C/2109/2014

ACJC/120/2015 du 06.02.2015 sur OTPI/1362/2014 ( SP ) , JUGE

Descripteurs : PREUVE À FUTUR; RÉPARTITION DES FRAIS; DÉPENS
Normes : CPC.158
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2109/2014 ACJC/120/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 6 fevrier 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (FR), recourant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2014, comparant par Me Urs Jordi, avocat, Löwenstrasse 1, 8001 Zurich, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée______ (GE), intimée, comparant par Me Matteo Pedrazzini, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 6 février 2014, B______ a déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une requête de preuve à futur à l'encontre de A______, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'expertise d'une jument soit ordonnée.

Aux termes de sa réponse du 15 mars 2014 (trois pages et demi, y compris la page de garde et trois-quarts de page pour les conclusions), A______ a conclu au rejet de la requête.

b. Par ordonnance du 21 juillet 2014, le Tribunal a admis la requête en application de l'article 158 al. 1 let. a CPC et réservé le sort des frais.

c. Un rapport d'expertise a été établi le 17 septembre 2014.

B. Par ordonnance du 17 octobre 2014, le Tribunal a arrêté l'émolument de décision à 800 fr., l'a mis à la charge de A______, l'a compensé avec l'avance de frais fournie par B______ et condamné en conséquence A______ à verser ce montant à B______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais d'expertise à 1'810 fr. 35, les a mis à la charge de B______ et les a compensés avec l'avance de frais fournie à concurrence de 1'500 fr. (ch. 2), a condamné en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 310 fr. 35 (ch. 3), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

C. Par acte expédié au greffe de la Cour le 26 octobre 2014, A______ forme recours contre cette ordonnance. Il conclut à l'annulation des ch. 1 et 4 de son dispositif et à ce que les frais de première et de seconde instance soient mis à la charge de B______ et à ce que celle-ci soit condamnée aux dépens.

B______ a indiqué s'en rapporter à justice quant au principe de la répartition des frais.

EN DROIT

1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

Interjeté dans le délai utile et selon le forme prescrite (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2. Le recourant invoque une violation du droit au motif que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de la procédure de preuve à futur doivent être supportés par la partie requérante.

2.1 La procédure de preuve à futur sert les intérêts de la partie qui la requiert. Ainsi, cette dernière doit supporter les frais judiciaires et les dépens qui en résultent, indépendamment des conclusions prises par la partie adverse et sous réserve d'une autre répartition à l'issue d'un éventuel procès principal, puisque si la partie requérante obtient gain de cause dans ce cadre, les frais pourront être mis à la charge de la partie adverse (ATF 140 III 30 consid. 3.5 et 3.6).

2.2 En l'espèce, la requête de preuve à futur a été formée par l'intimée, laquelle doit dès lors supporter les frais et dépens de cette procédure.

L'émolument de décision sera arrêté à 800 fr., soit le montant fixé par le Tribunal, non contesté par les parties (art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]) et compensé avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Le Tribunal avait fixé le montant des dépens à 1'000 fr. Ce dernier n'a pas été critiqué par le recourant, qui ne fait pas valoir qu'il n'aurait pas été fixé conformément aux dispositions applicables en la matière et n'a pas pris de conclusion chiffrée à cet égard devant la Cour. Un tel montant apparaît adéquat au vu de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que de l'ampleur du travail qu'elle a requis (art. 84, 85, 88 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

Les ch. 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront dès lors annulés et l'intimée sera condamnée au paiement des frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal, arrêtés à 800 fr., et aux dépens du recourant, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris.

3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC). En effet, la décision attaquée est modifiée à son détriment et il ne peut être considéré qu'en indiquant s'en remettre à justice, elle a acquiescé au recours; une telle conclusion ne lui permet pas d'échapper à une condamnation aux frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4, non publié in ATF 140 III 227).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 250 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser ce montant au recourant qui en a fait l'avance.

L'intimée versera en outre au recourant, assisté d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 300 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1362/2014 rendue le 17 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2109/2014-19 SP.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 4 de l'ordonnance précitée.

Cela fait, statuant à nouveau :

Arrête l'émolument de décision à 800 fr., le met à la charge de B______ et le compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 1'000 fr. à A______ à titre de dépens.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 250 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser le montant de 250 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance fournie.

Condamne B______ à verser le montant de 300 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.