C/21115/2016

ACJC/1061/2017 du 25.08.2017 sur JTPI/5772/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; JEUNE ADULTE ; MAJORITÉ(ÂGE) ; EXTINCTION DE L'OBLIGATION
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21115/2016 ACJC/1061/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 AOÛT 2017

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2017, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (Maroc), intimée, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5772/2017 du 4 mai 2017, expédié pour notification aux parties le 10 mai 2017, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des causes C/21115/2016 et C/22065/2016 sous numéro C/21115/2016 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence de 1'814 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015, de 2'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2016 et de 100 fr. (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite no 2______, à concurrence de 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2016 et de 100 fr. (ch. 3), compensé les frais judiciaires - arrêtés à 500 fr. - avec les avances fournies par B______, réparti ces frais à raison de 400 fr. à charge de A______ et de 100 fr. à charge de B______, condamné A______ à payer à B______ la somme de 400 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié le 22 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif.![endif]>![if>

Préalablement, il conclut à ce que la Cour suspende la procédure jusqu'à ce que le jugement rendu le 12 décembre 2016 dans la cause C/3______ soit définitif et exécutoire et jusqu'à ce que B______ et C______ transmettent à la Cour la preuve de leur domicile officiel au Maroc, ainsi qu'une procuration signée par C______ et légalisée par l'autorité marocaine compétente.

Principalement, il conclut à l'annulation des ch. 2 et 3 du dispositif de la décision entreprise et à ce que B______ et C______ soient déboutés de toutes leurs conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit un bordereau de quinze pièces non soumises au Tribunal.

b. Préalablement, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris jusqu'à l'entrée de force de l'arrêt à rendre dans la présente cause.

Par arrêt du 6 juillet 2017, la Chambre civile a admis cette requête et suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris.

c. Invitée à répondre au recours, B______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 13 juillet 2017.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. Par jugement du 18 avril 2006, aujourd'hui définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______, confié à B______ la garde de l'enfant C______, né en 1999, et condamné A______ à verser en mains de celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant jusqu'à l'avènement de sa quinzième année, puis de 2'500 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie. Ce jugement ne contient aucune indication concernant les charges de l'enfant.

b. Entre la fin du mois de septembre 2014 et la fin du mois de juillet 2015, C______ a vécu temporairement auprès de son père, avant de quitter la Suisse pour rejoindre sa mère qui s'est établie au Maroc.

c. Dans le cadre de courriels échangés les 19 et 20 décembre 2014, B______ a notamment accepté que A______ paie directement les factures de l'assurance-maladie de C______ et les déduise des contributions d'entretien dues.

A______ a ainsi payé les primes d'assurance-maladie de C______ en 108 fr. par mois à compter du 1er novembre 2014 jusqu'au mois de juillet 2015 inclus.

d. Dans un courriel du 8 janvier 2015, A______ s'est référé à un courriel de B______ du 24 décembre 2014, dans lequel celle-ci lui aurait demandé de prendre en charge directement l'ensemble des frais relatifs à C______, ainsi qu'à un courriel du 5 janvier 2015 dans lequel elle lui aurait demandé de verser la contribution d'entretien sur le compte bancaire de l'enfant afin qu'elle puisse effectuer les paiements correspondants.

e. Le 5 août 2015, A______ a déposé une action en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal de première instance, tendant à la réduction de la contribution due à l'entretien de son fils C______ à 500 fr. par mois, avec effet rétroactif, dès le 1er septembre 2014.

Par jugement du 12 décembre 2016 dans la cause C/3______, le Tribunal a ordonné la modification du jugement de divorce et condamné A______ à payer, par mois et d'avance, en mains de B______, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 500 fr. entre le 1er septembre 2014 et le 15 juillet 2015, puis 850 fr. dès le 15 juillet 2015.

B______ a formé contre ce jugement un appel, qui est actuellement pendant devant la Cour.

f. Dans l'intervalle, B______ a reproché à A______ de ne pas avoir respecté le jugement du 18 avril 2006 quant aux contributions dues à l'entretien de son fils, en ne lui versant notamment rien pour le mois de juillet 2015 et seulement 1'500 fr. pour le premier trimestre 2016.

g. Le 12 juillet 2016, B______ a requis le séquestre des biens de A______ à concurrence de 2'500 fr., correspondant à l'arriéré de pension pour le mois de juillet 2015, plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er juillet 2015.

Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, qui porte le no 4______.

Par jugement du 29 décembre 2016, le Tribunal a partiellement admis l'opposition formée par A______ à l'encontre du séquestre susvisé, confirmé le séquestre à concurrence de 1'815 fr. 60 et ordonné sa levée à hauteur de 685 fr. 40. Le Tribunal a notamment retenu qu'avec l'accord de B______, A______ s'était acquitté de la prime d'assurance-maladie de C______ pour le mois de juillet 2015 (108 fr.) et avait assumé son entretien courant et ses frais de logement pour une partie de ce mois (577 fr. 40), ce qui avait partiellement éteint la dette d'entretien.

h. Le 15 juillet 2016 B______ a requis un second séquestre à l'encontre de A______, à hauteur de 2'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2016, correspondant à une partie des pensions dues pour le premier trimestre 2016.

Par ordonnance du 15 juillet 2016, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, qui porte le no 5______. Le Tribunal a condamné A______ aux frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., et aux dépens, arrêtés à 100 fr.

Par jugement du 29 décembre 2016, le Tribunal a rejeté l'opposition formée le 24 août 2016 par A______ à l'encontre du séquestre susvisé. Ce jugement fait l'objet d'un appel actuellement pendant par-devant la Cour de céans.

i. Le 9 août 2016, B______ a requis un troisième séquestre à l'encontre de A______, à hauteur de 5'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2016, correspondant à une partie des arriérés de pension pour le deuxième trimestre 2016.

Par ordonnance du 10 août 2016, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, qui porte le no 6______. Il a condamné A______ aux frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., et aux dépens, arrêtés à 200 fr.

Par jugement du 29 décembre 2016, le Tribunal a rejeté l'opposition formée le 24 août 2016 par A______ contre ce troisième séquestre. Ce jugement fait également l'objet d'un appel actuellement pendant devant la Cour de céans.

j. B______ a requis la poursuite de A______ en validation des trois séquestres susvisés.

k. Le 19 septembre 2016, A______ s'est vu notifier un commandement de payer, poursuite no 2______, en validation du séquestre no 6______, portant sur les sommes de 5'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 mai 2016 au titre l'arriéré de pensions pour le deuxième trimestre 2016, de 200 fr. à titre de dépens et de 357 fr. 90 pour le coût du procès-verbal de séquestre.

Il y a formé opposition le 19 septembre 2016.

l. Le 30 septembre 2016, A______ s'est également vu notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, en validation des séquestres no 4______ et no 5______, portant sur les sommes de 2'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015 au titre de l'arriéré de pensions pour le mois de juillet 2015 (séquestre no 4______), de 2'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2016 au titre de l'arriéré de pensions pour le premier trimestre 2016 (séquestre no 5______), de 403 fr. 90 pour le coût du procès-verbal de séquestre no 4______, de 200 fr. à titre de dépens pour le séquestre no 4______, de 419 fr. 90 pour le coût du procès-verbal de séquestre n5______ et de 100 fr. à titre de dépens pour le séquestre no 5______.

Il y a formé opposition le 30 septembre 2016.

m. Par acte du 25 octobre 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer dans la poursuite n° 2______.

La cause a été enregistrée sous le numéro C/21115/2016.

n. Le 1er novembre 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une deuxième requête, tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer dans la poursuite no 1______.

La cause a été enregistrée sous le numéro C/22065/2016.

o. Lors de l'audience du 27 février 2017, convoquée dans les causes C/21115/2016 et C/22065/2016, B______ ne s'est pas présentée, ni personne pour elle.

A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité des deux requêtes de mainlevée, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à la compensation des montants réclamés avec ceux qu'il avait payés en sus pour l'entretien de son fils. Plus subsidiairement, il a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au fond par la Cour. A______ a produit un bordereau de pièces à l'appui de ses conclusions.

p. Par courrier du 10 mars 2017, le conseil de A______ a rappelé au Tribunal que l'enfant C______ était devenu majeur le jour-même.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le jugement de divorce du 18 avril 2006, définitif et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien, puisque le jugement du 12 décembre 2016 modifiant ce jugement faisait l'objet d'un appel pendant par-devant la Cour de céans. Pour l'entretien relatif au mois de juillet 2015, la mainlevée de l'opposition ne devait cependant être prononcée qu'à hauteur de 1'814 fr. 60 plus intérêts, pour les motifs retenus par le juge de l'opposition à séquestre dans son jugement du 29 décembre 2016. Le poursuivi ne démontrait en revanche pas avoir versé les montants litigieux pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2016, ni avoir assumé directement les frais de son fils durant cette période. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de prononcer la mainlevée pour les coûts des procès-verbaux de séquestre, ceux-ci étant directement prélevés sur le produit de réalisation. Enfin, les ordonnances de séquestre valaient titre de mainlevée pour les montants de 200 fr. et 100 fr. réclamés à titre de dépens, à l'exception du montant de 200 fr. relatif au séquestre no 4______ pour lequel l'ordonnance de séquestre n'avait pas été produite.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

