C/2173/2016

ACJC/785/2016 du 10.06.2016 sur JTPI/2797/2016 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; CONSTATATION DES FAITS
Normes : CPC.132.1; CPC.327.3a;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2173/2016 ACJC/785/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 10 juin 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ (Maroc), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 février 2016, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2797/2016 du 29 février 2016, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de mainlevée définitive formée par A______ à l'encontre de C______ (ch. 1 du dispositif), condamné la précitée au paiement d'un émolument de 200 fr. (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

En substance, le premier juge a retenu que, malgré le délai imparti à cet effet, A______ n'avait pas produit la procuration de son représentant, de sorte que la requête était irrecevable.

B. a. Par acte expédié le 14 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné "au Tribunal de première instance de reprendre sans tarder le cours de l'instruction de la cause C/2173/2016".

Elle a fait valoir que la pièce requise avait été transmise au Tribunal, de sorte que ce dernier avait considéré de manière manifestement inexacte les faits de la cause.

b. Dans sa réponse du 6 avril 2016, C______ s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours, et, au fond, a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a versé à la procédure une pièce nouvelle.

c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 2 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par requête expédiée le 2 février 2016 au Tribunal de première instance, A______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Etait jointe à la requête la page de garde d'un bordereau de pièces, non produites.

b. Par ordonnance du 5 février 2016, le Tribunal a requis de A______ qu'elle produise, d'ici au 22 février 2016, la procuration conférée à son représentant, ainsi que les pièces mentionnées dans la requête, sans quoi celle-ci ne serait pas prise en considération.

c. Le 22 février 2016, A______ a adressé au Tribunal les pièces mentionnées à l'appui de la requête en mainlevée, en deux exemplaires. Lesdites pièces, dont une procuration, figurent dans le dossier du Tribunal et portent le timbre humide du Tribunal "reçue par la poste le 23 février 2016; l'enveloppe du pli a été postée le 22 février 2016.

d. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement entrepris.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

En l'espèce, quand bien même le recours ne comporte pas de conclusion sur le fond, il y a lieu de retenir que la recourante requiert, implicitement, l'admission de la recevabilité de sa requête en mainlevée.

Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Les concluions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle produite par l'intimé est par conséquent irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

2. La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le Tribunal, celui-ci ayant déclaré la requête irrecevable, motif pris de l'absence de production des pièces requises, alors même qu'elle avait déféré à l'ordonnance lui fixant un délai pour ce faire.

2.1 Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.

L'art. 132 al. 1 CPC, qui découle de l'interdiction du formalisme excessif, permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 et les références citées).

2.2 En l'espèce, dans le délai imparti par le Tribunal, la recourante a produit les pièces visées dans la page de garde du bordereau annexé à sa requête en mainlevée définitive, ainsi que la procuration qu'elle avait signée en faveur de son représentant. Ces pièces figurent dans le dossier du Tribunal. C'est dès lors à tort que le Tribunal a retenu que lesdites pièces n'avaient pas été versées à la procédure dans le délai fixé à cet effet.

Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée.

Dans la mesure où le Tribunal n'a pas examiné le fond de la cause, cette dernière lui sera renvoyée pour qu'il statue sur la requête de mainlevée (art. 327 al. 3
let. a CPC).

3. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont différées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite
(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demi l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Compte tenu de l'issue du litige, les frais du recours, arrêtés à 150 fr., seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par conséquent, l'avance de frais fournie par la recourante lui sera restituée. L'intimé, qui a conclu au déboutement de la recourante, sera condamné à lui verser 500 fr. de dépens, débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPI/2797/2016 rendu le 29 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2173/2016 TX SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 600 fr. à A______.

Condamne C______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.