C/22084/2014

ACJC/1430/2015 du 20.11.2015 sur JTPI/5133/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; PROCÉDURE SOMMAIRE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; TITRE DE MAINLEVÉE; RECONNAISSANCE DE DETTE; IMPOSSIBILITÉ SUBSÉQUENTE
Normes : LP.82; CO.475; CO.119; LB.3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22084/2014 ACJC/1430/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 20 novembre 2015

 

Entre

1) A______, domicilié ______, Belgique,

2) B______, domiciliée ______, France,

recourants contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2015, comparant tous deux par Me Patrick Mouttet, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,

et

C______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Dominique Christin, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A.            a. Par jugement JTPI/5133/2015 du 5 mai 2015, le Tribunal de première instance a débouté A______ et B______ de leurs conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et B______ (ch. 3), a condamné ceux-ci à verser à C______ 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if>

En substance, le premier juge a retenu que C______ avait rendu vraisemblable que la créance n'était pas exigible, car elle était fondée à subordonner l'exécution de son obligation de restituer les fonds réclamés à la condition que A______ et B______ lui remettent une déclaration de conformité fiscale des avoirs déposés.

b. Par acte du 21 mai 2015, A______ et B______ forment recours à l'encontre de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 3______ notifié le 17 juin 2014, et au déboutement de celle-ci de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens, y compris une amende disciplinaire.

Ils produisent une pièce nouvelle, soit un jugement de la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello de la République et canton du Tessin du 12 février 2015.

c. Par réponse du 15 juin 2015, C______ (ci-après également : la Banque) conclut au déboutement des recourants et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

d. Par réplique et duplique des 29 juin et 16 juillet 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées, par courrier du greffe de la Cour du 17 juillet 2015, de ce que la cause était gardée à juger.

B.            Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :![endif]>![if>

a. Le 11 septembre 2012, A______, citoyen belge domicilié en Belgique, et sa fille B______, citoyenne française domiciliée en France, ont ouvert un compte et dépôt n° 1______ en Euros auprès de C______ à Genève et conclu un contrat de compte joint solidaire, avec clause de banque restante.

Aux termes de l'art. 2.2 des conditions générales du 16 décembre 2010, signées par les recourants le 11 septembre 2012, "la Banque se réserve le droit, en tout temps et sans avoir à motiver sa décision, de ne pas accepter des actifs, de refuser des opérations, de limiter certaines opérations ou d'imposer des conditions particulières à des opérations. Les éventuelles conséquences directes ou indirectes de ces refus, limitations ou conditions ne sauraient être mises à la charge de la Banque".

Selon l'art. 23.2, "la Banque se réserve le droit de mettre fin en tout temps à sa relation d'affaires avec le Client, avec effet immédiat et sans avoir à donner de motifs. Une telle résiliation pourra être notifiée par la Banque selon les instructions d'adressage en vigueur".

Ces deux articles sont repris dans les conditions générales du 25 juin 2013, communiquées aux recourants "banque restante".

b. Dans un courrier adressé "banque restante" du 28 juin 2013, C______ a invité le client 1______ à lui retourner d'ici au 31 octobre 2013, la déclaration de conformité fiscale annexée, nécessaire à la poursuite de la relation.

c. Par courrier du 7 février 2014, adressé "banque restante", C______ a informé le client 1______ qu'elle n'était plus en mesure d'offrir un service de garde du courrier "banque restante" mais qu'elle mettait à sa disposition sa correspondance bancaire au travers de ses services "e-banking".

d. Par courrier du 21 février 2014, C______ a informé le client 1______ qu'en l'absence de déclaration de conformité fiscale, telle que réclamée par courrier du 28 juin 2013, elle était contrainte de clôturer le compte, en application de l'art. 23 al. 2 de ses conditions générales.

e. Les 8 et 9 mai 2014, A______ s'est rendu à la Banque et a remis à celle-ci un ordre de transférer l'intégralité de ses avoirs, en 303'864 Euros, selon un rapport de gestion du 8 mai 2014 comprenant une situation du compte à cette date remis par celle-ci, sur un compte 2______ auprès de D______.

f. Le 12 mai 2014, A______ et B______, sous la plume de leur Conseil, ont mis C______ en demeure de payer la somme de 303'864 Euros d'ici au 14 mai 2014 et de leur communiquer les documents contractuels sur lesquels celle-ci se fondait pour refuser le transfert sollicité.

g. En l'absence de réponse de C______, les recourants ont requis sa poursuite le 15 mai 2014. Un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur la somme de 371'203 fr. 30 (contrevaleur de 303'864 Euros, valeur 15 mai 2014) plus intérêts à 5% dès le 15 mai 2014, a été notifié à C______ le 17 juin 2014. Sous "titre et date de la créance, cause de l'obligation" était mentionné "contrat de dépôt, reconnaissance de dette du 8 mai 2014, ordre de transfert du 12 mai 2014".

