bloqués à des frontières, notamment ______, ______ et ______. Elle fait valoir que la situation ne peut être tolérée six semaines supplémentaires, étant rappelé que le Tribunal a reporté l'audience au 26 mars 2018. En outre, les douanes B______ ont déjà dû, malgré leur soutien à l'appelante, autoriser C______ à garantir les Carnets TIR étrangers, afin d'éviter la rupture du système TIR.

En outre, l'appelante soutient que son appel doit être déclaré recevable dans la mesure où il est formé pour déni de justice formel, à savoir parce que le Tribunal a "refusé sa protection pour des motifs formels parfaitement indus". A cet égard, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il ne pouvait, sur mesures superprovisionnelles, ordonner des mesures ayant pour effet d'anticiper la constatation du droit international. Elle estime que cette position est insoutenable et arbitraire.

2.1 Le Code de procédure civile ne prévoit aucune voie de droit contre les jugements cantonaux de première instance portant sur des mesures superprovisionnelles. Il n'est pas fait exception à ce principe pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel (ATF 137 III 417 consid. 1.3). De même, le Tribunal fédéral n'entre en principe pas en matière sur un recours contre une décision relative aux mesures superprovisionnelles, car dans ce cas, la condition d'épuisement des voies de droit cantonal n'est pas remplie (ATF 137 III 417 consid. 1.4). Les mesures superprovisionnelles ont pour trait spécifique d'être rendues avant l'audition de la partie adverse, en cas d'urgence particulière; l'exclusion de toute voie de recours contre de telles mesures est notamment justifiée par le fait qu'elles sont censées avoir une durée très limitée et être remplacées à bref délai par des mesures provisionnelles attaquables (ATF 139 III 86 consid. 1.1.2).

La jurisprudence n'a admis que peu d'exception au principe susmentionné. Le Tribunal fédéral entre ainsi en matière sur des recours contre une décision par laquelle un tribunal refuse de suspendre, à titre superprovisoire, la poursuite par voie de faillite après la notification de la commination de faillite (art. 85a al. 2 ch. 2 LP). En effet, une fois la faillite ouverte, une mesure provisionnelle ordonnée après audition des parties ne peut plus remplacer le refus de suspendre la faillite à titre superprovisionnel et l'action du débiteur poursuivi tendant à la constatation que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé (art. 85a al. 1 LP) devient alors sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2.1). Ces considérations valent également s'agissant des recours contre le refus d'inscrire à titre superprovisionnel l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, car, autrement, la péremption menace; il en va de même en cas de refus de prononcer un séquestre, pour autant qu'il s'agisse de mesures superprovisionnelles au sens propre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 consid. 3.1).

Au contraire de ce qui précède, les mesures superprovisionnelles en matière de protection de l'adulte n'ont pas pour conséquence, en règle générale, la perte définitive de droits, ni ne rendent sans objet la procédure contradictoire devant l'autorité de protection à l'occasion de laquelle, après audition des parties, les mesures superprovisionnelles ordonnées sont confirmées, modifiées ou annulées, donc remplacées par une ordonnance de mesures provisoires. La jurisprudence a ainsi confirmé que les mesures superprovisionnelles au sens de l'art. 445 al. 2 CC ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, faute d'épuisement des voies de recours cantonales (ATF 140 III 289 consid. 1.1 - JdT 2015 II 151 pp. 152-153).

2.2 L'ordonnance qui refuse le prononcé des mesures provisionnelles urgentes doit être, pour le moins très brièvement, motivée (arrêt du Tribunal fédéral 5P_144/2003 du 5 mai 2003 consid. 2.2).

Il y a déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst) notamment lorsque le juge refuse indument de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l'examen relève de sa compétence (ATF 125 III 440 consid. 2a – JdT 1999 II 172). En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rende compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 – JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

2.3 En l'espèce, aucune des exceptions introduites par la jurisprudence au principe selon lequel l'appel ou le recours est exclu contre une décision qui refuse des mesures superprovisionnelles n'est réalisée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne suffit pas que, de manière générale, l'on ne puisse exiger de la partie concernée qu'elle attende que la décision de refus des mesures superprovisionnelles soit remplacée par des mesures provisionnelles. Dans le cas présent, le refus des mesures superprovisionnelles n'a pas pour conséquence la perte définitive d'un droit et ne rend pas sans objet la procédure contradictoire de mesures provisionnelles. Les conséquences dont fait état l'appelante sont inhérentes à toute procédure de mesures superprovisionnelles.

L'appel est donc manifestement irrecevable.

Le caractère manifestement irrecevable pouvant être constaté d'entrée de cause, il n'y a pas lieu d'inviter la partie adverse à répondre (art. 312 al. 1 CPC).

Il est ainsi superflu d'examiner les griefs de l'appelante. En tout état de cause, le Tribunal n'a pas commis un déni de justice formel, puisqu'il est entré en matière et a statué sur la requête de mesures superprovisionnelles. En outre, l'ordonnance attaquée est brièvement motivée et l'appelante a été en mesure de discerner les motifs qui ont guidé la décision du Tribunal, puisqu'elle a été en mesure d'exposer pour quelles raisons, son avis, la motivation présentée est erronée.

3. Dans la mesure où l'appel est irrecevable, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête de mesures superprovisionnelles formée par l'appelante devant la Cour. Il est cependant douteux qu'une partie à laquelle des mesures superprovisionnelles sont refusées en première instance puisse former une requête identique dans le cadre d'un appel dirigé contre ledit refus, d'autant plus lorsqu'un délai pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles a déjà été fixé à la partie citée (cf. art. 265 al. 1 CPC).

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 7 al. 1, 26
et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Celle-ci sera ainsi condamnée à verser le montant précité aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre à l'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 12 février 2018 par A______ contre l'ordonnance rendue le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2108/2018-SP rejetant la requête de mesures superprovisionnelles dirigée contre l'IRU.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute l'appelante de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.