2.             2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).![endif]>![if>

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours une quinzaine de pièces, dont la plupart n'ont pas été soumises au Tribunal. Ces dernières ne seront dès lors pas prises en considération.

3.             A titre préalable, le recourant sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à ce que la décision rendue par le Tribunal le 12 décembre 2016 soit définitive et exécutoire et jusqu'à ce que l'intimée et son fils transmettent à la Cour la preuve de leur domicile officiel au Maroc, ainsi qu'une procuration comportant une signature de son fils légalisée par les autorités marocaines.![endif]>![if>

3.1.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4 = JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).

Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (Hofmann/ Lüscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties; il suffit qu'il y ait entre elles un lien de connexité (Bornatico, Basler Kommentar ZPO, n. 11 ad art. 126 CPC).

3.1.2 La procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, est régie par le principe de célérité et se veut simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1074/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.3). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5).

Appelé à se prononcer sur un arrêt cantonal refusant de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à l'issue d'un procédure en modification du jugement au fond, exécutoire et invoqué comme titre de mainlevée, le Tribunal fédéral a retenu qu'en matière de mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision peut être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, le recourant ne formule pas expressément de grief contre la décision du Tribunal - certes implicite - de ne pas donner suite à ses conclusions tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit définitivement jugé sur la modification du jugement de divorce. Il se contente de reprendre ses conclusions préalables en ce sens, en y ajoutant deux conditions jusqu'à l'accomplissement desquelles la procédure devrait demeurer suspendue.

A supposer que de telles conclusions soient recevables, nonobstant le défaut de motivation (cf. art. 321 al. 1 CPC) et l'irrecevabilité de conclusions nouvelles dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), il n'y a pas lieu d'y donner suite. Il découle en effet des principes rappelés ci-dessus qu'il n'existe pas de risque de contrariété lié à l'existence d'une procédure connexe en modification de jugement de divorce, la présente procédure n'ayant pour objet qu'une question de procédure d'exécution forcée et le jugement rendu sur la mainlevée définitive étant dépourvu d'autorité de chose jugée hors des poursuites concernées.

Les allégations du recourant selon lesquelles l'intimée et son fils useraient d'une adresse fictive au Maroc - l'empêchant par hypothèse d'obtenir le recouvrement dans ce pays d'éventuelles sommes versées en trop - ne reposent par ailleurs que sur des pièces nouvelles, irrecevables. Elles ne permettent donc pas de vérifier qu'il serait nécessaire de suspendre la présente procédure jusqu'à ce que l'intimée fournisse une attestation officielle de son domicile à l'étranger. De même, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer afin que l'intimée justifie de son pouvoir de représenter son fils majeur, l'intimée demeurant légitimée à agir en son nom pour les motifs qui seront exposés sous consid. 4 ci-dessous.

Par conséquent, le recourant sera débouté de ses conclusions préalables tendant à la suspension de la présente procédure.

4.             Le recourant conclut principalement au déboutement de l'intimée pour défaut de légitimation active, vu l'accession récente de leur fils C______ à la majorité. ![endif]>![if>

4.1 L'enfant est le créancier des contributions d'entretien et dispose de la qualité pour agir en paiement de celles-ci (art. 279 al. 1 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC).

Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2.2).

Cela vaut en particulier pour le pouvoir des parents de poursuivre en justice, en leur propre nom, le droit de leur enfant à la place de celui-ci ("Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis"). Cette faculté n'existe toutefois que durant la période durant laquelle les parents disposent de l'autorité parentale et elle cesse avec la majorité de l'enfant. Un parent n'a dès lors plus le droit, après la majorité de ce dernier, d'agir en justice ou de réclamer par voie de poursuite des contributions d'entretien, et cela même pour les prétentions qui auraient dû être exécutées durant la minorité de l'enfant (ATF 142 III 78 consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral a cependant laissé ouverte la question de savoir si le représentant légal ou le détenteur de la garde peut poursuivre une procédure d'exécution forcée ou un procès en mainlevée d'opposition lorsqu'il a entamé la poursuite ou requis la mainlevée en son nom pour l'entretien dû à l'enfant avant la majorité de celui-ci et que ce dernier devient majeur en cours de procédure, par analogie avec ce qui prévaut en matière de divorce (ATF 142 III 78 consid. 3.3).

