C/21863/2011

ACJC/1212/2014 du 10.10.2014 sur JTPI/1937/2012 ( SML ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 14.11.2014, rendu le 09.04.2015, CASSE, 5A_894/2014
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE; IMPÔT
Normes : LP.80; LP.81; LPGIP.36.4
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21863/2011 ACJC/1212/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 10 octobre 2014

 

Entre

A______, domiciliée c/o ______ Genève, recourante contre trois jugements rendus par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2012, comparant par Me Nicola Meier, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par requêtes déposées le 14 octobre 2011 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), a sollicité la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ aux commandements de payer dans les poursuites suivantes : nos 1______ (enregistrée sous n° C/21863/2011), 2______(enregistrée sous n° C/21864/2011) et 3______(enregistrée sous n° C/21865/2011).![endif]>![if>

b. Par jugements du 6 février 2012 (JTPI/1937/2012, JTPI/1938/2012 et JTPI/1940/2012), communiqués pour notification le lendemain à A______, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par cette dernière aux commandements de payer dans les poursuites précitées. L'émolument de frais judiciaires de chaque jugement a été fixé à 750 fr. et mis à la charge de A______.

Dans les jugements entrepris, le Tribunal a retenu que la procédure administrative pendante devant le Tribunal administratif de première instance ne concernait pas les créances litigieuses, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspendre les causes jusqu'à droit jugé dans ladite procédure administrative, comme requis par A______. Il a, en outre, considéré que les bordereaux produits par l'ETAT DE GENEVE portant la mention "pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation" valaient titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

B.            a. Par actes expédiés le 20 février 2012, A______ a recouru contre lesdits jugements dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension des causes jusqu'à droit jugé dans la procédure pendante devant le Tribunal administratif de première instance et, principalement, au rejet des requêtes en mainlevée définitive de l'ETAT DE GENEVE.![endif]>![if>

A l'appui de ses recours, A______ a produit diverses pièces nouvelles.

b. Par mémoires de réponse du 19 mars 2012, l'ETAT DE GENEVE a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation des jugements entrepris, avec suite de dépens.

Il a également déposé des pièces nouvelles, à savoir notamment trois décisions de scission de l'AFC du 8 juillet 2010 relatives aux impôts cantonaux et communaux (ICC) 2003, 2004 et 2005.

c. Par arrêt du 23 août 2012 (ACJC/1191/2012), la Cour de justice a déclaré recevables les recours interjetés et irrecevables les pièces nouvelles produites par les parties. Elle a ordonné la jonction des causes C/21863/2011, C/21864/2011 et C/21865/2011 sous numéro C/21863/2011, a prononcé la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative pendante devant le Tribunal administratif de première instance et la suspension du caractère exécutoire des jugements du 6 février 2012.

La Cour de justice a retenu, en substance, que les bordereaux relatifs à l'ICC 2003 à 2005 et les décisions de scissions y afférentes, sur lesquels se fondaient les créances litigieuses, n'avaient certes pas été contestés, mais qu'il n'était pas exclu que les sommes versées par A______ à l'AFC puissent être imputées sur lesdites créances. Partant, le sort de la procédure administrative était susceptible d'influer sur la présente cause.

d. Par décision du 13 juin 2014 (ACJC/712/2014), la Cour de justice a constaté la reprise de la présente cause. Elle a imparti un délai de 10 jours aux parties pour produire leurs observations.

e. Par acte du 1er juillet 2014, l'ETAT DE GENEVE a persisté dans ses conclusions. A______ n'a pas déposé d'écriture.

f. Les parties ont été avisées le 14 juillet 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il ressort de la procédure de première instance les faits suivants :![endif]>![if>

a. A______ a été mariée à B______.

b. L'ETAT DE GENEVE a notifié aux époux A______ et B______ un bordereau du 26 avril 2005 relatif aux impôts cantonaux et communaux (ICC) 2003 d'un montant de 1'416'615 fr. 10. Ce bordereau n'a pas fait l'objet d'une réclamation et porte la mention "Bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation".

