C/21281/2013

ACJC/1072/2014 du 12.09.2014 sur JTPI/6079/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; CONVENTION DE LUGANO; SÉQUESTRE(LP)
Normes : LP.80; LP.81; CL.33; CL.53
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21281/2013 ACJC/1072/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 septembre 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Niger), recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2014, comparant par Me Antoine Boesch, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, ______ (France), intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/6079/2014 du 16 mai 2014, notifié le 19 du même mois à A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 65'244 fr. 34 (poste 1 du commandement de payer) plus intérêt à 2.05 % du 3 mars 2005 au 2 mai 2005, à 7.05 % du 3 mai 2005 au 31 décembre 2005, 7.11 % du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, 7.95 % du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, 8.99 % du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, 8.79 % du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, 5.65 % du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, 5.38 % du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, 5.71 % du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, 5.04 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, 5.04 % du 1er janvier 2014 au jour de l'entrée en force du présent jugement, mais à concurrence de 40'349 fr. 73 au maximum (poste 2 du commandement payer) (ch. 1 du dispositif).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 2) et mis à la charge de A______ (ch. 3), qui a été condamné à verser à B______ les sommes de 750 fr. en remboursement desdits frais et de 2'494 fr. 31 TTC à titre de dépens (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

b. Par acte déposé le 30 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait recours contre ce jugement, concluant à son annulation. Il a en outre conclu à la levée immédiate du séquestre n° 2______ portant sur le compte bancaire n° 3______ ouvert à son nom auprès de C______ SA, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de la procédure, y compris une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat, et au déboutement de la précitée de toutes autres conclusions.

c. Par mémoire de réponse déposé le 23 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de la procédure, y compris une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat, et au déboutement du précité de toutes autres conclusions.

A l'appui de sa réponse, elle a produit un tableau récapitulatif des versements effectués par A______ entre le 16 mars 2004 et le 31 décembre 2013
(pièce n° 41).

d. Par courrier du 7 juillet 2014, B______ a encore produit un courrier du 5 juillet 2014 de son conseil français (pièce n° 42), auquel était annexé une copie du jugement rendu le 2 juillet 2014 par la 26ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris entre B______, partie civile poursuivante, et A______, prévenu, reconnaissant notamment ce dernier coupable d'abandon de famille pour non-paiement de la prestation compensatoire (pièce n° 43).

e. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, les parties ont été informées, par courrier du 14 juillet 2014, de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1988 à ______ (Grande-Bretagne).

Une enfant est issue de cette union, D______, née le ______ 1994.

b. Le 26 janvier 1999, le Tribunal de Grande Instance de Paris (France) a prononcé des mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce ouverte par A______, condamnant ce dernier à verser à B______ des contributions mensuelles de FRF 12'000 pour l'entretien de celle-ci, respectivement de FRF 7'000 pour l'entretien de D______.

Ces mesures ont été partiellement réformées par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2000, la contribution à l'entretien de B______ étant fixée à FRF 28'000 par mois.

c. Par jugement du 21 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé le divorce des époux et, sur effets accessoires, a notamment condamné A______ à verser à B______ FRF 1'500'000 à titre de prestation compensatoire, FRF 100'000 à titre de dommages et intérêts et FRF 20'000 à titre de frais et dépens.

A______ a également été condamné à verser, par mois et d'avance, la somme de FRF 7'000 (= EUR 1'067.14) à titre de contribution à l'entretien de D______, au domicile ou à la résidence de la mère, allocations familiales non comprises. Cette contribution devait être indexée à l'indice français INSEE de la consommation des ménages urbains et automatiquement réajustée le 1er janvier de chaque année. L'autorité parentale conjointe sur D______ a été maintenue, avec résidence habituelle chez la mère. A______ était par ailleurs tenu de souscrire une couverture sociale pour sa fille mineure.

d. Par courrier du 11 septembre 2002, B______ s'est adressée au Consul de France à Genève au sujet de l'exécution du jugement de divorce, se plaignant du versement partiel et sporadique de la contribution à son entretien et à celui de D______ et sollicitant l'aide du consulat dans le cadre du recouvrement de ces contributions.

