C/21715/2014

ACJC/829/2015 du 08.07.2015 sur JTPI/2380/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); NOTIFICATION ÉCRITE; POUVOIR DE REPRÉSENTATION
Normes : LP.82; CO.32
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21715/2014 ACJC/829/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 8 juillet 2015

 

Entre

A______, ayant son siège ______, c/o B______, administrateur, _____, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2015, comparant en personne,

et

C______, représentée par D______, ______, intimée, comparant par Me Guido Seitz, avocat, Stadthausquai 1, 8001 Zurich, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 15 mai 2014, C______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 13'813 fr. 20 fr., avec intérêts à 6% dès le 16 novembre 2013, 266 fr. 90 et 1'045 fr. Elle a mentionné, à titre de cause de l'obligation, respectivement, les indications suivantes : "1'187'023/MS5 29212/554544 INSCRIPTION ______, CREANCE DE BASE: CHF 13'813,20 / CREANCE ACTUELLE: CHF 15'447,55", "CREANCE SECONDAIRE" et "DOMMAGE DE RETARD SELON ART. 106 CO".

A______, soit pour elle E______, a formé opposition audit commandement de payer.

b. Par requête reçue au greffe du Tribunal de première instance le 24 octobre 2014, C______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

Elle a produit avec sa requête un contrat conclu le 12 octobre 2011 entre F______, devenue par la suite G______, puis C______, et A______, soit pour elle H______, en qualité de "client", pour des prestations de "hébergement/streaming/enregistrement réseau/BeeTag", pour une durée de 48 mois au prix de 230 fr., facturés mensuellement, soit 11'040 fr. au total, ainsi que des prestations supplémentaire de 1'500 fr., soit 12'790 fr., sans TVA. Ce contrat porte une signature illisible pour A______. L'art. 9.2 des conditions générales du contrat indique qu'en cas de non respect des conditions de paiement, le montant total est dû, TVA en sus. Quant à l'art. 11, il précise notamment que la personne signant le contrat du client certifie et garantit qu'elle représente valablement le client et qu'elle est en droit de conclure le contrat pour celui-ci. Si ce n'est pas le cas, elle doit payer à F______ la totalité du montant global, TVA en sus. Le contrat précise que F______ a expressément attiré l'attention du client sur cette disposition, que sa signification lui a été expliquée et que le signataire l'a comprise.

Une facture du 17 octobre 2013 de G______ à A______ a également été produite, laquelle indique que malgré plusieurs sollicitations, A______ n'avait pas réglé les factures par paiement échelonné et que le montant total devenait exigible immédiatement. La facture mentionne des prestations sur une durée de 48 mois, du 28 avril 2012 au 27 avril 2016, pour des montants de 11'040 fr, 1'500 fr., ainsi que 250 fr. de "taxe de dossier", soit, au total, 13'813 fr., TVA incluse.

Enfin, un "accord de paiement par acomptes" du 9 janvier 2014 a été produit, par lequel A______ reconnaît pleinement la créance due au créancier, soit D______, d'un montant total de 15'054 fr. 25 (soit 13'813 fr. de "créance de base", 50 fr. de "créance secondaire", 18 fr. 90 d'"identification et contrôle de stabilité", 127 fr. 15 d'"intérêts de 6%" et 1'045 fr. de "frais d'intervention") et s'engage à effectuer des paiements partiels mensuels d'au moins 500 fr. à partir du 15 février 2014. Ce document comporte une signature illisible.

c. Les parties ont été convoquées le 6 janvier 2015 à une audience devant le Tribunal par citation reçue par A______, soit pour elle E______, le 12 janvier 2015.

d. Lors de l'audience du 6 février 2015 devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ou représentée.

B. Par jugement du 24 février 2015, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par C______ (ch. 2) et mis à la charge de A______, qu'il a condamnée à verser ce montant à C______ (ch. 3).

Il a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 17 mars 2015, signé par son administrateur, A______ forme recours contre ce jugement.

Elle soutient que "selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral", qu'elle ne cite pas, la mainlevée provisoire ne peut être prononcée dans une poursuite contre une personne morale que si les pouvoirs du représentant ou de l'organe qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté en cours de procédure. Or, H______, qui avait signé le contrat n'avait pas les pouvoirs d'engager seul la société. Celle-ci n'avait pas non plus pu adopter un comportement concluant au cours de la procédure puisqu'elle ne s'était pas présentée à l'audience, son administrateur n'ayant pas été informé de l'existence de la procédure.

Elle produit avec son recours diverses pièces nouvelles, soit un courriel du 12 mars 2015 de son administrateur à H______ et un extrait du Registre du commerce la concernant. Il ressort de ce dernier que H______ a été inscrit au Registre du commerce en qualité de directeur de la société, avec signature collective à deux, selon une publication à la Feuille officielle suisse du commerce du 29 octobre 2012 et que E______ dispose d'une procuration individuelle selon publication du 20 octobre 2014.

b. C______ a conclu au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle soutient que A______ a été valablement convoquée à l'audience par citation reçue par son employée et que le fait que son administrateur n'en a pas été informé n'est pas déterminant. De plus, selon l'accord de paiement, A______ s'était engagée à payer 15'045 fr. 25 par acompte de 500 fr. par mois, la totalité de la créance étant exigible en cas de violation du plan de paiement, ce qui était le cas puisqu'aucun paiement n'avait été effectué. Par ailleurs, il appartenait à la débitrice, respectivement la recourante, de faire valoir et rendre vraisemblable que la personne qui avait signé ne pouvait la représenter valablement. De plus, elle avait produit un contrat prétendument signé par H______ et elle pouvait supposer de bonne foi qu'il était habilité à représenter la société.

c. Par réplique du 27 avril 2015, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a admis qu'une de ses employées avait reçu la requête. C______ ne pouvait ignorer que H______ n'avait aucun pouvoir pour représenter la société, ce qui ressortait des inscriptions au Registre du commerce.

