C/21942/2016

ACJC/576/2017 du 19.05.2017 sur JTPI/2528/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE ; AGENT D'AFFAIRES ; TRADUCTION
Normes : CPC.68; LP.27; LP.82; CPC.129;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21942/2016 ACJC/576/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 19 mai 2017

 

Entre

Monsieur A_______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2017, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, place Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B_______ AG, sise ______, intimée, comparant par Madame E______, agent d'affaires, rue du Simplon 18, case postale 1137, 1800 Vevey 1 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 28 juin 1996, l'Office des faillites de Genève a délivré à C______ un acte de défaut de biens à l'encontre de A_______, portant sur la somme de 29'398 fr. 80 (faillite 1______).

b. Sur réquisition de B_______ AG, un commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur la somme de 29'398 fr. 80, a été notifiée le 8 août 2016 à A_______, qui y a formé opposition.

Sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", B______ AG a fait mentionner ce qui suit : "contrat de prêt no 2______, XXX-No:3______".

c. Par requête expédiée le 2 novembre 2016 au Tribunal de première instance, B______ AG a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, pour la somme de 29'398 fr. 80.

La requête de mainlevée ne comprend aucune allégation de faits.

B______ AG a produit l'acte de défaut de biens du 28 juin 1996, le commandement de payer (pièces 1 et 2), ainsi qu'un "Avis de cession de créance" adressé le 21 janvier 2004 par D______ à A_______ (pièce 5).

Elle a produit également des titres en langue allemande, à savoir deux documents qu'elle a désignés dans sa requête comme "changement de créancier" (pièces 3 et 4) et un extrait du Registre du commerce du canton ______ la concernant (pièce 6).

Enfin, elle a déposé un document rédigé en langue anglaise, qu'elle a désigné comme "copie contrat de vente du 16.01.2004".

d. Par courrier du 17 janvier 2017, A_______ a demandé au Tribunal d'inviter B______ AG à traduire en français les pièces rédigées en langue allemande.

e. Par ordonnance du 24 janvier 2017, le Tribunal a imparti à B______ AG un délai au 31 janvier 2017 pour lui communiquer une traduction des pièces qui n'étaient pas rédigées dans la langue officielle du canton. Il a dit qu'à défaut, ces pièces ne seraient pas prises en considération, référence étant faite aux art. 60 et 132 al. 1 CPC.

Aucune traduction n'a été déposée.

f. A l'audience du Tribunal du 6 février 2017, B______ AG ne s'est pas présentée ni fait représenter.

A_______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, dans la mesure où les pièces rédigées en langue étrangère n'avaient pas été traduites.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement JTPI/2528/2017 du 23 février 2017, reçu par les parties le 3 mars 2017, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée (ch. 2) et mis à la charge de A_______, condamné à verser ladite somme à B______ AG (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que l'acte de défaut de biens produit valait reconnaissance de dette.

Il résulte de la motivation du jugement que les pièces rédigées en langue allemande et non traduites ont été écartées de la procédure, vu l'opposition de A_______.

C. a. Par acte expédié le 13 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A_______ forme recours contre le jugement précité. Il conclut à l'annulation de celui-ci et à la condamnation de B______ AG "en tous les dépens de première instance, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat".

b. Par arrêt du 23 mars 2017, la Cour a admis la requête de A_______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par réponse expédiée le 24 mars 2017 à la Cour, B______ AG, représentée par E______, agent d'affaires breveté exerçant cette profession dans le canton de Vaud, conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Elle allègue nouvellement que les pièces 3 et 4 produites avec la requête de mainlevée sont une publication parue dans la FOSC, respectivement une cession de créance et que "C______ est devenue D______ et que F______ AG est devenue G______ AG puis B_______ AG".

d. Par réplique du 28 mars 2017, A_______ a fait valoir que E______ n'était pas autorisée à plaider devant les juridictions genevoises, dans la mesure où elle n'était pas une avocate inscrite au Barreau genevois. Il a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables les conclusions prises par B______ AG.

e. Par duplique du 10 avril 2017, B______ AG a fait valoir que les autorités judiciaires genevoises admettaient que les agents d'affaires brevetés vaudois procèdent en procédure sommaire. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

f. Les parties ont été informées le 13 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte
(art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1 Conformément à l'art. 68 al. 1 et 2 let. c CPC, une partie à un procès devant les tribunaux suisses peut être représentée, dans les affaires soumises à la procédure sommaire, par des représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP.

A teneur de l'art. 27 al. 1 LP, les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée.

