C/21357/2013

ACJC/1213/2014 du 10.10.2014 sur JTPI/7894/2014 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : PROCÉDURE SOMMAIRE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPC.53; Cst.29.2; CEDH.6.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21357/2013 ACJC/1213/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

 

Entre

A______, ayant son siège ______ (BE), recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2014, comparant par Me Diana Zehnder Lettieri, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, p.a. ______ (VS), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/7894/2014 du 20 juin 2014 reçu par les parties le 24 juin 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie, à 400 fr. (ch. 2) et les a laissé à charge de A______ (ch. 3).

b. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 juillet 2014, A______ a formé un recours contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation, concluant, à titre principal, à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié le 12 août 2013 portant sur le montant de 20'620 fr. avec intérêts et dise que la poursuite ira sa voie. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais et dépens.

c. Par avis du 21 juillet 2014, adressé à B______ à son siège social figurant au Registre du commerce à ______ (GE) et réceptionné par celle-ci, selon ses dires, le 31 juillet 2014, la Cour lui a imparti un délai de 10 jours dès réception pour répondre au recours.

Le 11 août 2014, B______ a adressé à la Cour une demande de prolongation de ce délai, requête qui a été refusée par ordonnance du 12 août 2014, au motif que le délai pour répondre n'était pas prolongeable. L'attention de B______ était attirée sur l'art. 148 CPC relatif à la restitution de délai.

B______ n'a pas déposé de réponse.

d. Le 25 août 2014, les parties ont été averties du fait que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ est une société active notamment dans le domaine immobilier. Jusqu'au 2 mai 2013, elle a eu son siège social à ______ (VS). Dès cette date, son siège social a été déplacé à ______ (GE). Son administrateur est C______, domicilié à ______ (VS).

b. Le 3 août 2012, B______ a acquis auprès de A______ un véhicule D______ pour le prix de 77'000 fr. La livraison du véhicule a eu lieu le jour même et le prix devait être réglé le 15 août 2012.

L'art. 6 des conditions générales du contrat de vente prévoit notamment qu'en cas de retard de paiement, le vendeur peut se retirer du contrat et réclamer un dédommagement correspondant à 25% du prix d'achat pour la dépréciation du véhicule suite à sa mise en circulation, plus 1% du prix d'achat par mois et 10 cts par kilomètre parcouru à partir de la réception du véhicule. Il est précisé que l'acheteur reconnaît ces taux comme constituant un dédommagement équitable.

c. Le 6 septembre 2012, B______ a fait savoir à A______ que le véhicule ne lui convenait pas et a proposé un échange. A______ a répondu le jour même qu'avant de penser au remplacement, le prix du véhicule devait être réglé sans tarder.

d. Le véhicule a été restitué à la venderesse le 11 septembre 2012. Le prix de vente n'a jamais été réglé.

e. Le 26 septembre 2012, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer portant sur la somme de 77'000 fr. auquel il a été formé opposition.

Par décision du 20 février 2013, le Tribunal de Sion a rejeté la requête de mainlevée de cette opposition, au motif que A______ n'avait pas indiqué clairement à B______ si elle entendait exiger le maintien du contrat ou se retirer de celui-ci.

f. Le 18 avril 2013, A______ a adressé à B______ un document en allemand intitulé "Avis, Retrait de la vente du véhicule D______", invitant celle-ci à verser le montant de 20'620 fr. dans les 10 jours. Il était précisé que ce montant correspondait à 25% du prix de vente en 19'250 fr., plus un mois de circulation (1%) en 770 fr. et 6'000 kilomètres parcourus à 0.10 fr., soit 600 fr.

g. Le 12 août 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer portant sur la somme de 20'620 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2013 au titre de "Kosten Rucktritt vom Kaufvertrag D______ gemass Vertrag vom 23.07.12". Il a été formé opposition à ce commandement de payer qui porte le n°1______.

h. Par acte expédié au Tribunal le10 octobre 2013, A______ a requis la mainlevée de cette opposition. Elle a notamment fait valoir que le courrier du 18 avril 2013 valait déclaration de retrait du contrat et que le montant réclamé à titre de dédommagement correspondait à celui prévu par les conditions générales du contrat.

i. Une audience s'est tenue le 24 mars 2014 par devant le Tribunal. A______, par l'intermédiaire de son avocate, a persisté dans sa requête. B______ n'était pas représentée.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire, à teneur de la mention figurant au procès-verbal.

j. Le même jour, le Tribunal a reçu une détermination écrite de la part de B______, expédiée le 21 mars 2014, aux termes de laquelle celle-ci concluait au rejet de la demande de mainlevée, à la radiation du commandement de payer auprès de l'Office des poursuites de Sion et à l'admission de sa proposition de verser 10'000 fr. pour solde de tous comptes.

