C/21948/2014

ACJC/186/2015 du 20.02.2015 sur JTPI/15946/2014 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : RÉVOCATION DE LA FAILLITE
Normes : LP.174
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21948/2014 ACJC/186/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 20 fevrier 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2014, comparant en personne,

et

B______, ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 10 décembre 2014, expédié pour notification aux parties le 16 décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant à la requête de B______, a, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 3 septembre 2014, déclaré A______ en état de faillite dès le ______ 2014 à 14 h. 15 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge du précité, condamné à les rembourser à B______ (ch. 3).![endif]>![if>

B.            Par acte du 19 décembre 2014, A______ a formé recours contre le jugement susmentionné. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de faillite; il a déposé une quittance établie par l'Office des poursuites le même jour, portant règlement de la poursuite n° 1______, en capital, frais et intérêts.![endif]>![if>

Il a requis, à titre préalable, la suspension du caractère exécutoire de cette décision, ce qui a été accordé par décision de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 19 décembre 2014.

A la requête de la Cour, il a déposé les bilans de l'établissement public qu'il exploite, pour les années 2012, 2013 et 2014, ainsi que les comptes de pertes et profits (lesquels mettent en évidence un bénéfice de 48'190 fr. pour 2012, 41'733 fr. en 2013 et 67'377 fr. en 2014). Il a aussi produit les quittances établies par l'Office des poursuites, entre les 8 et 12 janvier 2015, portant règlement, en capital, intérêts et frais, de l'intégralité des poursuites en cours contre lui, pour un montant total de l'ordre de 15'000 fr.

L'intimée n'a pas répondu au recours.

Par avis du 3 février 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC).

La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC), de sorte que la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254
al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC).

2.2 Les pièces nouvelles produites par le recourant concernent tant des faits survenus avant le prononcé du jugement par le Tribunal, mais que le premier juge n'a pas connus, que des faits nouveaux. Leur dépôt a, au demeurant, été ordonné par la Cour, de sorte qu'elles sont recevables.

3. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

3.1 Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de
l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 174 et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n. 12 ad art. 174 LP).

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).

Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).

3.2 En l'espèce, le recourant a non seulement réglé la poursuite à l'origine de la présente procédure, mais encore toutes celles qui étaient en cours à son encontre. Il a de la sorte démontré qu'il bénéficiait des liquidités nécessaires pour faire face à ses engagements. Pareille conclusion résulte également des comptes produits, qui mettent en évidence un résultant annuel bénéficiaire les trois dernières années, et en hausse en 2014.

Partant, le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité.

Par conséquent, le jugement sera annulé et la faillite révoquée.

4. La révocation de la faillite étant motivée par des nova au sens de l'art. 174
al. 2 LP, il se justifie de laisser les frais des deux instances à charge du recourant (art. 61 OELP), ceux de la première instance, fixés à 150 fr., ayant déjà été remboursés à l'intimée, et ceux de la seconde instance étant arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance de frais opérée par le recourant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 décembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/15946/2014 rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21948/2014-10 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Révoque la faillite de A______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA







Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.