C/21726/2018

ACJC/1535/2018 du 07.11.2018 sur SQ/913/2018 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; CRÉANCE
Normes : LP.271.al1.ch4
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21726/2018 ACJC/1535/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 7 novembre 2018

 

Pour

A______, sis ______, représenté par B______ SA, sise ______, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2018, comparant en personne.


EN FAIT

A. Par requête expédiée le 25 septembre 2018 au greffe du Tribunal de première instance, dirigée contre C______, [l'hôpital] A______ a requis le séquestre du salaire versé à celui-ci par son employeur, D______ SA, sise ______ [GE].

Il a fait valoir une créance, résultant d'une reconnaissance de dette, de 2'952 fr. 15, et s'est fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

Il a produit notamment les pièces suivantes :

- une facture n° 1______ qu'il a établie le 24 septembre 2015 et adressée à C______, portant sur une formation de ______, d'un montant de 6'868 fr. 15;

- une proposition de paiement par acomptes établie par l'Office de recouvrement de créances et de consulting, valant reconnaissance de dette au sens de
l'art. 82 LP, pour un montant de 7'752 fr. 15, signée par C______ le 4 février 2016, par laquelle il s'est engagé à verser mensuellement 200 fr. depuis le
29 février 2016;

- un extrait du Registre du commerce de D______ SA;

- une ordonnance de refus de séquestre (SQ/799/2018) rendue le 30 août 2018 par le Tribunal, portant sur la même créance;

- un courriel adressé par l'Office de recouvrement précité à "C______@D______.ch".

B. Par ordonnance SQ/913/2018 du 10 octobre 2018, reçue le lendemain par A______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (ch. 1 du dispositif), et arrêté à 200 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de A______ (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que A______ avait rendu vraisemblables tant le cas de séquestre que l'existence de sa créance. Toutefois, le séquestre se révélait investigatoire, dans la mesure où le seul titre produit, soit un courrier électronique, n'était pas suffisant pour rendre vraisemblable que C______ était employé par la société D______ SA.

C. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 octobre 2018, A______ recourt contre ladite ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour ordonne le séquestre requis et annule sa condamnation aux frais judiciaires de première instance.

Il produit de nouvelles pièces (n. 3, 4, 6 et 8) et forme de nouveaux allégués.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles déposées et les allégations nouvelles formulées par le recourant sont par conséquent irrecevables.

2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).

2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable l'existence de biens à séquestrer.

3.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP).

3.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a;
107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits
(ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du
15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf.
ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit
(ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).

Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).

Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du
créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2015, n. 24 ad art. 272 LP).

Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. n. 78, p. 261).

Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).

En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

3.3 En l'espèce, le recourant allègue que C______ est employé par la société D______ SA à Genève. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, si une preuve stricte de l'existence de biens du débiteur n'est pas exigée, il doit néanmoins exister des indices en ce sens. Les seules pièces produites, soit un extrait du Registre du commerce de ladite société, dont C______ n'est pas administrateur, et un courrier électronique, ne permettent pas de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que C______ percevrait un salaire de la société susmentionnée. La reconnaissance de dettes ne fait par ailleurs aucune mention d'un éventuel employeur du précité.

Le recourant ne rend ainsi pas vraisemblable l'existence de biens en Suisse appartenant au débiteur.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour se dispensera d'examiner les autres conditions du séquestre prévues à l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant qui succombe dans ses conclusions (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance SQ/913/2018 rendue le 10 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21726/2018-24 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.