Par décision de scission du 16 avril 2010, notifiée à A______, l'ETAT DE GENEVE a mis à la charge de cette dernière une somme de 708'282 fr. 60 au titre de l'ICC 2003. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation et porte la mention "Bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation".

Par sommation du 3 mai 2011, l'ETAT DE GENEVE, faisant référence au bordereau du 26 avril 2005 et à une décision de scission du 8 juillet 2010, mettant à sa charge une somme de 708'307 fr. 60, a mis en demeure A______ de payer le solde dû de 564'726 fr. 15 (486'322 fr. 60 + 78'403 fr. 55 d'intérêts) au titre de l'ICC 2003.

A la requête de l'ETAT DE GENEVE, un commandement de payer les sommes de 708'327 fr. 60 (708'307 fr. 60 + 20 fr. de frais de sommation) avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2011 et de 80'004 fr. 40, sous déduction d'un montant de 222'005 fr. versé par A______ le 30 mars 2007 (poursuite no 3______) a été notifié le 12 septembre 2011 à A______ qui y a formé opposition. Il y est indiqué que la première somme est fondée sur le bordereau précité ainsi qu'une décision de scission du 8 juillet 2010 et que la deuxième correspond aux intérêts moratoires au 22 juillet 2011.

c. L'ETAT DE GENEVE a notifié aux époux A______ et B______ un bordereau du 28 mars 2006 relatif à l'ICC 2004 d'un montant de 1'287'669 fr. 80. Ce bordereau n'a pas fait l'objet d'une réclamation et porte la mention "Bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation".

Par décision de scission du 16 avril 2010 notifiée à A______, l'ETAT DE GENEVE a mis à la charge de cette dernière une somme de 770'915 fr. 95 au titre de l'ICC 2004, sous imputation de 393'750 fr. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation et porte la mention "Bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation".

Par sommation du 3 mai 2011, faisant référence au bordereau du 28 mars 2006 et à une décision de scission du 8 juillet 2010 mettant à sa charge une somme de 377'175 fr. 95, l'ETAT DE GENEVE a mis en demeure A______ de payer le solde dû de 420'993 fr. 40 (soit 377'195 fr. 95 + 43'797 fr. 45 d'intérêts) au titre de l'ICC 2004.

A la requête de l'ETAT DE GENEVE, un commandement de payer les sommes de 377'195 fr. 95 (377'175 fr. 95 + 20 fr. de frais de sommation) avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2011 et de 45'039 fr. 05 (poursuite no 2______) a été notifié le 12 septembre 2011 à A______ qui y a formé opposition. Il y est indiqué que la première somme est fondée sur le bordereau précité ainsi qu'une décision de scission du 8 juillet 2010 et que la deuxième correspond aux intérêts moratoires au 22 juillet 2011.

d. L'ETAT DE GENEVE a notifié aux époux A______ et B______ un bordereau du 29 janvier 2007 relatif à l'ICC 2005 d'un montant de 729'419 fr. 05. Ce bordereau n'a pas fait l'objet d'une réclamation et porte la mention "Bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation".

Par décision de scission du 16 avril 2010, notifiée à A______, l'ETAT DE GENEVE a mis à la charge de cette dernière une somme de 364'709 fr. 60 au titre de l'ICC 2005. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation et porte la mention "Bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation".

Par sommation du 3 mai 2011, faisant référence au bordereau du 29 janvier 2007 et à une décision de scission du 8 juillet 2010 mettant à sa charge une somme de 364'709 fr. 60, l'ETAT DE GENEVE a mis en demeure A______ de payer le solde dû de 391'461 fr. 50 (soit 358'098 fr. 10 + 33'363 fr. 40 d'intérêts) au titre de l'ICC 2005.

