C/22011/2016

ACJC/890/2017 du 06.07.2017 sur JTPI/2602/2017 ( SML ) , RENVOYE

Normes : CPC.241; CPC.242; Cst.9;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22011/2016 ACJC/890/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 6 JUILLET 2017

 

Entre

A______, sise ______ Genève 11, recourante contre un jugement rendu par la
20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2017, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 20 septembre 2016, un commandement de payer, poursuite n° _____, a été notifié à B______, à la requête de A______, portant sur la somme de 312 fr. 50 (intérêts moratoires/rémunérations employeur du 17 juillet 2015 sous déduction des montants versés et comptabilisés au 24 août 2016, poste 1).

Il est mentionné qu'opposition a été formée à ce commandement de payer par "Postmail du 28.09.2016", ce dont atteste une signature apposée le 30 septembre 2016.

b. Par requête au Tribunal de première instance du 3 novembre 2016, A______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer, avec suite de frais et dépens.

c. Lors de l'audience du 24 février 2017 devant le Tribunal, A______ n'était ni présente ni représentée.

B______ a déclaré qu'il n'avait jamais fait opposition au commandement de payer.

Sur quoi, le Tribunal a porté au procès-verbal la mention suivante : "Le Tribunal constate que le cité n'a pas fait opposition au commandement de payer. La cause est donc sans objet".

Seul le greffier a signé le procès-verbal.

d. Par jugement JTPI/2602/2017 du 24 février 2017, le Tribunal, considérant que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive
(ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2) et les a laissés à la charge de A______ (ch. 3).

Le procès-verbal de l'audience a été communiqué à la recourante en même temps que le jugement.

B. a. Par acte reçu à la Cour le 21 mars 2017, A______ forme recours contre le jugement précité, qu'elle a reçu le 10 mars 2017. Elle conclut à son annulation, et, cela fait, au prononcé de la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° ______, sous suite de frais et dépens.

b. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Formé dans le délai et selon la forme prescrits, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré qu'elle était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive.

2.1.1 Il y a arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

2.1.2 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 CPC).

Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté, sur la base des déclarations de l'intimé, que celui-ci n'avait pas formé opposition au commandement de payer. Pourtant, le commandement de payer produit par la recourante porte la mention qu'opposition a été formée par "postmail", huit jours après sa notification à l'intimé.

Le premier juge a ensuite considéré, dans le jugement entrepris, que le titre produit par la recourante ne valait pas titre de mainlevée de l'opposition, dont il venait de constater, à teneur du procès-verbal d'audience, qu'elle n'existait pas.

Le jugement entrepris contient dès lors des éléments de fait et une motivation contradictoires, de sorte qu'il est arbitraire et doit être annulé.

La constatation que la cause est devenue sans objet est dénuée de portée, la cause n'ayant pas été rayée du rôle, mais un jugement rendu; il n'y a pas lieu de l'annuler.

La cause sera retournée au Tribunal pour nouvelle décision (art. 327 al. 3
let. a CPC).

Il conviendra d'établir si l'intimé a fait opposition. Dans l'affirmative, si l'intimé souhaite retirer son opposition, il en sera fait mention au procès-verbal, lequel devra être signé par les parties, pour valoir décision entrée en force. La cause sera rayée du rôle. Le Tribunal pourra également prendre acte du retrait de l'opposition dans un nouveau jugement, pour que la recourante puisse requérir la continuation de la poursuite. Si l'intimé persiste à alléguer qu'il n'a pas formé opposition, mais consent à la continuation de la poursuite, son acquiescement à ce que la poursuite aille sa voie pourra également être consigné au procès-verbal, signé par les parties, ou constaté dans un jugement.

Si l'intimé devait ne pas se présenter à l'audience, le Tribunal jugera s'il y a ou non opposition au commandement de payer, motivera sa décision sur ce point, puis, dans la négative, le constatera dans son dispositif, afin que la recourante puisse obtenir la continuation de la poursuite sur cette base. Dans l'affirmative, le Tribunal se prononcera sur le fond de la cause, et jugera si le titre produit vaut ou non titre de mainlevée.

3. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat, au vu de l'issue du recours (art. 107
al. 2 CPC).

Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens, la recourante agissant en personne et n'ayant pas justifié de démarches particulières (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/2602/2017 rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22011/2016-20 SML.

Au fond :

Annule ledit jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Laisse les frais du recours à charge de l'Etat.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 150 fr. versée au titre d'avance de frais de recours.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.