Le 14 mai 2003, B______ a déposé plainte pénale en France contre son ex-époux pour abandon de famille, soit non-paiement de la contribution d'entretien.

Le 7 août 2003, B______ s'est adressée à la Cour d'appel de Paris au sujet de l'inexécution par A______ de l'arrêt du 9 novembre 2000 modifiant les mesures provisoires, expliquant que ce dernier lui versait environ EUR 2'896.53 (FRF 19'000) par mois depuis février 1999 et que, depuis un certain temps, les versements avaient sensiblement diminués et étaient irréguliers.

Le 3 septembre 2003, la Cour d'appel de Paris lui a répondu qu'elle ne pouvait être juge de l'exécution de ses décisions et l'a invitée à contacter un avocat ou à porter plainte auprès du Procureur de la République.

e. Par arrêt du ______ 2003, la Cour d'appel de Paris a partiellement réformé le jugement de divorce du 21 mars 2001. Elle a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, condamné A______ à verser à B______ la somme de EUR 80'000 à titre de prestation compensatoire, nette de droits d'enregistrement, et rejeté la demande de dommages-intérêts de B______.

Cet arrêt est exécutoire. Tant l'arrêt que le certificat de non pourvoi sont apostillés au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.

Le 2 novembre 2004, la copie exécutoire de cet arrêt a été signifiée à A______ à son adresse ______ à Genève, par l'intermédiaire du Parquet étranger du Procureur général près de la Cour d'appel de Paris.

f. Le 13 avril 2010, B______ s'est adressée, par l'intermédiaire d'un conseil, à A______ à son adresse à Genève, lui réclamant le paiement de la prestation compensatoire en EUR 80'000 plus intérêts ainsi que celui d'arriérés de contributions d'entretien.

En 2013, B______ a déposé une plainte pénale en France à l'encontre de A______ pour non-paiement de la contribution d'entretien.

g. Par acte du 13 juin 2013, B______ a requis le séquestre du compte C______ n° 3______ dont A______ est titulaire.

Elle a fait valoir une créance en capital de EUR 80'000 au titre de la prestation compensatoire et des intérêts en EUR 49'475.22 pour la période du 8 octobre 2003 au 10 juin 2013.

Par ordonnance du 15 août 2013, rendue dans la cause C/4______, le Tribunal de première instance a prononcé le séquestre du compte C______ n° 3______ ouvert au nom de A______, relativement à une créance en CHF 65'244 fr. 34 et CHF 40'349 fr. 73.

L'Office des poursuites a procédé au séquestre du compte précité le 15 juillet 2013, selon procès-verbal de séquestre n° 2______.

Le 23 août 2013, B______ a requis de l'office compétent la poursuite de A______ et, le 20 septembre 2013, un commandement de payer poursuite n° 1______ a été notifié à A______ pour les sommes de 65'244 fr. 34 (capital), 40'349 fr. 73 (intérêts) et 745 fr. (coût du procès-verbal de séquestre).

Le 23 du même mois, A______ a formé opposition totale au commandement de payer.

h. Ayant réalisé avoir commis une erreur de conversion EUR/CHF à son détriment dans le formulaire de séquestre et dans la réquisition de poursuite précités, B______ a déposé une seconde requête en séquestre le 7 octobre 2013 portant sur le même compte bancaire pour le solde de sa créance arrêté à 32'902 fr. 06 pour le capital et à 21'961 fr. 18 pour les intérêts, y compris les intérêts pour la période postérieure au précédent séquestre, soit du 10 juin 2013 au 7 octobre 2013.

Le 8 octobre 2013, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance de séquestre n° 5______ pour ces montants.

Le 25 novembre 2013, un commandement de payer poursuite n° 6______ a été notifié à A______ pour les montants précités et les frais de procès-verbal de séquestre.

Par acte du 11 novembre 2013, A______ a formé opposition à ce dernier séquestre, se prévalant de la prescription et de l'extinction de sa dette au moyen de versements périodiques initialement sur le compte de B______, puis, pour des raisons fiscales, sur un compte bancaire ouvert au nom de leur fille, ainsi que par la prise en charge de frais incombant à son ex-épouse (charge de l'appartement de B______, frais de santé de cette dernière et de D______, frais de scolarité, cours privés et une partie des frais de vacances de D______).