A la requête de l'ETAT DE GENEVE, un commandement de payer les sommes de 364'729 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2011 et de 34'542 fr. 15, sous déduction d'un montant de 6'631 fr. 50 versé par A______ le 19 octobre 2010 (poursuite no 1______) a été notifié le 12 septembre 2011 à A______ qui y a formé opposition. Il y est indiqué que la première somme est fondée sur le bordereau précité ainsi qu'une décision de scission du 8 juillet 2010 et que la deuxième correspond aux intérêts moratoires au 22 juillet 2011.

e. Les décisions de scission relatives aux ICC 2003 à 2005 indiquaient la part de l'impôt revenant à A______. Elles ne remettaient pas en cause la validité des bordereaux de taxation antérieurs qui étaient entrés en force et ne pouvaient plus être remis en cause. Ces décisions constataient de manière définitive la répartition des éléments indiqués dans les déclarations fiscales.

f. A______ a versé les sommes de 448'000 fr., 448'000 fr. et 258'750 fr. respectivement les 12 février, 28 mars et 17 avril 2007 à l'AFC.

g. Par courriers des 24 novembre et 6 décembre 2011, se prévalant des versements susvisés, A______ a informé l'AFC de l'erreur d'imputation en faveur de son ex-époux des versements qu'elle avait effectués et a sollicité de l'AFC que ces montants soient crédités sur son propre compte fiscal.

A la suite de ce courrier, par décision sur réclamation du 6 décembre 2011, l'AFC a indiqué à A______ maintenir la répartition des montants qu'elle avait versés en 2007 et qui avaient été imputés sur les comptes communs ICC 2002 et IFD 2006 des époux A______ et B______.

D.           La procédure administrative qui a donné lieu à la suspension de la présente cause a été initiée par le recours de A______, déposé le 9 janvier 2012, auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision sur réclamation précitée. ![endif]>![if>

a. Dans le cadre de son recours, A______ a allégué que les montants versés en 2007 à l'AFC auraient dû être crédités exclusivement sur son compte fiscal, dès lors que les époux ne faisaient plus ménage commun. Au surplus, l'AFC n'aurait pas dû imputer ces montants sur l'IFD 2006, alors que des créances plus anciennes, notamment celles relatives aux ICC 2003 à 2005, étaient encore ouvertes.

b. Le jugement du 18 mars 2013 du Tribunal administratif de première instance, qui avait partiellement accueilli les conclusions de A______, a fait l'objet d'un recours déposé par l'AFC auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice.

Par arrêt du 6 mai 2014 (ATA/324/2014), celle-ci a annulé le jugement précité en ce qu'il avait annulé la décision sur réclamation du 6 décembre 2011, l'a confirmée pour le surplus et rétabli cette décision sur réclamation. Elle a retenu, en substance, que les époux n'étaient pas encore séparés lorsque A______ avait versé à l'AFC les 12 février, 28 mars et 17 avril 2007, les sommes de 448'000 fr., 448'000 fr. et 258'750 fr. Ces montants devaient ainsi servir à acquitter les impôts du couple. Par ailleurs, dans la mesure où les bordereaux utilisés par A______ indiquaient la référence ICC 2002 pour les deux versements de 448'000 fr. et IFD 2006 pour le versement de 258'750 fr., les montants avaient été crédités à bon droit sur respectivement les comptes ICC 2002 et IFD 2006. La décision sur réclamation du 6 décembre 2011 de l'AFC devait ainsi être rétablie.

EN DROIT

1.             La Cour a déjà tranché la question de la recevabilité des recours dans son arrêt du 23 août 2012, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il en va de même s'agissant de l'irrecevabilité des pièces nouvelles. ![endif]>![if>

2.             Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). ![endif]>![if>

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

3.             3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. ![endif]>![if>

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit examiner d'office non seulement l'existence d'un titre à la mainlevée définitive et son caractère exécutoire mais aussi les trois identités, en particulier que la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le titre sont les mêmes (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 22 ad art. 80 LP).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P. 364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.1).

3.2 Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Aux termes de l'art. 36 al. 4 LPGIP (exécution forcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.

3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a et les références citées).

3.4.1 En l'espèce, les titres des créances mentionnés dans les commandements de payer sont les bordereaux relatifs aux ICC 2003 à 2005 des époux A______ et B______, ainsi que les décisions de scissions du 8 juillet 2010 et les sommations du 3 mai 2011 y afférentes. Les bordereaux précités, notifiés à la recourante et munis du tampon attestant de leur caractère exécutoire, représentent des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, ce qui n'est au demeurant pas remis en cause.

