C/2158/2016

ACJC/1042/2016 du 03.08.2016 sur JTPI/3763/2016 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE; RÉVOCATION DE LA FAILLITE; INSOLVABILITÉ
Normes : LP.174.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2158/2016 ACJC/1042/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 3 AOÛT 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2016, comparant en personne,

et

B______, sise ______, (VS), intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A.           a. A______ exploite une entreprise en raison individuelle à ______ (GE).![endif]>![if>

Il fait régulièrement l'objet de poursuites, pour des montants compris entre 50 fr. et 20'000 fr. environ.

b. Par jugement du 3 février 2016, le Tribunal de première instance a prononcé une première fois la faillite de A______, à la requête de B______ (poursuite
n° 1______).

c. Par arrêt du 14 mars 2016, statuant sur recours de A______, la Cour de justice a annulé ce jugement en tant qu'il prononçait la faillite, la dette ayant été réglée dans l'intervalle. Le paiement s'élevait à 2'578 fr. 70, intérêts et frais compris.

Dans ses considérants, la Cour de justice a attiré l'attention de A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, prononcée postérieurement à la réception de son arrêt, ne serait plus rétractée, à moins que le recourant ne prouve sa solvabilité par pièces jointes au recours.

B.            a. Par acte du 2 février 2016, reçu le 5 février 2016, B______ a requis une nouvelle fois la faillite de A______.![endif]>![if>

Cette requête se fondait sur un commandement de payer notifié le 24 mars 2015 et sur une commination de faillite notifiée le 3 novembre 2015, dans la poursuite
n° 2______. Ladite poursuite tendait au recouvrement de 2'172 fr. plus intérêts, à titre d'arriérés de cotisation et de frais.

b. Par jugement JTPI/3763/2016 du 17 mars 2016, notifié à A______ le 1er avril 2016, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le 17 mars 2016 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à
150 fr., compensé ces frais avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), mis les frais à la charge de A______ et condamné ce dernier à rembourser leur montant à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 3).

C.           a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 avril 2016, A______ exerce un recours contre le jugement susmentionné. Il conclut à son annulation et, cela fait, au rejet de la seconde requête de faillite formée par B______.![endif]>![if>

A l'appui de son recours, A______ établit avoir soldé la poursuite n° 2______ par un paiement de 2'673 fr., intérêts et frais compris. Il expose être solvable.

b. Par décision du 11 avril 2016, la Chambre civile de la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris.

c. Par ordonnance du même jour, la Cour a imparti à A______ un délai au 22 avril 2016 pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours, qui lui était communiquée.

Selon cette liste, A______ faisait au 11 avril 2016 l'objet de quarante poursuites totalisant plus de 140'000 fr., dont huit poursuites au stade de la commination de faillite. Parmi ces dernières figurait notamment une autre poursuite de B______ pour un montant de 3'200 fr. 40 (poursuite n° 3______). Une troisième poursuite de B______, plus récente, portait sur un montant de 19'845 fr. 75 et se trouvait au stade de l'opposition au commandement de payer (poursuite n° 4______).

Selon la même liste, A______ a fait l'objet d'actes de défaut de biens dans dix-neuf poursuites depuis 2012, totalisant plus de 125'000 fr.

d. A la demande de A______, la Cour a prolongé au 2 mai 2016 le délai imparti à celui-ci pour se déterminer.

e. Par courrier du 2 mai 2016, A______ a adressé à la Cour les comptes de son entreprise pour les exercices 2014 et 2015, établis par ses propres soins.

Ceux-ci présentent un bénéfice net de 146'401 fr. en 2014 et de 167'599 fr. en 2015, pour un chiffre d'affaires de 168'981 fr. et de 192'593 fr. respectivement. Le bilan, qui totalise 44'582 fr. en 2014 et 38'749 fr. en 2015, indique que A______ a prélevé en compte courant un montant de 150'000 fr. en 2014 et de 200'000 fr. en 2015.

A______ indique par ailleurs que les résultats provisoires de son entreprise pour l'année 2016 s'inscrivent dans la lignée des résultats de l'année 2015, avec à ce stade un bénéfice de 45'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 65'000 fr. Il ajoute assurer la gestion de deux autres sociétés, qui lui appartiendraient et emploieraient du personnel.

f. Dans le courrier susvisé, A______ expose également avoir soldé trois des poursuites qui se trouvaient au stade de la commination de faillite, dont la poursuite n° 3______, et avoir trouvé un arrangement pour une quatrième poursuite au même stade. Il affirme avoir l'intention de trouver d'autres arrangements avec les institutions telles que l'administration fiscale et de s'organiser pour rembourser les montants figurant dans les actes de défaut de biens sur une période de trente-six mois.

