C/2173/2016

ACJC/491/2017 du 28.04.2017 sur JTPI/15478/2016 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; EXTINCTION DE L'OBLIGATION ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; REPRÉSENTATION LÉGALE ; MAJORITÉ(ÂGE)
Normes : CPC.126.1; LP.80.1; LP.81.1; CC.318.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2173/2016 ACJC/491/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 avril 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2016, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Monsieur C______, ______ (Maroc), intimée, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15478/2016 du 16 décembre 2016, expédié pour notification aux parties le 23 décembre suivant, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 15'554 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, répartis à raison de 2/3 à la charge de A______ et d'un tiers à la charge de B______ et condamné en conséquence A______ à payer à celle-ci la somme de 267 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu qu'il ne se justifiait pas de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure de modification du jugement de divorce, la décision devant être rendue dans ce cadre n'ayant en principe pas d'effet rétroactif. La poursuivante bénéficiant d'une décision définitive et exécutoire, soit un titre de mainlevée définitive, la mainlevée devait être accordée. A______ avait toutefois rendu vraisemblable avoir éteint une partie de la somme réclamée, par le paiement partiel de la contribution à l'entretien de l'enfant. Il se justifiait également de tenir compte des frais d'écolage réglés par A______ en compensation du montant requis en poursuite. Il en allait autrement s'agissant des primes d'assurance-maladie de l'enfant, A______ n'ayant pas versé à la procédure les preuves de paiement de celles-ci, et des autres montants payés par lui, soit en raison de leur caractère indispensable à l'entretien de l'enfant, soit en raison du défaut de production de pièces justificatives.

B. a. Par acte expédié le 5 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, préalablement, à ce que la Cour suspende la procédure jusqu'à ce que le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal dans la cause C/2______ soit définitif et exécutoire et jusqu'à ce que B______ transmette à la Cour la preuve de son domicile officiel au Maroc. Principalement, il a conclu à l'annulation du ch. 1 du dispositif de la décision entreprise et à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a produit deux pièces nouvelles (n. 2 et 3), soit notamment un jugement rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans le cadre de l'action en modification divorce initiée par lui.

b. Dans sa réponse du 21 février 2017, B______ s'en est rapportée à justice.

Elle a versé à la procédure une pièce nouvelle, le 24 février 2017.

c. Par réplique du 6 mars 2017, A______ a persisté dans ses conclusions. Dans son écriture, il a fait valoir que B______ ne disposait plus de la légitimation active, l'enfant atteignant sa majorité le ______ 2017.

d. Par duplique du 20 mars 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

e. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 21 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par jugement JTPI/3______ du 18 avril 2006, rendu sur requête commune en divorce, aujourd'hui définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à A______ de son engagement à payer à B______ au titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ (né le ______ 1999), par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes suivantes : 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 2'500 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus tard si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières ou n'a pas achevé sa formation professionnelle. Le jugement ne contient aucune indication concernant les charges de l'enfant dont la garde était attribuée à B______.

b. Le 5 août 2015, A______ a déposé une action en modification du jugement de divorce précité auprès du Tribunal de première instance, visant la modification de la contribution due à l'entretien de son fils D______ à 500 fr. par mois, avec effet rétroactif, dès le 1er septembre 2014. Il y a indiqué que du 1er octobre 2014 au 20 juillet 2015 "la moitié des frais d'écolage de l'internat d'E______ serait due par le père à la défenderesse qui honorait l'écolage de l'enfant".