Opposition a été formée à ce commandement de payer.

h. Par courrier du 28 mai 2014, la Banque a expliqué aux recourants qu'elle avait émis des directives internes restrictives n'autorisant plus l'exécution d'instructions de transfert ou de clôture de comptes telles que celles données le 8 mai 2014, sous réserve de la remise préalable d'un justificatif de la conformité fiscale des avoirs. En effet, selon la FINMA, la réglementation bancaire applicable aux activités transfrontalières imposait désormais aux banques suisses de prendre en considération les règles de droit étranger dans leur pratique et leurs directives internes, au risque de ne plus respecter les conditions d'exercice de son activité et d'agir contrairement au droit suisse.

i. Par requête du 30 octobre 2014 au Tribunal de première instance, A______ et B______ ont conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 3______, notifié le 17 juin 2014 à C______, avec suite de frais et dépens.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 9 mars 2015 devant le Tribunal, A______ et B______ ont persisté dans leur requête.

La Banque a déposé un bordereau de vingt pièces et une détermination écrite comprenant vingt-quatre pages. Elle a conclu au déboutement des recourants, avec suite de frais et dépens. Au titre des pièces produites figurent la position de la FINMA à propos des risques juridiques et de réputation dans le cadre des activités financières transfrontalières du 22 octobre 2010, la foire aux questions (FAQ) concernant ces risques, du 19 juin 2012, divers articles de presse, le rapport succinct de la FINMA du 20 mai 2014 relatif à l'enquête sur les affaires de E______ concernant des clients américains, l'exposé de F______ lors de la conférence de presse annuelle de la FINMA du 17 juin 2014 intitulé "adopter un comportement correct dans les affaires deviendra de plus en plus important", un courrier de l'Association Suisse des Banquiers du 29 novembre 2013 relatif à la "stratégie de conformité fiscale pour la place financière suisse en matière d'opérations transfrontalières", des dispositions légales de droit français et belge en matière d'impôts et de droit pénal, ainsi que deux avis de droit français et belge sur les risques encourus par des banques établies en Suisse pour des services bancaires rendus à des contribuables résidents fiscaux français ou belges.

A______ et B______ se sont opposés au dépôt de la détermination écrite.

Les arguments des parties ont été succinctement portés au procès-verbal de l'audience. Ainsi, la Banque s'est prévalue de l'art. 119 CO et des conditions générales des banques, qui l'empêchaient d'exécuter son obligation contractuelle, au risque de commettre un acte illicite. C'était en 2014 que les banques avaient été tenues de s'auto-discipliner, comme mentionné dans leur courrier du 28 mai 2014 à A______ et B______.

Ces derniers ont soutenu que les pièces produites n'étaient pas pertinentes en procédure sommaire, que les objections soulevées ne figuraient pas dans la lettre de résiliation du 21 février 2014 de la Banque et que la situation dont celle-ci se prévalait aujourd'hui existait déjà lors de l'ouverture de la relation contractuelle.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). ![endif]>![if>

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II,
2ème éd., 2010, n. 2307).

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

La pièce nouvelle produite par les recourants est par conséquent irrecevable.

Les conclusions des recourants tendant à la condamnation de l'intimée au paiement d'une amende sont également nouvelles et, partant, irrecevables.

2.             Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé le jugement querellé.![endif]>![if>

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem).

Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2).

En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC).

Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 239).

2.2 En l'espèce, quand bien même le jugement querellé est succinct, tant en fait qu'en droit, on parvient à discerner les motifs qui ont guidé la décision du premier juge. Les recourants ont d'ailleurs été en mesure de la critiquer de manière détaillée.

Partant, le grief est infondé.

3.             Les recourants reprochent également au premier juge d'avoir versé au dossier la détermination écrite déposée par l'intimée lors de l'audience 9 mars 2015, qui plus est sans leur donner la possibilité de répliquer. Ils se plaignent d'une inégalité de traitement.![endif]>![if>

3.1.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).

