C/21081/2017

ACJC/548/2018 du 30.04.2018 sur JTPI/1018/2018 ( SML ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; MOTIVATION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.321
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21081/2017 ACJC/548/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 30 AVRIL 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (AFC), Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/1018/2018 du 22 janvier 2018, reçu par A______ le 2 février 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par la précitée au commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 16'712 fr. 05 en capital et 1'527 fr. 10 d'intérêts courus au 9 juin 2017 et l'a condamnée à payer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, 400 fr. au titre des frais judiciaires;

Que le Tribunal a retenu que la poursuite était fondée sur un bordereau de taxation d'office d'impôt cantonal et communal 2013 rendu le 11 juillet 2016, contre lequel aucun recours n'avait été formé, de sorte qu'il était exécutoire;

Qu'assorti de la sommation du 1er mai 2017, notifiée à l'intéressée, le bordereau précité constituait un titre de mainlevée définitive;

Que, le 12 février 2018, par acte adressé par erreur au Tribunal de première instance, puis transmis d'office à la Cour de justice, A______ a déclaré faire "opposition" au jugement, se prévalant de deux faits survenus entre 2009 et 2011 qui n'avaient pas été invoqués devant le Tribunal et relevant que, si elle devait payer un impôt sur la valeur locative de la maison dont elle est propriétaire, il ne pourrait être "que le 40% de celle-ci après l'abattement de 40%";

Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC);

Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1
et 2 CPC);

Qu'il incombe ainsi au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que l'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours;

Qu'à teneur de l'article 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP, le créancier qui est au bénéfice d'une décision d'une autorité administrative suisse exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition;

Qu'en l'occurrence, la recourante se prévaut, pour toute motivation, de deux faits survenus entre 2009 et 2011, qui ne ressortent pas de la procédure de première instance et qui sont donc irrecevables au stade du recours;

Qu'au surplus elle ne s'en prend aucunement à la motivation du jugement entrepris;

Que le recours est ainsi insuffisamment motivé et irrecevable;

Qu'en tout état de cause, même à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté;

Qu'en effet, c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux puisque le bordereau du 11 juillet 2016, assorti de la sommation du 1er mai 2017, constitue bien un titre de mainlevée définitive;

Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 7 RTFMC);

Que le solde de l'avance en 200 fr. sera restitué à la recourante;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé, comparant en personne, n'ayant pas donné suite à l'invitation à répondre au recours qui lui a été adressée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1018/2018 rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21081/2017-19 SML.

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence et les met à charge de A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance versée en 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.