Lors de l'audience du 24 février 2014 relative à cette procédure, A______ a indiqué avoir payé la prestation compensatoire, mais pas selon les termes de l'arrêt, pour des raisons fiscales et pour protéger les intérêts de son ex-épouse et de leur fille. L'un des premiers versements qu'il avait effectués sur le compte de B______ avait été saisi par les autorités fiscales françaises. En conséquence, les ex-époux avaient convenu d'ouvrir un compte au nom de leur fille mineure, afin d'éviter une saisie fiscale.

B______ a contesté l'existence de l'accord tendant à un versement échelonné de la prestation compensatoire. Elle a admis que son ex-époux versait un montant supplémentaire à la contribution fixée pour l'entretien de D______, montant destiné à régler l'école privée et les vacances de D______, ainsi que certains arriérés de pension. Il payait certaines factures directement, à savoir l'école de D______, et versait d'autres montants sur le compte de celle-ci. Par ailleurs, B______ a indiqué ne pas avoir réclamé la prestation compensatoire immédiatement à son ex-époux, de peur qu'il n'arrête de verser la pension alimentaire de D______. Elle avait néanmoins requis le paiement de cette prestation compensatoire à plusieurs reprises, sans succès, aux adresses parisienne et genevoise de son ex-époux.

Par jugement du 17 mars 2014, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée au séquestre et l'a rejetée au fond.

C. a. Par requête du 9 octobre 2013, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ et à ce qu'il soit dit que la poursuite précitée irait sa voie, A______ devant être débouté de toutes autres conclusions.

b. Par mémoire de réponse du 27 février 2014, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la levée immédiate du séquestre n° 2______ portant sur son compte bancaire n° 3______ auprès de C______ SA.

Il s'est à nouveau prévalu de l'accord conclu avec B______, aux termes duquel ils se seraient entendus, à des fins d'économies fiscales, pour que la prestation compensatoire soit réglée par paiements successifs sur "un nouveau compte ouvert à cet effet ainsi que par la prise en charge directe par [A______] de divers frais de [B______] et leur fille (p. ex frais d'entretien du logement, charges fiscales, etc…)". Il a affirmé que, depuis mars 2004, il avait versé EUR 71'400 et CHF 6'042 fr. 70 en mains de B______, EUR 82'830 et EUR 17'100 en mains de D______, et qu'il avait réglé des factures à concurrence de EUR 59'844.33 et CHF 4'001 fr. 50 en mains de tiers, soit un total de EUR 231'174 et CHF 10'442 fr. qu'il considère avoir versé à B______, alors qu'au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du ______ 2003, il ne devait que EUR 200'571, prestation compensatoire et contribution à l'entretien de D______ comprises, hors indexation.

Il a reproché à B______ d'être de mauvaise foi au motif qu'elle n'avait pas mentionné les sommes reçues depuis 2004 et qu'elle avait attendu dix ans pour réclamer la prestation compensatoire.

c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs mémoires de réplique et duplique, déposés respectivement le 24 mars 2014 et le 10 avril 2014.

d. Les pièces produites en première instance attestent de versements par A______ sur un compte bancaire dont B______ est titulaire pour une somme totale de EUR 71'400 du 16 mars 2004 au 27 octobre 2008, de versements par A______ sur un compte bancaire dont D______ est titulaire pour une somme totale de EUR 82'830 du 21 novembre 2008 jusqu'à sa majorité, puis de EUR 17'100 jusqu'au 1er juillet 2013.

Ces pièces attestent par ailleurs du paiement à des tiers de CHF 8'295 fr. 65 avec la mention "Cours de langue à Cambridge", ainsi que divers paiements à l'Association ______, SAS ______, l'Ecole ______, le Cours ______, la Mutuelle familiale ou encore à une société ______ (______), le tout pour une somme totale de EUR 59'084.35 entre le 20 décembre 2004 et le 9 septembre 2011.

D. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a retenu que ni les pièces, ni l'argumentation de A______ n'établissaient que celui-ci s'était acquitté de la prestation compensatoire. Ce dernier n'avait pas démontré l'existence de l'accord qu'il alléguait avoir conclu avec B______, portant sur un paiement échelonné de la prestation compensatoire et par l'intermédiaire du paiement de charges de son ex-épouse et de leur fille D______, ni les rétrocessions à son ex-épouse, au titre de cette prestation compensatoire, d'une partie des sommes versées sur le compte de D______, ni que son ex-épouse disposait seule des pouvoirs sur le compte postal ouvert au nom de D______, lui permettant ainsi de recevoir effectivement les sommes prétendument versées au titre de la prestation compensatoire. Par ailleurs, A______ n'avait pas produit les factures des tiers qu'il avait payées, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si celles qui ne concernaient manifestement pas D______ concernaient effectivement son ex-épouse. En définitive, il ne démontrait s'être acquitté en mains de B______ que d'une somme totale de EUR 73'600 en 56 mois. Sur cette période, à teneur stricte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du ______ 2003, il devait à tout le moins EUR 59'759.84, hors indexation, au titre de la contribution à l'entretien de D______.

En outre, une contribution à l'entretien de B______ et de D______ avait préalablement été fixée sur mesures provisoires le 26 janvier 1999. Or, à teneur des pièces produites, il apparaissait que B______ avait rencontré des difficultés en 2003 pour obtenir le paiement régulier et complet des contributions d'entretien, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer, sur la base des pièces, si A______ s'était acquitté de l'intégralité de la contribution à l'entretien de l'épouse et de l'enfant sur toute la période en question, soit dès la décision sur mesures provisoires. Partant, le cité avait échoué dans la démonstration que la dette dont le paiement était requis était éteinte par quelque biais que ce soit et la mainlevée définitive pouvait donc être prononcée pour la somme en capital de 65'244 fr. 34, soit le premier poste du commandement de payer.

Concernant les intérêts, la détermination du principe et de la quotité de ceux-ci résultaient de la législation française (cf. art. 1153 al. 1 CCF; art. L 313 al. 2 et 3 du code monétaire et financier; art. 612 et 643 du code de procédure civile) et la mainlevée devait être prononcée à concurrence de la somme totale de 40'349 fr. 73 figurant au deuxième poste du commandement de payer. La mainlevée n'avait par contre pas à être prononcée pour le troisième poste du commandement de payer, à savoir les frais de séquestre, puisque ces frais étaient directement prélevés sur le produit de la réalisation (art. 281 al. 2 LP).

E. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

La décision rendue par voie de procédure sommaire doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 120 al. 1 le. a LOJ). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du Tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

En l'espèce, le dernier jour du délai échoit le jeudi 29 mai 2014, soit un jour férié (Ascension), de sorte que le délai expire le lendemain.

Partant, le recours est recevable pour avoir été interjeté le vendredi 30 mai 2014 dans les formes prévues par la loi.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.3 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'intimée a produit plusieurs pièces qui n'ont pas été soumises au Tribunal (pièces nos 41 à 43), dont l'une, établie par l'intimée, contient de nouvelles allégations de fait. Ces pièces sont toutes irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

S'il s'agit d'un jugement étranger, comme en l'espèce, rendu par un tribunal d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention internationale sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, ledit jugement est exécutoire en Suisse comme un jugement national. L'exécution forcée s'opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP); la procédure de mainlevée tient lieu d'exequatur. Ainsi, la demande d'exequatur, qui sera précédée d'une poursuite ad hoc, n'est pas examinée dans une procédure spécifique, mais elle est tranchée comme une question préalable de la mainlevée (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Dallèves et alii (édit.), 2005, nos 7 à 9 ad art. 80 LP).

2.2 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).

La Suisse et la France sont parties à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Convention de Lugano; CL).

A teneur de l'art. 33 par. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat partie sont reconnues dans les autres Etats parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

Ainsi, les décisions rendues dans un Etat partie, au sens de l'art. 32 CL, sont reconnues de plein droit dans tous les autres Etats parties. Aucune procédure n'est nécessaire à cet effet (art. 33 par. 1 CL). La reconnaissance étant en quelque sorte automatique, elle devient efficace en même temps que la décision le devient dans l'Etat d'origine (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bucher (édit.), 2011, n° 1 ad art. 33 CL).