Lors de la révision de la LP, le législateur n'a en effet vu aucune raison d'intervenir dans le compétence des cantons de déterminer qui est autorisé à représenter les parties dans les procédures sommaires que les cantons doivent organiser et les a laissés libres de prescrire que cette représentation peut être assurée par des personnes qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 49).

D'après l'art. 1 let. d de la loi genevoise réglementant la profession d'agent d'affaires (LPAA; RSG E6 20), sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices des poursuites et des faillites de Genève les agents d'affaires autorisés par le Département de la sécurité (ci-après : Département).

Sont notamment dispensés de l'obligation de solliciter une autorisation auprès du Département, les agents d'affaires, domiciliés dans un autre canton et y exerçant cette profession (art. 6 let. b RPAA; RSG E6 20.01).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que E______ est domiciliée dans le canton de Vaud et exerce la profession d'agent d'affaires breveté dans ce canton. Ainsi, elle est autorisée à représenter professionnellement l'intimée dans la présente procédure. Il s'ensuit que la réponse et la duplique de l'intimée sont recevables.

3. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

Ainsi, les allégués nouveaux formulés par l'intimée dans sa réponse du 24 mars 2017 sont irrecevables.

4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis l'identité entre la poursuivante et le créancier désigné dans le titre invoqué, alors qu'il a écarté les pièces de l'intimée rédigées en langue allemande.

4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2).

Il doit vérifier d'office également l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 s. ad art. 82 LP).

Un acte de défaut de biens vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32; ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid. 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3).

4.2 En vertu de l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, et cela même si le Code ne contient pas une disposition analogue à l'art. 53 al. 3 LTF permettant au Tribunal fédéral, avec l'accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans la langue officielle (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 129 CPC).

D'après la jurisprudence, l'obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques, pour autant qu'il ne s'agisse pas de procéder à une traduction orientée dénaturant le sens général du texte (ATF 128 I 273).

En outre, le principe de la bonne foi implique que, si ni le juge ni l'autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l'on doit considérer que le vice est, le cas échéant, couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l'anglais (BOHNET, op. cit., n. 5 ad art. 129 CPC).

Les actes des parties qui ne sont pas rédigés dans la langue officielle sont viciés. Selon l'art. 132 al. 1 1ère phrase CPC, un délai raisonnable doit être fixé pour leur rectification, c'est-à-dire pour leur traduction. Si dans le délai imparti par le tribunal, la traduction n'a pas lieu, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 2ème phrase CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_246/2013 du 8 juillet 2013).

4.3 En l'espèce, l'acte de défaut de biens produit comme titre de mainlevée a été délivré à C______ et la poursuite a été introduite par l'intimée. Il n'y a ainsi pas identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre.

L'intimée a produit des pièces rédigées en allemand et en anglais. La pièce 5 de l'intimée, rédigée en français, mentionne la cession, avec effet au 16 janvier 2004, par D______ à F______ AG d'une créance envers le recourant selon un contrat de prêt. Le montant de la créance n'est pas mentionné dans ce document.

En dépit de l'ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2017, l'intimée n'a pas traduit les pièces qui n'étaient pas rédigées en langue française, de sorte que celles-ci devaient être écartées, comme l'a d'ailleurs considéré le Tribunal. Le fait que lesdits documents seraient aisément compréhensibles même pour une personne ne maîtrisant pas la langue allemande n'est pas pertinent, dans la mesure où leur traduction a été ordonnée.

Les seules pièces rédigées en langue française, en l'absence de toute allégation recevable de l'intimée, ne permettant pas d'établir l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre (ni d'ailleurs l'identité entre la prétention résultant du titre et celle qui a été cédée), la requête de mainlevée devait être rejetée.

Le jugement attaqué sera ainsi annulé et la requête sera rejetée.

5. 5.1 Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'est pas contestée, seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 par analogie CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de l'issue de la cause, l'intimée sera également condamnée à verser au recourant 1'100 fr. à titre de dépens de première instance, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

5.2 Les frais judiciaires du recours, comprenant ceux de la décision de la Cour du 23 mars 2017, seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 600 fr. au recourant.

Celui-ci ne conclut qu'à la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens pour la procédure de recours (ATF 139 III 334 consid. 4.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 13 mars 2017 par A_______ contre le jugement JTPI/2528/2017 rendu le 23 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21942/2016-18 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Rejette la requête de mainlevée provisoire formée le 2 novembre 2016 par B_______ AG à l'encontre de A_______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., les met à la charge de B_______ AG et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B_______ AG à verser à A_______ 1'100 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de B_______ AG et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B_______ AG à verser à A_______ la somme de 600 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.