C/21468/2015

ACJC/786/2016 du 10.06.2016 sur JTPI/2643/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE EXÉCUTOIRE ; COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : LP.80; LP.81; CO.120.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21468/2015 ACJC/786/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 JUIN 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2016, comparant par Me Robert Zoells, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2643/2015 du 24 février 2016, expédié pour notification aux parties le 4 mars suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 3'000 fr. (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge d'A______ et condamné ce dernier à verser à B______ la somme de 200 fr. (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme de 170 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le premier juge a retenu que le titre produit par A______ à l'appui de son objection de compensation était dépourvu de la mention attestant de son caractère exécutoire, de sorte qu'il avait échoué à apporter la preuve stricte de l'extinction de la dette. La mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence de 3'000 fr., conformément aux dernières conclusions de B______.

B. a. Par acte expédié le 17 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition, à la constatation de la compensation à hauteur de 3'000 fr., avec suite de dépens, et, si mieux n'aimait la Cour, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a fait valoir que, par jugement du 19 février 2015, le Tribunal avait rendu une décision par laquelle B______ avait été condamnée à lui verser la somme de 4'500 fr. Le caractère exécutoire de ce jugement n'avait pas été contesté par elle, de sorte que ce fait devait être considéré comme admis. De plus, l'objection de B______ selon laquelle il n'avait pas payé des loyers ne devait pas être retenue dès lors qu'elle ne se fondait sur aucun titre exécutoire. Le Tribunal n'avait, à tort, pas retenu que la dette dont il était débiteur envers B______ avait été éteinte par compensation, de sorte que la mainlevée n'aurait pas dû être prononcée.

A______ a versé à la procédure deux pièces nouvelles (n. 6 et 7).

b. Dans sa réponse du 8 avril 2016, B______ a requis le déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a soutenu qu'A______ n'avait pas produit la preuve du caractère exécutoire du jugement du Tribunal du 19 février 2015 et qu'elle n'avait pas admis sans réserve la compensation invoquée par lui. Si la créance compensante devait être admise, elle a allégué que le décompte de loyer qu'elle avait produit en première instance, lequel n'avait pas été contesté par A______, avait ainsi été reconnu et avait emporté novation, au sens de l'art. 117 al. 2 CO, de sorte qu'elle pouvait également elle-même exciper de compensation, à concurrence de 2'500 fr. Le jugement pouvait ainsi être confirmé, ses créances de respectivement 5'000 fr. et 2'500 fr., soit 7'500 fr. n'étant éteintes qu'à raison de 4'500 fr. A______ restait donc lui devoir le montant de 3'000 fr.

B______ a produit deux pièces nouvelles (n. 1 et 2).

c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 29 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par arrêt 2______ du 9 juin 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre un arrêt rendu par la Cour de justice 17 décembre 2014 et l'a condamné à verser une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens à B______.

b. Le 30 septembre 2015, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2015. Dans la rubrique titre et date de la créance, elle a mentionné les dépens dus selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 2015.

Le poursuivi a formé opposition à la poursuite.

c. Par requête déposée le 15 octobre 2015 au Tribunal, B______ a sollicité, sous suite de frais et dépens, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

d. Par courrier daté du 20 février 2016, mais reçu le 10 février par le Tribunal, A______ a opposé en compensation, à la créance invoquée par B______, la somme de 4'500 fr. et a produit un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 février 2015, dans la cause C/3______ l'ayant opposé à B______.

e. Le 17 février 2016, B______ a transmis au Tribunal un "décompte de loyer" concernant A______ et a fait état d'un arriéré de loyer de 2'500 fr.

f. A l'audience du Tribunal du 22 février 2016, B______ a précisé, concernant le décompte susmentionné, que l'arriéré de loyer ne concernait que le restaurant et non la mezzanine. Elle a persisté à réclamer la mainlevée pour le montant minimal de 3'000 fr.

A______ ne s'est pas présenté ni fait représenter.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi et est par conséquent recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Il s'ensuit que les pièces produites par les parties sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

1.4 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario
et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP en ne considérant pas que la dette dont il était débiteur envers l'intimée s'était éteinte par compensation, et d'avoir en conséquence, à tort, prononcé la mainlevée définitive.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

2.2 Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 29 ad art. 80 LP; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

2.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47).

Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, in Dalleves/Foex/Jeandin, Commentaire romand, poursuites et faillites, 2005, n. 1 ad art. 81 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées).

2.4 Selon l'art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge.

Or, dans la procédure sommaire de la mainlevée d'opposition à une poursuite fondée sur un jugement (art. 80 et 81 LP), le juge ne peut procéder à un tel examen. Le caractère d'une telle procédure s'oppose à ce qu'il tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond. Par ailleurs, l'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre - et non la seule vraisemblance, ainsi qu'il en va dans la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) - de l'extinction de la dette. A cet égard, il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction (existence d'une contre-créance), mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées).

2.5 En l'occurrence, l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral constitue un titre de mainlevée définitive, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. Le recourant a invoqué, en première instance, en compensation une créance qu'il dit avoir envers l'intimée. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, le recourant n'a pas apporté la preuve du caractère exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 février 2015. La pièce nouvellement produite à cet égard par le recourant est irrecevable. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut être retenu que l'intimée aurait admis que ladite décision serait exécutoire, motif pris de l'absence de contestation de son caractère exécutoire. Il appartenait en effet au recourant de prouver, par pièces, qu'il disposait d'une créance compensante résultant d'un titre exécutoire.

2.6 Le grief du recourant est ainsi infondé, de sorte que le recours sera rejeté.

3. Les frais du recours seront arrêtés à 300 fr. (art 48 et 61 OELP) et seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, laquelle est acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à verser 500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, à l'intimée (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25
et 26 LaCC).

4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPI/2643/2016 rendu le 24 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21468/2015-17 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par lui, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.