A______ ajoute s'être toujours acquitté de ses dettes par le passé et explique que sa faillite a été prononcée par deux fois en 2016 non pas pour cause d'incapacité de payer, mais parce qu'il a oublié de se présenter au Tribunal ou de solder les poursuites concernées, ce qu'il a finalement fait lorsqu'il en a été averti.

g. B______ ne s'est pas déterminée sur le recours ni sur les explications présentées par A______, bien qu'elle y ait été expressément invitée.

h. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de le Cour du 30 mai 2016.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).![endif]>![if>

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 311 al. 1, 321
al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2.             Le recourant sollicite l'annulation du jugement de faillite, au motif qu'il s'est acquitté de sa dette envers l'intimée, intérêts et frais compris, et qu'il serait désormais solvable.![endif]>![if>

2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité soit plus probable que l'insolvabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du
3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités).

Il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 précité consid. 3.1; 5A_413/2014 précité consid. 4.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et les références).

2.2 En l'espèce, il est établi que le recourant s'est acquitté de la dette ayant entraîné le prononcé de faillite litigieux.

Avant ce paiement, le recourant faisait cependant l'objet d'une quarantaine d'autres poursuites, pour des montants généralement peu élevés. Sept de ces poursuites se trouvaient au stade de la commination de faillite. Dans ses explications, le recourant indique lui-même n'avoir depuis lors soldé que trois des poursuites en question et trouvé un arrangement pour une quatrième d'entre elles. Il s'ensuit que la faillite du recourant, déjà prononcée à deux reprises en l'espace de deux mois, peut à nouveau être requise à tout instant, sur la base d'au moins trois poursuites exécutoires. Il ressort par ailleurs des explications du recourant que celui-ci ne s'acquitte apparemment de ses dettes ou ne tente de trouver un arrangement avec ses créanciers que lorsque qu'une poursuite atteint le stade de la commination de faillite, voire de la requête de faillite. Un tel comportement ne permet pas de retenir la solvabilité du recourant, au sens des principes rappelés ci-dessus.

A teneur des pièces comptables produites, dont la valeur probante est limitée car elles n'ont pas été établies par un réviseur agréé, l'activité de l'entreprise du recourant a certes dégagé des bénéfices durant les exercices 2014 et 2015. Selon ces mêmes pièces, les prélèvements simultanément opérés par le recourant dans les comptes de son entreprise, vraisemblablement pour s'acquitter de ses dettes, ont cependant excédé le montant desdits bénéfices, entraînant une diminution de la valeur totale portée au bilan. Une telle situation ne permet pas non plus de conclure à une forme durable de solvabilité, quand bien même les perspectives pour 2016 seraient conformes aux chiffres précédemment réalisés. Les allégations du recourant selon lesquelles il participerait à la gestion de deux autres sociétés, dont il tirerait par hypothèse des revenus, ne sont au surplus étayées par aucune pièce.

Ainsi, le recourant échoue à rendre vraisemblable sa solvabilité. Le recours sera par conséquent rejeté, nonobstant le paiement de la dette ayant donné lieu au présent prononcé de faillite.

3.             3.1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce (art. 175 al. 1 LP). Le jugement constate ce moment (al. 2).![endif]>![if>

L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire du jugement de faillite (art. 325 al. 2 CPC). Si elle rejette ensuite le recours, elle doit fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite si elle a également suspendu les effets juridiques de l'ouverture de la faillite, soit la force de chose jugée formelle de la décision attaquée (ATF 129 III 100; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1 et les réf. citées).

3.2 En l'occurrence, la Cour a préalablement accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris. Elle n'a toutefois pas suspendu les effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer à nouveau sur le moment d'ouverture de la faillite, qui reste fixé au 17 mars 2016 à 14:15 heures. Le recours sera entièrement rejeté.

4.             Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), montant comprenant également l'émolument de décision sur effet suspensif, et entièrement compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.![endif]>![if>

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et ne s'est pas déterminée sur le recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).

5.             La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2016 par A______ contre le jugement JTPI/3763/2016 rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2158/2016-9 SFC.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.