Dans la mesure où ces bordereaux ne fixent qu'un montant global correspondant aux impôts du couple, seule une décision de scission permet de déterminer les parts d'impôts de chaque époux. Or, les décisions de scission du 8 juillet 2010 n'ont pas été produites par l'intimé en première instance, mais dans le cadre de ses écritures responsives aux recours, de sorte que ces pièces ont été déclarées irrecevables. En revanche, l'intimé a produit devant le Tribunal des décisions de scission datées du 16 avril 2010, valablement notifiées à la recourante et munies du tampon attestant de leur caractère exécutoire, qui établissent avec exactitude la quotité des impôts restants dus par la recourante pour les exercices fiscaux 2003 à 2005. Par conséquent, comme la recourante ne soutient pas que les montants fixés dans les décisions de scission du 16 avril 2010 auraient été modifiés par celles du 8 juillet 2010, la production de celles-ci n'est pas nécessaire.

3.4.2 La Chambre administrative de la Cour de justice a considéré que c'était à bon droit que l'AFC avait crédité les sommes versées par la recourante en 2007 sur les comptes communs ICC 2002 et IFD 2006 des époux.

Par conséquent, contrairement à ce que soutient la recourante, ces sommes ne viennent pas en déduction des créances litigieuses relatives aux ICC 2003 à 2005.

Le moyen libératoire invoqué par la recourante étant ainsi mal fondé, la mainlevée définitive des oppositions formées aux trois commandements de payer a été prononcée à raison par le premier juge. Deux des trois jugements de mainlevée comportent cependant des erreurs arithmétiques qui seront corrigées.

3.4.3 Le recours en tant qu'il vise le jugement JTPI/1937/2012 sera rejeté.

Le recours en tant qu'il vise le jugement JTPI/1938/2012 sera partiellement admis et cette décision modifiée en ce sens que la mainlevée définitive sera prononcée à concurrence de 377'185 fr. 95, montant correspondant à la somme de 377'165 fr. 95 (770'915 fr. 95 - 393'750 fr.) indiquée dans la décision de scission du 16 avril 2010 augmentée des frais de sommation de 20 fr. mis à la charge de la recourante par sommation du 3 mai 2011. Il sera rejeté pour le surplus.

Le recours en tant qu'il vise le jugement JTPI/1940/2012 sera partiellement admis et cette décision modifiée en ce sens que la mainlevée définitive sera prononcée à concurrence de 708'302 fr. 60, montant correspondant à la somme de 708'282 fr. 60 indiquée dans la décision de scission du 16 avril 2010 augmentée des frais de sommation de 20 fr. mis à la charge de la recourante par sommation du 3 mai 2011. Il sera rejeté pour le surplus.

4.             La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).![endif]>![if>

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Au vu de la jonction des causes (art. 95 al. 2 let. b CPC, art. 7 al. 1 RTFMC), les frais judiciaires de la présente décision, comprenant l'émolument relatif à la décision de la Cour de justice du 23 août 2012 statuant sur incident, seront fixés à 2'000 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe. L'excédent en 1'375 fr. des avances de frais versées en trop lui sera restitué.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

5.             La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Admet partiellement le recours interjeté le 20 février 2012 par A______ en tant qu'il vise les jugements JTPI/1938/2012 et JTPI/1940/2012 rendus le 6 février 2012 par le Tribunal de première instance dans les causes C/21864/2011-20 SML et
C/21865/2011-20 SML

Annule les chiffres 1 de ces jugements.

Statuant à nouveau sur ces points :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 377'185 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2011 et de 45'039 fr. 05 (JTPI/1938/2012).

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, à concurrence de 708'302 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2011 et de 80'004 fr. 40, sous déduction d'un montant de 222'005 fr. (JTPI/1940/2012).

Rejette le recours interjeté le 20 février 2012 par A______ en tant qu'il vise le jugement JTPI/1937/2012 rendu le 6 février 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21863/2011-20 SML.

Rejette le recours pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont couverts par les avances de frais qui reste acquises, à concurrence de ce montant, à l’Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 1'375 fr. à titre d'avance de frais versée en trop.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.