C/22093/2016

ACJC/575/2017 du 19.05.2017 sur OTPI/591/2016 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 22.06.2017, rendu le 17.05.2018, CONFIRME, 5A_1056/2017, 4A_341/2017
Descripteurs : DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; CONVENTION DE LUGANO; NOTIFICATION DE LA DÉCISION; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22093/2016 ACJC/575/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 19 mai 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VS), recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2016, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (Italie), intimée, comparant par Me Luana Roberto, avocate, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/591/2016 du 11 novembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire en Suisse le jugement du 13 janvier 2016 n° 66/16, cause 52339/2011RG, prononcé par le Tribunal ______ (Italie) entre B______ et A______, prononçant que la sentence arbitrale émise à l'encontre de C______, mentionnée dans la motivation, est déclarée efficace à l'encontre de A______, dans la mesure exposée dans ladite motivation et mettant à charge de A______ les frais du litige (ch. 1 du dispositif).

Le Tribunal a précisé au chiffre 1 du dispositif de son ordonnance que le jugement précité renvoyait à la sentence arbitrale rendue le 30 mars 2010 à ______ (Italie), condamnant A______ à payer à B______, 802'506,18 euros plus les intérêts et les frais de la cause.

Le Tribunal a en outre condamné A______ à rembourser à B______ les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance versée, et dit que la fixation et le sort des dépens sur exequatur seraient réglés dans l'ordonnance de séquestre (ch. 3 à 5 du dispositif).

b. L'ordonnance du 11 novembre 2016, rendue suite à une requête en exequatur et séquestre déposée par B______, a été prononcée sans audition de A______. Elle a été notifiée à ce dernier par pli recommandé à son adresse privée à ______ (VS) indiquée dans la requête.

Le pli recommandé n'a pas été réclamé et a été retourné au Tribunal le 4 janvier 2017, à l'issue du délai de garde qui avait été prolongé sur demande du destinataire jusqu'au 3 janvier 2017.

Le 11 janvier 2017, le Tribunal a transmis au Conseil de A______ une copie de l'ordonnance du 11 novembre 2016.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 février 2017, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au déboutement de B______ des fins de sa requête en reconnaissance du caractère exécutoire, avec suite de frais et dépens.

Il a produit un chargé de pièces.

b. Le 27 mars 2017, B______ a conclu à ce que la Cour déclare le recours irrecevable, subsidiairement le rejette, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont été informées le 2 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______ a effectué des travaux sur un yacht appelé "______" appartenant à la société C______. Elle a émis pour ces travaux une facture de 802'506,18 euros en date du 13 juin 2008.

b. Cette facture n'ayant pas été réglée, B______ a formé une requête d'arbitrage dirigée contre la société C______.

Par sentence du 30 mars 2010, un Tribunal arbitral siégeant à ______ (Italie) a condamné C______ à payer à B______ 802'506,18 euros à titre de paiement des travaux précités, plus intérêt, ainsi que 16'000 euros de frais de procès, plus 12,5% de frais généraux et 53'000 euros pour la rémunération des arbitres et les frais de secrétariat.

Cette sentence est définitive et exécutoire.

c. C______ ne s'étant pas acquittée des montants précités, B______ a saisi, le 15 novembre 2011, le Tribunal ______ en Italie d'une demande tendant à ce que la sentence précitée soit déclarée efficace à l'encontre de A______, celui-ci étant condamné à lui payer 1'017'870 euros.

B______ a allégué que A______ était le seul ayant droit économique de C______ et le réel propriétaire du bateau, qu'il avait lui-même suivi les travaux et que l'entité précitée n'était qu'une société écran dont le seul actif était une somme de 2'000 GBP.

A______ a participé à cette procédure par l'intermédiaire de son avocat et a déposé plusieurs écritures. Des audiences ont eu lieu et des témoins ont été entendus.

Le 13 janvier 2016, le Tribunal ______ (Italie) a prononcé un jugement dont le dispositif est le suivant : "la Cour a jugé que la sentence donnée contre C______ pour les raisons indiquées est efficace contre A______ comme spécifié dans les motivations. Condamne A______ à rembourser à B______ les frais de justice, qu'elle règle en 65'000 euros pour la rémunération du défenseur et 1'493 euros pour les frais non imposables ainsi que les frais généraux (pour avocat) et TVA aux termes de loi".