Cette détermination a été communiquée à A______ le 24 juin 2014, soit postérieurement au jugement entrepris.

k. Le 20 juin 2014, le Tribunal a rendu le jugement querellé. Il a retenu que la situation contractuelle était manifestement embrouillée et que les pièces produites ne permettaient pas de retenir l'existence d'une reconnaissance dette. Dans sa détermination du 21 mars 2014, B______ avait reproché à A______ d'avoir tardé dans le déroulement de l'opération, alors même que son attention avait été attirée sur l'urgence de la situation. Il incombait ainsi à la poursuivante d'intenter, si elle s'y estimait fondée, une action en procédure ordinaire.

l. Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-dessous en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

La décision rendue par voie de procédure sommaire doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé, conforme aux arts. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 120 al. 1 le. a LOJ).

En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.3 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).

2. Il convient en premier lieu de déterminer si le Tribunal était ou non lié par le fait qu'il avait prononcé la mainlevée de l'opposition sur le siège lors de l'audience du 24 mars 2014.

2.1 Selon l'art. 238 CPC, la décision contient la désignation et la composition du Tribunal, le lieu et la date de son prononcé, la désignation des parties et des personnes qui les représentent, le dispositif, l'indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée, l'indication des voies de recours, le cas échéant les considérants et la signature du Tribunal.

Les décisions qui n'ont pas été notifiées à l'intéressé ne produisent en principe aucun effet juridique (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb), respectivement, n'entrent pas en force de chose jugée (ATF 130 III 396 consid. 1.3, JdT 2005 II 87; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2).

En tant que manifestation de volonté du juge au terme du procès, le jugement doit être déclaré. Il n'existe légalement qu'une fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties. Tant qu'il ne l'a pas été, il est inexistant, il n'est qu'un projet. D'ailleurs, selon la doctrine, le terme du procès n'est pas le jugement arrêté dans le sein du tribunal, mais le jugement communiqué aux parties, soit oralement, soit par notification écrite. Ce n'est qu'à partir de cette communication que, conformément à l'adage latin "lata sententia, judex desinit judex esse", le juge ne peut plus modifier son jugement, qu'il en est dessaisi (ATF 121 I 97 consid. 3a/bb).

2.2 En l'espèce, il convient de retenir que le prononcé par le Tribunal de la mainlevée provisoire lors de l'audience du 24 mars 2014 ne déploie aucun effet juridique.

En effet, le procès-verbal de cette audience ne contient pas les éléments qui doivent, à teneur du CPC, figurer dans une décision, puisqu'il n'est en particulier pas signé par le Tribunal, ne comporte pas de dispositif à proprement parler et ne mentionne ni la communication aux parties ni les voies de recours. Ce document n'a en outre pas été notifié aux parties de sorte qu'il ne produit aucun effet juridique.

Le Tribunal n'était par conséquent pas lié par le prononcé, sur le siège, de la mainlevée provisoire de l'opposition lors de l'audience du 24 mars 2014.

3. La recourante fait valoir que son droit d'être entendu a été violé car le Tribunal ne lui a pas communiqué, avant le jugement du 20 juin 2014, la détermination écrite expédiée par l'intimée le 21 mars 2014.

3.1 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose (art. 53
al. 2 CPC). Ce droit est également garanti par les arts. 29 al. 2 Cst et 6
ch. 1 CEDH.

La mise en œuvre du droit d'être entendu, qui comprend le droit de répliquer, suppose que l'écriture en cause ait été communiquée. Les parties à la procédure ont un droit à la communication des déterminations, que celles-ci contiennent ou non des éléments nouveaux ou importants. Le tribunal doit communiquer aux parties les déterminations reçues avant le prononcé de sa décision, afin que celles-ci puissent décider si elles veulent prendre position ou non à leur sujet. Si le tribunal n'a pas communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l'instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d'être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345; arrêt 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d’être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a pris en compte la détermination spontanément déposée par l'intimée le 21 mars 2014 pour rendre son jugement, puisqu'il s'y réfère expressément dans les considérants de sa décision.

Cette détermination n'a cependant été communiquée à la recourante qu'après le prononcé du jugement. Celle-ci n'a ainsi pas eu l'occasion de se déterminer sur les arguments de sa partie adverse en temps utile.

La Cour retiendra par conséquent que le droit d'être entendu de la recourante a été violé.

Conformément à la jurisprudence précitée, cette violation doit conduire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal. En effet, dans la mesure où l'instance de céans ne dispose que d'un pouvoir d'examen restreint à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits, la violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours.

4. Les frais du recours seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent l'émolument de décision de 600 fr. (48 et 61
al. 1 OELP), qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par la recourante, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée devra par conséquent rembourser ce montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée supportera également les dépens du recours alloués à la recourante, arrêtés pour la seconde instance à 1'000 fr. débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2014 par A______ contre le jugement JTPI/7894/2014 rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21357/2013-1 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de B______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______ laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 600 fr. au titre des frais judiciaires.

Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. au titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA








Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.