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, sans examen des motifs de refus au titre des arts. 34 et 35 CL
(art. 41 CL), lesquels ne sont pas examinés d'office par le juge (Bucher, op. cit., n° 3 ad art. 34 CL).

Selon l'art. 53 par. 1 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (par. 1). La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54 CL, sans préjudice de l'art. 55 CL (par. 2).

L'expédition doit remplir les conditions propres à lui conférer la force probante. A l'original de la décision peut donc se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine (Bucher, op. cit., n° 1 ad art. 53 CL).

A défaut de production du certificat visé à l'art. 54 CL, la juridiction peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, s'en dispenser (art. 55 par. 1 CL).

Les documents visés à l'art. 53 CL sont joints à la requête (art. 40 par. 3 CL).

2.3 En l'espèce, pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer qu'elle lui a fait notifier, l'intimée s'est prévalue d'une décision étrangère, soit un arrêt de la Cour d'appel de Paris du ______ 2003.

Dans un tel cas, la procédure de mainlevée tient lieu d'exequatur. A cette fin, l'intimée a dûment joint à sa requête la décision française précitée, accompagnée de son expédition exécutoire, le tout apostillé. Ce faisant, elle a satisfait aux conditions formelles prévues par les arts. 53 à 55 CL, la Cour de céans s'estimant, à l'instar du premier juge, suffisamment éclairée pour dispenser l'intimée de produire le certificat visé à l'art. 54 CL (cf. art. 55 par. 1 in fine CL).

Le recourant ne s'est prévalu d'aucun motif de refus au sens des art. 34 et 35 CL.

Au vu de ce qui précède, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du ______ 2003 dont se prévaut l'intimée constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal.

3. Le recourant fait en substance grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il avait valablement prouvé avoir éteint la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP.

3.1 Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LP).

Il incombe au poursuivi de prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu, postérieurement au jugement, un sursis ou encore de se prévaloir de la prescription. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a).

3.2 Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Dans la mesure où l'extinction est fondée sur la compensation, la créance en compensation doit être prouvée par un jugement au sens de l'art. 81 al. 1 LP ou par une reconnaissance inconditionnelle (ATF 115 III 100 consid. 4, JdT 1992 II 49; Schmidt, op. cit., n° 5 ad art. 81 LP). Un tel moyen ne peut en effet être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1).

3.3.1 En application des articles 63 al. 2 LDIP et 8 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés. La France et la Suisse sont parties à cette convention.

A teneur de l'art. 1293 al. 3 du Code civil français et de la jurisprudence y relative, dans la mesure où la prestation compensatoire a, pour partie, un caractère alimentaire, aucune compensation ne peut être opérée entre cette prestation et le versement d'une autre somme à quelque titre que ce soit (Code civil Dalloz, 2014, ad art. 1293 CCF).

3.3.2 En l'espèce, dans la mesure où le divorce a été prononcé selon le droit français, les aspects de droit de fond concernant la créance invoquée par l'intimée doivent être examinés à la lumière du droit français.

3.4 Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir retenu que les versements opérés sur le compte de sa fille entre mars 2009 et octobre 2013 ne devaient pas être pris en compte dans le cadre de l'examen de la question de l'extinction de sa dette envers son ex-épouse.

A titre préliminaire, la Cour relèvera que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le recourant n'a pas établi l'existence d'un accord avec l'intimée, selon lequel les parties auraient convenu, pour des raisons d'économie fiscale, que la prestation compensatoire allouée à l'intimée lui serait versée par acomptes sur un compte ouvert au nom de leur fille ou par la prise en charge directe par le recourant de certains frais. En effet aucun élément du dossier ne démontre la réalité d'un tel accord.

Dans la mesure où aucun accord particulier sur ce point n'est établi, les versements opérés sur le compte de la fille des parties ne sauraient valoir extinction de la dette du recourant à l'égard de l'intimée, à défaut d'identité des créanciers. Le fait que l'enfant était mineure jusqu'en novembre 2012 est à cet égard dénué de pertinence.