Le défendeur n'a pas le choix entre l'une ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1; Kaufmann, in DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 13 ad art. 253 CPC; Chevalier, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd. 2013, n. 1 ad art. 253 CPC; Mazan, op. cit., n. 11 ad art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sørensen, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 2 et 4 ad art. 253; Mazan, op. cit., n. 11 et 13 ad art. 253 CPC).

3.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.5, 270 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1; 1C_196/2011 du 11 juillet 2011 consid. 2.2, publié in SJ 2012 I p. 117; 5A_779/2010 du 1er avril 2011
consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2012 n. 1 p. 1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d'être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a transmis à l'intimée la requête formée par les recourants et l'a convoquée à une audience de comparution des parties, sans l'inviter à se déterminer par écrit, démontrant ainsi avoir opté pour une procédure orale, de sorte que l'intimée devait présenter ses arguments oralement à l'audience. Pourtant, le premier juge a accepté la détermination écrite de l'intimée, non communiquée préalablement aux recourants, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Au vu de l'importance de cette détermination (plus de vingt pages), il est manifeste que les recourants n'ont pu en prendre connaissance lors de l'audience de manière suffisamment approfondie pour exercer leur droit à la réplique. S'il entendait verser cette écriture au dossier, le Tribunal aurait dû renvoyer l'audience ou la suspendre pour permettre aux recourants d'en prendre connaissance et cas échéant de se déterminer sur son contenu.

En ne le faisant pas, il a violé leur droit d'être entendu. Cette violation apparaît d'autant plus grave que le Tribunal a pris en compte cette détermination pour rendre son jugement, puisqu'il s'y réfère expressément dans les considérants de sa décision.

Cela étant, il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal pour remédier à cette violation, dans la mesure où il sera fait droit aux conclusions des recourants, conformément aux considérations qui suivent (voir consid. 4 ci-dessous).

4.             Les recourants reprochent au premier juge d'avoir retenu que l'intimée, qui reconnait l'existence de leur créance, avait rendu vraisemblable l'inexigibilité de celle-ci sur la base de l'art. 119 CO.![endif]>![if>

L'intimée soutient que les directives internes propres à garantir une activité irréprochable ont été prises en 2013, soit postérieurement à l'ouverture du compte des recourants, et qu'elles l'empêchent objectivement de restituer les fonds, en l'absence d'une déclaration de conformité fiscale (impossibilité subséquente objective au sens de l'art. 119 CO).

4.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1,
consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du
29 octobre 2013 consid. 2.2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140
consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014
consid. 3.1).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 = JdT 1998 II 82 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.21) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1); autrement dit, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 33 ad art. 82 LP).

La banque émet, en envoyant l'extrait de compte dont le solde est positif en faveur du client, une reconnaissance de dette. Ce faisant, elle renonce à faire valoir les exceptions et les objections connues (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd. 2014, n. 1755).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance, en principe par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.3 et 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).

Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux mœurs d'un contrat, doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.2, 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3).

4.1.2 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt (art. 475
al. 1 CO).

4.1.3 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur (art. 119 al. 1 CO).

L'impossibilité subséquente peut être matérielle - par exemple le décès d'un cheval dont le débiteur devait assurer l'entretien et le dressage (ATF 107 II 144 c. 3) - ou juridique - ainsi une interdiction d'exportation qui empêche le débiteur de fournir la prestation (ATF 111 II 352 c. 2a); certains distinguent également selon que l'impossibilité est objective, c'est-à-dire que ni le débiteur ni des tiers ne sont en mesure d'effectuer la prestation contractuelle (Pichonnaz, Impossibilité et exorbitance, thèse Fribourg 1997, n. 325 et les références; Thévenoz, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 4 ad art. 119 CO) ou subjective, lorsqu'une prestation devient impossible parce qu'elle se heurte à un obstacle insurmontable pour le débiteur (Pichonnaz, op. cit., n. 340; Wiegand, Commentaire bâlois, 5ème éd., 2011, n. 1 ad art. 119 CO, n. 11 ss ad art. 97 CO; contre cette distinction: cf. Pichonnaz, op. cit., n. 508 ss; von Tuhr / Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3e éd., 1974, par. 68 p. 94; cf. aussi Aepli, Commentaire zurichois, 3ème éd., 1991, n. 49 ad art. 119 CO, qui exclut les cas d'impossibilité subjective du champ d'application de l'art. 119 CO). Le Tribunal fédéral adopte quant à lui une position plutôt large (ATF 57 II 532; 82 II 332 c. 5; 116 II 512 c. 2; cf. aussi 126 III 75 c. 2 b et c; arrêt 4C.378/2000 du 5 mars 2001 in SJ 2001 I 445, c. 3b). Si l'unanimité règne en doctrine pour dire que l'insolvabilité ou le manque d'argent ne tombe jamais sous le coup de l'art. 119 CO (Von Tuhr / Escher, op. cit., p. 96; cf. aussi Thévenoz, op. cit., n. 6 ad art. 119 CO), certains se montrent plus nuancés s'agissant de l'exclusion du champ d'application de l'art. 119 CO des prestations portant sur des choses de genre en général (Aepli, op. cit., n. 49 et 50 ad art. 119 CO, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003, in SJ 2004 I 597 consid. 4.1).

