C/21109/2016

ACJC/1027/2017 du 21.08.2017 sur JTPI/3276/2017 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 04.10.2017, rendu le 14.02.2018, CONFIRME, 5D_190/2017
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; AUTORITÉ FISCALE ; PRESCRIPTION
Normes : LP.80.1; LP.80.2.2; LP.618.47.2; LPFisc.22.2; LPFisc.22.3;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21109/2016 ACJC/1027/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 21 aoÛt 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2017, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3276/2017 du 7 mars 2017, communiqué aux parties pour notification le 13 mars 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à
400 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée et mis à la charge de A______, condamné en conséquence à verser cette somme à l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4)

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 mars 2017, A______ forme recours contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut au rejet de la requête en mainlevée définitive formée par l'ETAT DE GENEVE, à la "radiation" de la poursuite n° 1______ et à la condamnation de l'ETAT DE GENEVE en tous les frais et dépens de première instance et de recours.

Il forme des allégations nouvelles.

b. Dans sa réponse du 27 avril 2017, l'ETAT DE GENEVE conclut au rejet du recours.

Il forme des allégations nouvelles et dépose des pièces nouvelles.

c. Dans sa réplique du 15 mai 2017, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a formé des allégations nouvelles et déposé des pièces nouvelles.

d. Le 24 mai 2017, l'ETAT DE GENEVE a informé la Cour de ce qu'il persistait dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 6 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Sur réquisition de l'ETAT DE GENEVE, l'Office des poursuites a notifié le 13 septembre 2016 à A______ un commandement de payer, poursuite
n° 1______, portant sur 16'752 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2016, avec la référence "C______", et 4'397 fr. 20 à titre d'"intérêts moratoires au 20.05.2016".

A______ y a formé opposition totale.

b. Par acte déposé au Tribunal le 25 octobre 2016, l'ETAT DE GENEVE a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______, avec suite de dépens.

Il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

- le bordereau du 4 avril 2007 de taxation d'office 2______ des époux A______ et B______ d'un montant de 22'049 fr. 70, exigible au 7 mai 2007, portant la mention "Bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation", apposée le 19 octobre 2016;

- une sommation recommandée du 28 juin 2007 relative aux impôts cantonaux et communaux 2005 des époux A_______ et B______, portant sur la somme de 23'257 fr. 55 au 28 juin 2007, à payer dans les trente jours, comprenant
22'049 fr. 70 en capital, 1'102 fr. 50 de surtaxe, 15 fr. de frais et 90 fr. 35 d'intérêts débiteurs au taux légal;

- une décision du 19 mars 2009 de l'Administration fiscale cantonale déclarant irrecevable la réclamation formulée par les époux A_______ et B______ le
4 janvier 2008 contre l'imposition de l'année fiscale 2005 selon bordereau remis le 4 avril 2007, décision mentionnant les voies de recours;

- un courrier du 25 avril 2012, par lequel l'Administration fiscale cantonale, faisant suite à une demande du même jour des époux A_______ et B______, a accordé à ceux-ci un arrangement de paiement pour la créance relative aux impôts cantonaux et communaux 2005, comprenant le versement de 2'660 fr. au
10 décembre 2012, 3'750 fr. au 10 janvier 2013, 3'750 fr. au 10 février 2013 et l'obligation de reprendre contact avec le service avant cette dernière date afin de convenir d'un nouvel arrangement;

- un relevé du compte relatif aux impôts cantonaux et communaux 2015, adressé le 19 octobre 2016 à A______ laissant apparaître un solde en faveur de l'ETAT DE GENEVE de 21'501 fr. 15, compte tenu notamment d'un versement de
2'660 fr. intervenu le 8 janvier 2013 et d'un versement de 3'750 fr. intervenu le 22 janvier 2013.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 23 janvier 2017, A______ a invoqué la prescription des créances faisant l'objet du bordereau de taxation. Il a déposé une écriture, dans laquelle il a conclu à la constatation de la prescription du droit de percevoir les impôts litigieux, au rejet de la requête en mainlevée, à la radiation de la poursuite et à la condamnation de l'ETAT DE GENEVE aux dépens. Il a exposé que le bordereau du 4 avril 2007 "valant jugement exécutoire", était "entré en force le 4 avril 2007", de sorte que le droit de percevoir les impôts s'était éteint cinq ans plus tard, soit le 3 avril 2012.