En outre, dans la mesure où le recourant invoque la compensation au motif qu'il aurait directement payé des frais dont la prise en charge incombait à l'intimée, que ce soit pour l'enfant ou pour elle-même, cet argument tombe à faux puisque, à teneur de l'art. 1293 al. 3 CCF, aucune compensation ne peut être opérée entre la prestation compensatoire et le versement d'une autre somme à quelque titre que ce soit. En tout état de cause, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, les pièces produites ne démontrent pas que le recourant s'est effectivement acquitté de frais pour le compte de l'intimée, les factures concernées n'étant pas produites.

Le Tribunal était par conséquent fondé à considérer que les seuls paiements dont il convenait de tenir compte pour trancher la question de l'extinction de la dette étaient ceux opérés sur le compte bancaire au nom de l'intimée ou directement en ses mains.

A cet égard, et contrairement à ce qu'estime le recourant, peu importe de savoir si les versements sur le compte de l'enfant ont été ou non effectués à titre de libéralité envers celui-ci ou sa mère, le point déterminant étant de savoir si ces versements ont été faits en mains de l'intimée et au titre du paiement de la prestation compensatoire, question qui doit être tranchée par la négative pour les raisons qui viennent d'être exposées.

3.5 Le recourant reproche en outre au Tribunal d'avoir arbitrairement retenu que les montants versés en mains de l'intimée ne l'avaient pas été au titre de paiement de la prestation compensatoire.

Le total de ces paiements, effectués entre mars 2004 et novembre 2008, a été fixé au total par le Tribunal à EUR 73'600 sur une période de 56 mois, ce qui n'est pas contesté par le recourant (p. 12 du recours).

Or, durant la période en question, le recourant devait s'acquitter de la contribution à l'entretien de l'enfant due selon l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, pour un montant minimal de EUR 59'759,84, lequel ne comprend pas l'indexation (EUR 1'067,14 x 56).

A l'instar du Tribunal, la Cour constate que le recourant n'a pas démontré que la différence entre les deux montants précités (EUR 73'600 et EUR 59'759,84) a constitué un paiement de la prestation compensatoire.

En effet, comme relevé ci-dessus, une partie de cette différence est composée de l'indexation de la contribution. En outre, les explications de l'intimée, selon lesquelles le solde est constitué d'arriérés de contributions dues selon les décisions de justice antérieures sont corroborées par les pièces produites, lesquelles démontrent l'existence de démarches effectuées par l'intimée entre 2002 et 2003 en vue d'obtenir le recouvrement d'arriérés de contributions d'entretien.

A cela s'ajoute le fait que le recourant, à qui la preuve stricte du paiement incombait, ne produit pour sa part aucun document corroborant ses dires. L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris étant entré en force en mars 2005 - selon la constatation du Tribunal non critiquée par le recourant - un montant de EUR 80'000 en capital était dû à l'intimée dès cette date. Or aucune pièce produite n'atteste du versement d'une telle somme postérieurement à mars 2005. Les avis de débit produits ne portent que sur des versements variant entre EUR 500 et EUR 3'300, qui ont pour partie été faits avant mars 2005, et aucun d'eux ne mentionne la prestation compensatoire comme motif du paiement.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le recourant n'avait pas établi que la dette était éteinte.

Enfin, contrairement à ce qu'estime le recourant, l'intimée n'a pas abusivement tardé à faire état du retard pris par le recourant dans le paiement des contributions dues pour la période précédant l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, puisque cette objection a été soulevée par le recourant pour la première fois dans sa réponse à la requête de mainlevée définitive.

Par ailleurs, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre du calcul des intérêts opéré par le premier juge.

Le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé.

4. Le recourant, qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

A teneur de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 750 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 1'125 fr., mis à la charge du recourant et partiellement compensé avec l'avance de frais de 750 fr. fournie par celui-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera en conséquence condamné à verser 375 fr. à l'Etat de Genève.

Il sera en outre condamné à verser à l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 1'600 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC; art. 16, 25 et 26 LaCC).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6079/2014 rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/21281/2013-11 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 750 fr. fournie par celui-ci, acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence A______ à verser 375 fr. à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'600 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieue ou égale à 30'000 fr.