4.1.4 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. L'autorisation est accordée lorsque, notamment, les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable (art. 3 al. 1 et 2 let. c LB).

Le principe du respect de la garantie de l'activité irréprochable reste fondamentalement circonscrit au droit public, de sorte que seule l'autorité de surveillance peut invoquer la violation de ce principe. La banque ne peut s'opposer aux instructions du client en invoquant simplement ce principe (Lombardini, Banques et clients en situation fiscale irrégulière: un état des lieux, in Not@lex 2015, p. 33, 45).

4.1.5 La question de savoir si des banques sont en droit de bloquer les avoirs non fiscalisés de leurs clients, en application des règles impératives étrangères qui criminalisent l'évasion/fraude fiscales et permettent de poursuivre la banque en complicité de blanchiment de fraude fiscale fait débat en doctrine et n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral (voir à ce sujet, Hornung, in Le Temps du
18 mars 2015).

La Cour de céans, dans un arrêt récent dont l'état de fait était identique à celui de la présente cause, a d'ailleurs retenu que le cas qui lui était soumis n'était pas clair au sens de l'art. 257 CPC, les questions juridiques posées n'étant pas clairement tranchées (ACJC/512/2015 du 8 mai 2015, consid. 4).

4.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites que les parties étaient liées par un contrat de compte courant, clôturé par la Banque le 21 février 2014, conformément à ses conditions générales. Les recourants disposaient ainsi d'une créance en restitution des avoirs déposés. Selon le rapport de gestion du 8 mai 2014 remis par l'intimée aux recourants, valant reconnaissance de dette, le compte clôturé affichait un solde positif de 303'864 Euros. Au vu de ces différents éléments, les recourants disposent d'un titre justifiant le prononcé de la mainlevée de l'opposition.

L'intimée n'a quant à elle pas rendu vraisemblable qu'elle serait fondée à refuser l'exécution de sa prestation. Aucun des documents produits n'interdit expressément à la Banque de restituer les avoirs des clients dans une situation telle que la présente. Tout d'abord, les directives internes que l'intimée invoque pour justifier de son impossibilité d'exécuter sa prestation en restitution du dépôt, n'ont pas été produites; il n'est dès lors pas nécessaire de trancher plus avant la question de l'applicabilité de l'art. 119 CO, en particulier aux dettes de genre. Ses conditions générales sont également insuffisantes à rendre vraisemblable son droit de refuser de s'exécuter. A cela s'ajoute que le principe du respect de l'activité irréprochable, également avancé par l'intimée pour justifier son refus, n'est pas directement applicable à sa relation avec les recourants. Enfin, comme relevé ci-dessus, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si la banque pouvait bloquer des avoirs de clients, en l'absence d'une déclaration de conformité fiscale.

L'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle disposait d'un moyen libératoire, le recours doit dès lors être admis et le jugement annulé.

La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, sera en conséquence prononcée.

5.             L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 1'875 fr., soit 750 fr. pour la première instance et 1'125 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP), couverts par les avances déjà opérées par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser ce montant aux recourants.![endif]>![if>

L'intimée sera en outre condamnée à verser aux recourants la somme de 7'000 fr. à titre de dépens pour les deux instances, débours et TVA compris, soit 5'000 fr. pour la première instance et 2'000 fr. pour la seconde instance (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par B______ et A______ contre le jugement JTPI/5133/2015 rendu le 5 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22084/2014-JS SML.

Au fond :

L'admet.

Annule ledit jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 3______.

Sur les frais :

Arrête les frais de première instance et de recours à 1'875 fr., compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat.

Les met à la charge de C______.

Condamne en conséquence C______ à payer à B______ et A______, conjointement et solidairement, la somme de 1'875 fr., en remboursement des avances effectuées.

Condamne C______ à payer à B______ et A______, conjointement et solidairement, la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.