Il a déposé une copie du bordereau du 4 avril 2007.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

d. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que l'arrangement de paiement du 25 avril 2012 pouvait être assimilé à une reconnaissance de la dette d'impôts de la part de A______ et à un acte visant à recouvrer la créance. Il s'agissait donc d'un acte interruptif de la prescription. Par ailleurs, A______ n'avait pas contesté la teneur du décompte produit par l'Etat de Genève, dont il ressortait que l'arrangement de paiement n'avait été que partiellement respecté.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles des parties ne sont donc pas recevables.

4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'au moment de la réquisition de poursuite la créance fiscale n'était pas prescrite.

4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Le moyen libératoire pris de la prescription d'une créance de droit public doit être soulevé d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 46 ad art. 81 LP) lorsqu'un particulier est débiteur de l'Etat (ATF 133 II 366 - JdT 2007 II 54 p. 56; 106 Ib 357 consid. 3a).

4.2 La prescription des créances fiscales est réglée par le droit en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1, 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.1). Les créances relatives aux impôts et aux rappels d'impôt se prescrivent par
cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision (art. 42 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 - LPGIP, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, étant relevé que l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID, directement applicable depuis le 1er janvier 2001 si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72 al. 1 et 2 LHID), prévoit le même délai de prescription).

Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 22 al. 2 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc) s'applique par analogie.

En particulier, la prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision, ou aussi longtemps que la créance d'impôts est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné (art. 22 al. 2 let. a et b LPFisc).

En outre, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôts et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt ou lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôts (art. 22 al. 3 let. a et b LPFisc).

La notion d'acte interruptif de la prescription fiscale s'interprète largement (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice ATA/548/2017 du 16 mai 2017 consid. 3c).

4.3 En l'espèce, il résulte des pièces produites à l'appui de la requête en mainlevée, dont ni la réception, ni le contenu n'ont été contestés par le recourant en première instance, que le bordereau de taxation d'office 2005 a été notifié le 4 avril 2007 et que par décision sur réclamation du 19 mars 2009, l'Administration fiscale cantonale a prononcé l'irrecevabilité de la réclamation formée le 4 janvier 2008 par le recourant et son épouse. Selon la mention figurant sur le bordereau d'impôts litigieux, il n'y a pas eu de recours contre ladite décision. Ainsi, le délai de prescription de cinq ans n'a pas couru en tout cas de janvier 2008 à mars 2009. En toute hypothèse, la sommation du 28 juin 2007 constitue une mesure de l'autorité tendant à faire valoir la créance d'impôts. Celle-ci a donc interrompu la prescription, de sorte qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à cette date. Par ailleurs, le 25 avril 2012, l'Administration fiscale cantonale a accordé un arrangement de paiement aux contribuables, qui l'on respecté partiellement, en versant 2'660 fr., puis 3'750 fr. en janvier 2013. Ils ont par là expressément reconnu la dette d'impôts. L'arrangement d'avril 2012 a fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans.

Il résulte de ce qui précède que la prescription relative aux créances fiscales 2005 n'a jamais été atteinte, dans la mesure où elle a été interrompue à deux reprises, faisant à chaque fois courir un nouveau délai de prescription de cinq ans.

C'est ainsi à juste titre que la Tribunal a considéré qu'au moment de la réquisition de poursuite, la créance fiscale litigieuse n'était pas prescrite.

Le recourant ne conteste pas le montant déduit en poursuite, de sorte que son recours sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/3276/2017 rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21109/2016-13 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.