Dans ce cadre, une audience de conciliation, de débats principaux et de plaidoiries finales était agendée au 24 novembre 2016 (C/4______).

c. B______ reproche à A______ de ne pas avoir respecté le jugement du 18 avril 2006 quant aux contributions dues à l'entretien de son fils, soutenant qu'il reste lui devoir une somme totale de 24'846 fr. 55 entre juillet 2013 et juin 2015 à ce titre, soit 9'846 fr. 55 entre juillet 2013 et décembre 2014 (5'346 fr. 55 entre juillet 2013 et avril 2014 + 4'500 fr. entre avril et décembre 2014), 15'000 fr. entre janvier et juin 2015, celui-ci ayant cessé de verser un quelconque montant à titre de contribution d'entretien depuis janvier 2015.

d. Par ordonnance rendue le 12 octobre 2015, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre (n° 5______) à hauteur de 24'136 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015, correspondant aux arriérés de contributions dues sous déduction d'une somme de 709 fr. 81 [liée à un séquestre antérieur ayant porté] des comptes bancaires détenus par A______ auprès de F______ SA Genève et de G______, à Berne, ainsi que de la quotité saisissable des créances de salaire futures, 13ème salaire et autres gratifications comprises, de A______ à l'égard de H______ à Neuchâtel. A______ a, par ailleurs, été condamné aux frais judiciaires arrêtés à 400 fr. et aux dépens de 1'000 fr.

Un procès-verbal de séquestre n° 5______ a été établi le 11 novembre 2015 indiquant que seul le séquestre en mains de G______ avait porté pour 213 fr. 85.

Par jugement OSQ/6______ du 18 janvier 2016, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 21 octobre 2015 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 12 octobre 2015 dans la cause n° C/7______, l'a admise partiellement, a confirmé le séquestre à concurrence de 18'315 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015, ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre n° 5______ à hauteur de 5'821 fr. 70 et rejeté l'opposition pour le surplus.

Par arrêt ACJC/8______ du 22 avril 2016, la Cour a partiellement admis l'opposition formée par A______ à l'encontre du séquestre susvisé, confirmé le séquestre à concurrence de 13'980 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015, ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre n° 5______ pour le surplus et condamné B______ à verser à A______ la somme de 167 fr. au titre de remboursement partiel de l'avance fournie pour les frais judicaires de première et seconde instance, aucun dépens n'ayant été alloué.

e. Par acte du 22 décembre 2015 (cause C/9______), B______ a requis un second séquestre à l'encontre de A______ pour un montant de 24'632 fr. 70 (cf. let. c supra) sous déduction de 213 fr. 85 (lié à un séquestre antérieur).

Par ordonnance du 22 décembre 2015 (séquestre n° 10______), le Tribunal a ordonné le séquestre requis, condamné A______ aux frais judiciaires de 400 fr. et aux dépens de 1'000 fr.

Par jugement du 4 avril 2016, le Tribunal a partiellement admis l'opposition formée le 4 janvier 2016 par A______ à l'encontre dudit séquestre, l'a confirmé à concurrence de 11'600 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015, ordonné sa levée à concurrence de 12'982 fr. 10 et rejeté l'opposition pour le surplus. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 400 fr., répartis à raison d'une moitié à charge de chacune des parties et condamné B______ à verser à ce titre 200 fr. à A______.

f. Dans l'intervalle, B______ a intenté une poursuite en validation du séquestre n° 5______ et un commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié le 26 janvier 2016 à A______, portant sur un montant de 24'136 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015, au titre de "pensions alimentaires pour l'enfant D______ né le ______1999 selon jugement du Tribunal de première instance de Genève du 18.04.2006, procédure C/11______", ainsi que CHF 623.90 au titre de coût du procès-verbal de séquestre no 5______ et CHF 1'000.- au titre de "dépens".

A______ y a formé opposition le même jour.

Le double du commandement de payer a été envoyé à B______ par l'Office des poursuites le 1er février 2016.

g. Par requête déposée le 4 février 2016 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a sollicité, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Elle a, en substance, fait valoir que le montant réclamé au poste 1 du commandement de payer concernait les arriérés de pension dus pour la période de juillet 2013 à juin 2015.

h. Par courrier déposé le 21 juillet 2016 au Tribunal, A______ a adressé au Tribunal, en sus d'un chargé de 27 pièces, la copie d'un jugement du Tribunal de première instance JTPI/12______, rendu le 16 juin 2016 dans une autre cause l'opposant à B______ au sujet des créances alimentaires objet de la présente procédure, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 13______, en validation d'un séquestre, à concurrence de 11'650 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015 et de 733 fr.

i. A l'audience du Tribunal du 21 octobre 2016, B______ n'était ni présente ni représentée.

