C/22029/2013

ACJC/784/2014 du 27.06.2014 sur JTPI/773/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : LP.80; LPGIP.36.4
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22029/2013 ACJC/784/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 JUIN 2014

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2014, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/773/2014, rendu le 15 janvier 2014, expédié pour notification aux parties le 27 janvier suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et l'a condamnée à les verser à l'ETAT DE GENEVE qui en avait fait l'avance (ch. 3).

En substance, le Tribunal a retenu que A______ avait reçu à tout le moins une copie du bordereau de taxation, contre lequel elle n'avait déposé aucun recours. Celui-ci était un titre de mainlevée définitive.

B. a. Par acte expédié le 6 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a sollicité le réexamen de son dossier. Elle a indiqué notamment avoir quitté la Suisse à la fin de l'année 2000 pour s'établir en France et en avoir informé l'Administration fiscale.

Elle produit de nouvelles pièces.

b. Le 14 mars 2014, A______ a déposé des pièces nouvelles et fait valoir qu'à la suite de ses réclamations, l'Administration fiscale a annulé six bordereaux de taxation.

c. Dans sa réponse du 31 mars 2014, l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Il conteste les faits nouvellement allégués par A______.

Il a versé à la procédure de nouvelles pièces.

d. Par réplique du 11 avril 2014, A______ a persisté dans ses précédentes explications et déposé de nouvelles pièces.

e. Les parties ont été avisées le 6 mai 2014 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, l'ETAT DE GENEVE n'ayant pas fait usage de son droit de duplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Le 15 décembre 2003, l'Administration fiscale cantonale a notifié à A______ un bordereau de taxation d'office pour l'année 2002, d'un montant de 1'298 fr. 55.

b. L'Administration fiscale a sommé A______, par courrier recommandé du 24 mai 2004, de s'acquitter du montant de 1'387 fr. 45, soit 1'298 fr. 55 d'impôt, 64 fr. 95 de surtaxe, 15 fr. de frais et 8 fr. 95 d'intérêts.

c. Le 18 septembre 2013, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 13 552298 R, les sommes de 1'378 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2013, et 305 fr. 60 d'intérêts moratoires.

d. Par requête déposée le 18 octobre 2013 au Tribunal, l'ETAT DE GENEVE a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sous suite de dépens.

A l'audience du 13 janvier 2014 devant le Tribunal, l'ETAT DE GENEVE ne s'est pas présenté ni fait représenter.

A______ n'a pas pris de conclusions expresses. Elle a indiqué avoir demandé à réception du commandement de payer à l'Administration fiscale une copie des bordereaux qu'elle n'avait pas reçus. La copie lui avait été adressée en 2013 et elle n'avait pas formé opposition aux bordereaux ce moment-là.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours a été formé dans le délai fixé par la loi, de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

1.2 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011n. 4 et 5 ad art. 321 CPC).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 consid. 2).

Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, répond aux exigences de motivation précitées, interprétées avec indulgence. Bien que la recourante n'ait pas expressément mentionné de conclusions relatives à l'annulation de la décision de première instance, la Cour comprend que la recourante sollicite la mise à néant du jugement entrepris et le rejet de la demande de prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

1.3 Le recours est ainsi recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, un SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

2.3 Les pièces nouvelles produites par les parties seront en conséquence déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

3.2 Aux termes de l'art. 36 al. 4 de la loi genevoise du 26 juin 2008 relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP - D 3 18), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. Ces décisions et prononcés sont définis aux art. 16 s. et 21 s. LPGIP.

3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47).

3.4 En l'espèce, la recourante se prévaut de faits irrecevables, car non soumis au premier juge, pour fonder son recours.

La décision de taxation rendue par l'administration fiscale représente un titre de mainlevée définitive, ce qui n'est au demeurant pas remis en cause.

La recourante, laquelle a contesté avoir en notification de ladite décision, a admis avoir reçu une copie de celle-ci et ne pas avoir formé de recours à son encontre, de sorte que la taxation est définitive et exécutoire.

Le bien-fondé de cette décision n'a pas à être revu dans la présente procédure de mainlevée d'opposition.

Le Tribunal a dès lors, à bon droit, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

3.5 Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe, compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2014 par A______ contre le jugement JTPI/773/2014 rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22029/2013-18 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.