En pareil cas, il est en effet admis que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure. L'enfant devenu majeur durant la procédure doit cependant être consulté dans la mesure où le procès porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).

Certains auteurs relèvent qu'à teneur de la loi, les contributions d'entretien doivent être versées en mains de la personne qui a effectivement fourni les prestations d'entretien. Il s'agit généralement du détenteur de l'autorité parentale, et ce même après la majorité de l'enfant, lorsqu'il a effectué des paiements en lieu et place du débirentier (Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2010, n. 8 ad art. 289 CC et réf. citées).

4.2 En l'espèce, C______ est devenu majeur le 10 mars 2017, alors que le présent procès était pendant. Il est constant que l'intimée a introduit les poursuites litigieuses et requis la mainlevée de l'opposition en son propre nom durant la minorité de l'enfant, pour des contributions d'entretien échues durant ladite minorité.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est aujourd'hui pas exclu que l'intimée puisse poursuivre le recouvrement de telles contributions, ainsi que le présent procès en mainlevée, en en son nom, la question n'ayant à ce jour pas été précisément tranchée par le Tribunal fédéral. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que l'intimée se soit effectivement acquittée durant les périodes concernées de charges relatives à l'entretien de l'enfant, dont elle avait la garde. Il est dès lors conforme aux dispositions et principes rappelés ci-dessus que les contributions dues à l'entretien de l'enfant pour lesdites périodes soient versées en mains de l'intimée, nonobstant l'accession de C______ à la majorité.

L'intimée demeure ainsi légitimée à poursuivre le présent procès en son nom, de sorte que le recourant sera débouté de ses conclusions tendant au rejet de la requête pour défaut de légitimation active.

5.             Le recourant reproche subsidiairement au Tribunal de ne pas avoir retenu que les frais dont il s'était directement acquitté pour le compte de son fils au mois de juillet 2015 avaient éteint sa dette d'entretien pour le mois en question.![endif]>![if>

5.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et les références citées).

5.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le jugement de divorce du 18 avril 2006 constitue un titre de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien déduites en poursuite. Compte tenu de l'appel actuellement pendant contre le jugement du 12 décembre 2016 modifiant ce premier jugement, il faut notamment admettre que ledit jugement n'a à ce jour pas été modifié par une décision entrée en force jugée et qu'il demeure exécutoire.

S'agissant des montants que le recourant indique avoir payés directement au titre de l'entretien de son fils C______ pour la période où celui-ci vivait auprès de lui, soit en l'occurrence pour une partie du mois de juillet 2015, les pièces produites par le recourant devant Tribunal ne démontrent pas qu'il se serait acquitté d'autres charges que la prime d'assurance-maladie de C______, ainsi que d'une partie de son entretien, pour le mois concerné. En particulier, les extraits de compte bancaire produits ne permettent pas de déterminer si les paiements comptabilisés concernaient ou non l'enfant, ni de vérifier le paiement de la seule facture de frais de scolarité produite. Il n'en résulte donc pas que la dette résiduelle de 1'816 fr. 60 retenue par le Tribunal serait en tout ou partie éteinte.

Le recourant ne conteste par ailleurs pas le dies a quo des intérêts moratoires pour lesquels la mainlevée a été prononcée, ni le fait que les ordonnances de séquestre valent titre de mainlevée pour les dépens de 200 fr. et 100 fr. alloués à l'intimée.

Par conséquent, le recours, mal fondé, sera rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>

A teneur de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 500 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à un montant de 750 fr., auquel s'ajoutent les frais de la décision sur effet suspensif, arrêtés à 300 fr. (art. 23 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - RS/GE E 1 05.10). Ces frais, d'un total de 1'050 fr., seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 750 fr. effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat, et le recourant sera condamné à verser la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur le recours, ni sur effet suspensif.

7.             La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.![endif]>![if>

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5772/2017 rendu le 4 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/21115/2016-23 SML.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'050 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 750 fr. versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.