A______, représenté par son conseil, a conclu tant à l'irrecevabilité de la requête en raison du jugement rendu le 16 juin 2016 par le Tribunal, confirmant le second séquestre n° 10______ à hauteur de 11'650 fr. plus intérêts, et au déboutement de B______ de ses conclusions, en raison du séquestre objet de la procédure C/9______, lequel était définitif. Il a produit un nouveau chargé de pièces (n. 28-32). En tout état de cause, l'existence des créances déduites en justice était contestée dès lors qu'elles avaient été éteintes par paiement - dans leur intégralité - s'agissant de la période allant de juillet 2013 à mars 2014 et à hauteur de 2'000 fr. pour le mois d'avril 2014. Pour les périodes postérieures de septembre 2014 au 20 juillet 2015, il a opposé en compensation les charges qu’il avait effectivement payées pour l'enfant alors qu'il l'avait sous sa garde. Enfin, A______ a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit juger dans la procédure en modification du divorce.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

j. Il ressort pour le surplus des pièces produites par les parties ce qui suit :

- dans le cadre d'un échange de courriels entre A______ et B______ les 19 et 20 décembre 2014, cette dernière a, en substance, accepté que A______ paie directement les factures de l'assurance-maladie de D______ et les déduise de la contribution d'entretien.

- A______ a payé à la caisse d'assurance-maladie 276 fr. 30 pour novembre et décembre 2014, ainsi que 108 fr. par mois entre janvier et juillet 2015. Il a également versé 58 fr. 95 à titre de participation aux coûts de l'assurance pour D______.

- dans un courriel du 8 janvier 2015, A______ s'est référé à un email de B______ du 24 décembre 2014 dans lequel, selon lui, elle lui demandait de prendre en charge directement les frais relatifs à D______ (école, assurance, etc.) puis à un message du 5 janvier 2015 dans lequel elle lui demandait de verser la contribution d'entretien sur le compte bancaire de l'enfant afin qu'elle puisse effectuer les paiements correspondants.

- A______ s'est acquitté de frais de scolarité de l'enfant de 208 fr. 13 le 18 mars 2015, de 1'134 fr. 30 (soit 1'037.38 €) le 7 avril 2015, de 1'118 fr. 70 (soit 1'037.38 €) le 28 mai 2016, et de 1'163 fr. 80 (soit 1'081.60 €) le 30 juin 2015, soit un montant total de 3'624 fr. 93.

- selon les relevés bancaires produits, A______ a payé en faveur de B______ la somme de 2'000 fr. par mois entre juillet 2013 et décembre 2014, ainsi que 321 fr. au mois de janvier 2015.

- B______ a remis à A______ une attestation de solde de tous comptes le 10 octobre 2013, par laquelle elle reconnaissait que la contribution d'entretien avait été intégralement versée au 31 septembre 2013.


 

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les deux pièces nouvelles (n. 2 et 3) produites par le recourant sont dès lors irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

Il en va de même de la pièce nouvellement versée à la procédure par l'intimée, ainsi que les faits s'y référant.

3. Le recourant soutient qu'il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu'à ce que la décision rendue par le Tribunal le 12 décembre 2016 (irrecevable dans le présent recours) soit définitive et exécutoire.

3.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4 = JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).

Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (Hofmann/ Lüscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties; il suffit qu’il y ait entre elles un lien de connexité (Bornatico, Basler Kommentar ZPO, n. 11 ad art. 126 CPC).

Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6946 et 6957).

La procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, est régie par le principe de célérité et se veut simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1074/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.3). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). Une suspension de la cause ne paraît donc pas compatible avec ce genre de procédure (ACJC/1593/2012 consid. 3.1 et ACJC/334/2012 consid. 4). A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas encore jugé si une suspension de la procédure peut être ordonnée dans le cadre d'une procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3).

Cependant, appelé à se prononcer sur un arrêt cantonal refusant de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à l'issue d'un procédure en modification du jugement au fond, exécutoire, invoqué comme titre de mainlevée, il a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision peut être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2).

La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 400 consid. 1.5; 132 III 141 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b). Une décision de mainlevée définitive, rendue en procédure sommaire, ne tranche qu'une pure question de la procédure d'exécution forcée, n'a d'effets que dans la poursuite en cours et est par conséquent dépourvue d’autorité de chose jugée hors de la poursuite en question (ATF 100 III 48 consid. 3 = JdT 1975 II 116; arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2005 du 9 février 2006 consid. 2.2; Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 17 s. ad art. 80 LP).

3.2 En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre de la décision de refus de suspension. Il fonde au contraire son argumentation sur une pièce nouvelle, irrecevable dans la présente procédure de recours.

Même à considérer que le recourant aurait valablement remis en cause la motivation du jugement sur ce point, la Cour retient que compte tenu des caractéristiques de la procédure de mainlevée, soit en particulier que le juge de la mainlevée ne tranche qu'une question de procédure d'exécution forcée et que le jugement de mainlevée définitive est dépourvu de l'autorité de chose jugée hors de la présente poursuite, il n'y a en l'espèce pas de risque de contrariété lié à l'existence d'une procédure connexe. Indépendamment du caractère sommaire de la présente procédure, il ne se justifie donc pas de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure relative à la demande en modification du jugement de divorce.

Il n'y a pas non plus lieu de suspendre la procédure en raison du prétendu domicile officiel que l'intimée devrait préciser devant la Cour. En effet, on peine à comprendre la consistance de ce grief, dès lors que le recourant a lui-même assigné son ex-épouse à l'adresse de celle-ci, notamment dans la procédure en modification du jugement de divorce, et que les décisions des autorités qu'il a produites font également référence à ladite adresse.

3.3 Les griefs du recourant seront par conséquent rejetés.

4. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que la dette avait été éteinte en raison du jugement rendu par le Tribunal le 12 décembre 2016 dans la procédure en modification mentionnée ci-avant, de sorte que tant les faits que l'appréciation des preuves étaient arbitraires.

4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, op. cit., n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2).

4.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; GILLIERON, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP; cf. STAEHELIN, op. cit., n. 47 ad art. 80 LP). Toutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b; STAEHELIN, op. cit., et les arrêts cantonaux cités; BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, vol. II/1/1/2, 1980, n. 190 ad art. 157 CC), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (STAEHELIN op. cit., n. 7 ss ad art. 80 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1).

L'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi (Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP).

4.3 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 137 I 1 consid. 2.4).

4.4 Dans le cas d'espèce, la poursuivante, intimée, a fondé sa requête de mainlevée sur le jugement de divorce rendu le 18 avril 2006 par le Tribunal de première instance, lequel est définitif et exécutoire, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Comme retenu sous ch. 2.2, le jugement rendu par le Tribunal le 16 décembre 2016, ainsi que les allégués s'y rapportant, sont irrecevables. Dans la présente procédure, le Tribunal ne pouvait par ailleurs pas tenir compte de cette décision, dès lors qu'il avait gardé la cause à juger le 21 octobre 2016, soit antérieurement au prononcé de cette décision. Le Tribunal n'a ainsi commis aucun arbitraire dans l'établissement des faits.

Partant, en retenant que l'intimée était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, dès lors que le jugement de divorce n'avait pas été modifié, le Tribunal n'a pas versé dans l'arbitraire.