C______ a persisté dans ses conclusions dans sa duplique du 15 mai 2015.

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Cour sont irrecevables, en particulier le courriel du 12 mars 2015, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Les données figurant au Registre du commerce constituent en revanche des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3), de sorte qu'il doit en être tenu compte d'office.

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante relève que son administrateur n'a pas été informé de l'audience devant le Tribunal et n'a pas reçu la requête de mainlevée.

Selon l'art. 138 al. 2 CPC, un acte, tel une citation, est réputénotifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la citation à l'audience devant le Tribunal et la requête de mainlevée ont été notifiées à l'une de ses employées, laquelle dispose en outre d'une procuration individuelle selon le Registre du commerce. La notification est dès lors valablement intervenue. Le simple fait que la notification n'ait pas été directement faite à l'administrateur de la société ou que l'employée qui a réceptionné la notification ne l'ait pas transmise à ce dernier ne suffit pas à remettre en cause la validité de la citation. La recourante ne fait d'ailleurs pas valoir de violation de ses droits à cet égard, en particulier de son droit d'être entendue.

3. La recourante conteste que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée.

3.1
3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant (ou son représentant) est dénué de pertinence; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1).

Des factures ne valent pas reconnaissances de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, § 3 ch. 3), et ce même si elles n'ont pas été contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586 s.; 133 III 645 consid. 5.3
p. 653 s.; 133 III 399 consid. 1.5 p. 400). Le juge n'est compétent que pour examiner le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (pour la mainlevée provisoire: ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1).

3.1.2 En dehors du système de représentation mis en place par l'art. 718 CO, une société anonyme, tout comme une personne physique, peut désigner un représentant, selon les mécanismes généraux des art. 32 ss CO, pour accomplir en son nom un ou plusieurs actes déterminés. La représentation des sociétés et entreprises commerciales n'est en aucune manière réservée aux fondés de procuration ou mandataires commerciaux inscrits en cette qualité. L'inexistence d'une inscription ne suffit pas à exclure que le tiers cocontractant puisse de bonne foi se fier au rôle assumé dans l'entreprise, au su de l'un de ses dirigeants, par une personne qui semble autorisée à prendre des décisions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4D_105/2014 du 3 février 2015 consid. 3).

Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure: premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté; deuxièmement si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2011 du 15 mars 2011, consid. 2.2.2).

Lorsqu'une reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, l'intimée a invoqué, comme titre de mainlevée, l'accord de paiement par acomptes du 9 janvier 2014 par lequel la recourante reconnaît la créance d'un montant total de 15'054 fr. 25. Ce document indique cependant, comme créancier, une société tierce, soit D______. En l'absence d'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans l'accord de paiement par acomptes, l'intimée ne peut se prévaloir de ce dernier pour obtenir la mainlevée de l'opposition.

Quant au contrat du 12 octobre 2011, il mentionne expressément le nom de H______, de sorte qu'il est vraisemblable que c'est sa signature qui figure au bas dudit contrat.

Cela étant, H______n'était pas inscritau Registre du commerce à titre de fondé de procuration ni de mandataire commercial à la date à laquelle le contrat du 12 octobre 2011 a été signé. Il n'est pas davantage rendu vraisemblable que l'intimée avait accompli un acte juridique propre à lui conférer un pouvoir de la représenter.

Il ne ressort par ailleurs pas des pièces produites qu'en raison des circonstances dans lesquelles l'intimée a été mise en relation avec H______, celle-ci pouvait admettre de bonne foi, en dépit de toute inscription au Registre du commerce, que la recourante avait habilité ce dernier à passer commande des services qu'elle proposait.

Pour expliquer pourquoi elle avait pensé que H______ pouvait représenter la recourante, l'intimée invoque - ce qu'elle n'avait pas fait devant le Tribunal - l'art. 11 des conditions générales régissant le contrat qui dispose que la personne signant le contrat certifie et garantit qu'elle représente valablement le client et qu'elle est en droit de conclure le contrat pour celui-ci. La déclaration selon laquelle le signataire du contrat était habilité à représenter la recourante n'émanant que dudit signataire lui-même, elle ne pouvait cependant pas engager la recourante d'une quelconque manière.

Dès lors, en l'absence d'éléments permettant d'admettre que H______ pouvait valablement représenter la recourante en dépit d'une quelconque inscription au Registre du commerce, le Tribunal ne pouvait considérer que les obligations dérivant du contrat étaient passées directement à la recourante.

Le recours sera dès lors admis, le jugement attaqué annulé et l'intimée sera déboutée de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. au total (400 fr. pour la première instance et 600 fr. pour la seconde instance; art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec les avances de frais effectuées (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat.

L'intimée sera, dès lors, condamnée à restituer à la recourante la somme de 600 fr. qu'elle a versée à titre d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens à la recourante, qui comparait par son administrateur et n'a pas expliqué quelles démarches elle avait entreprises qui dépassent celles, courantes, qui peuvent être exigées d'elle dans le cadre de son activité commerciale (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2380/2015 rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21715/2014-8 SML.

Au fond :

Admet le recours et annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Déboute C______ de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat.

Condamne C______ à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais fournie.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.