Les griefs du recourant se révèlent ainsi infondés.

4.5 Le recourant reproche de plus au Tribunal de ne pas avoir admis divers montants en compensation de la somme réclamée en poursuite par l'intimée.

La contribution dont le recouvrement est requis porte sur la période d'avril 2014 à juin 2015, laquelle correspond, selon le jugement de divorce, à un montant global de 37'500 fr. (2'500 fr. x 15 mois). Il n'est pas contesté que le recourant a versé, durant cette période, 2'000 fr. mensuellement, entre avril et décembre 2014, représentant 18'000 fr. (2'000 fr. x 9 mois), ainsi que 321 fr. en janvier 2015, soit au total 18'321 fr. Le solde dû par le recourant à ce titre s'élève ainsi à 19'179 fr. Il n'est également pas remis en cause qu'il a procédé au paiement de l'écolage de D______, pour une somme de 3'624 fr. 95, venant en déduction du solde de la contribution d'entretien.

Le recourant soutient avoir exercé la garde de fait sur l'enfant et avoir assumé l'intégralité des frais le concernant de septembre 2014 à la fin du mois de juillet 2015.

La Cour retient que le recourant, avec l'accord exprès de l'intimée, s'est acquitté des primes d'assurance-maladie de l'enfant. Il ressort des titres versés à la procédure qu'il a réglé, en novembre et décembre 2014, 276 fr. 30, ainsi que 108 fr. par mois entre janvier et juillet 2015, soit un montant total de 1'032 fr. 30. Il a également versé, à titre de participation aux coûts de l'assurance-maladie 58 fr. 95 durant la période considérée. Par conséquent, la dette du recourant a été éteinte à hauteur de 1'091 fr. 25.

En revanche, les autres frais que le recourant dit avoir payés ne sont pas rendus vraisemblables. En particulier, les extraits de compte du recourant ne permettent pas de déterminer si les paiements concernaient ou non l'enfant. Il en va de même des tickets d'achat produits (Décathlon par exemple).

Les intérêts moratoires ainsi que leur dies a quo ne sont contestés par le recourant.

4.6 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement fondé et la somme de 1'091 fr. 25 doit être déduite du montant de la dette. Il s'ensuit que le chiffre 1 du dispositif sera modifié pour en tenir compte (art. 327 al. 3 let. b CPC) et la mainlevée définitive sera prononcée à concurrence de 14'462 fr. 80 (19'179 fr. - 3'624 fr. 95 - 1'091 fr. 25).

5. Dans sa réplique, le recourant soutient que l'intimée ne dispose plus de la légitimation active, l'enfant étant devenu majeur en cours de procédure.

5.1 La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).

5.2 Dans le présent cas, le recourant a fait valoir, pour la première fois dans son écriture de réplique devant la Cour, le défaut de légitimation de l'intimée. Ce grief, qui ne repose par ailleurs pas sur un fait nouveau, dès lors que l'accession à la majorité de l'enfant était connue des parties, est ainsi irrecevable, dès lors qu'il devait être motivé dans l'acte de recours lui-même.

En tout état de cause, il est infondé, pour les motifs qui vont suivre.

5.3 L'enfant est le créancier des contributions d'entretien et dispose de la qualité pour agir en paiement de celles-ci (art. 279 al. 1 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC).

Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2.2).

5.4 En l'espèce, la poursuite porte sur des contributions dues à l'enfant durant sa minorité, et plus particulièrement sur les pensions dues pour la période d'avril 2014 à juin 2015, de sorte que l'intimée est légitimée à les réclamer au recourant.

6. Le recourant, qui succombe dans une très large mesure, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais opérée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée dès lors qu'elle n'en a pas requis et que les démarches effectuées ne le justifient pas.

7. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2017 par A______ contre le jugement JTPI/15478/2016 rendu le 16 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2173/2016-11 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 14'462 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.