Le Tribunal italien a retenu que C______ était une société écran dénuée de personnalité juridique propre car elle se confondait avec la personne de A______. Il résultait du dossier que A______ avait suivi les travaux, qu'il avait lui-même effectué un paiement important en faveur de B______ et que le capital social de C______ était seulement de 2'000 GBP, montant incompatible avec l'acquisition et l'entretien d'un yacht d'une valeur de 1'850'000 euros tel le "______". Le Tribunal en a tiré la conséquence que la sentence arbitrale devait être considérée comme directement efficace à l'égard de A______.

d. Le 29 janvier 2016, le Tribunal ______ (Italie) a en outre attesté du fait que ce jugement était provisoirement exécutoire, en émettant le certificat prévu par l'art. 54 et l'annexe V de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL).

e. Le 13 avril 2016, A______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel de ______ (Italie), requérant l'octroi de l'effet suspensif.

Cette procédure est actuellement pendante, étant précisé qu'il n'a pas encore été statué sur la question de l'effet suspensif.

f. Le 11 novembre 2016, B______ a déposé à l'encontre de A______, par-devant le Tribunal de première instance à Genève, une requête en exequatur du jugement du 13 janvier 2016 du Tribunal ______ (Italie) ainsi qu'une requête de séquestre.

g. Il a été fait droit à ces requêtes, par deux ordonnances du 11 novembre 2016.

h. Le 5 décembre 2016, A______ a formé une opposition à séquestre.

La procédure d'opposition a séquestre est actuellement pendante par-devant le Tribunal.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1.1 La décision querellée est fondée sur les dispositions de la CL, à laquelle tant l'Italie, Etat d'origine de la décision à reconnaître, que la Suisse, Etat requis, sont parties.

La voie du recours est ouverte contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des articles 38 à 52 CL (art. 327a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère en application des articles de la CL précités est d'un mois dès la notification de la décision (art. 327a al. 3 CPC et 43 al. 5 CL).

La décision querellée a été rendue sans audition du recourant, conformément à l'article 41 CL.

1.1.2 La date de notification de l'ordonnance querellée est litigieuse entre les parties, le recourant soutenant qu'elle est intervenue soit le 3 janvier 2017, à l'échéance du délai de garde postal prolongé, soit le 11 janvier 2017, date de l'envoi de l'ordonnance à son Conseil par le Tribunal. L'intimée estime quant à elle que la date de notification est le 22 novembre 2016, soit celle de la fin du délai de garde postal de 7 jours.

Il convient de retenir que la décision querellée a été notifiée au recourant le 11 janvier 2017, date à laquelle le Tribunal en a transmis une copie au Conseil du recourant.

En effet, la fiction de notification prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'est pas applicable in casu car le recourant, qui n'a pas été convoqué dans le cadre de la procédure ayant conduit à la reconnaissance, ne devait pas s'attendre à recevoir une notification.

Il n'est pas non plus établi que le recourant avait reçu notification de la décision querellée au moment où il a formé son opposition à séquestre le 7 décembre 2016.

Le recours expédié le 3 février 2017 a par conséquent été formé en temps utile. Il est donc recevable.

1.2 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des articles 38 à 52 CL, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a al. 1 CPC).

1.3 Selon la jurisprudence, dans la procédure de recours contre une décision d'exequatur rendue en application de la CL, les nova sont admissibles, dans la mesure où la procédure de première instance est unilatérale. Cela vaut en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'Etat d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC, appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4).

Les pièces nouvelles produites par le recourant sont par conséquent recevables, puisque celui-ci n'a pas été entendu en première instance. Les pièces nouvelles produites par l'intimée, qui visent à répondre à l'argumentation du recourant, le sont également.

2. Le recourant fait valoir que la CL n'est pas applicable à la reconnaissance du jugement du Tribunal ______ (Italie) du 13 janvier 2016 car celui-ci "se réfère aux effets d'une sentence arbitrale internationale en Italie", matière exclue du champ d'application de la CL et n'est ni "un jugement condamnatoire, ni constatatoire".

2.1.1 La CL s'applique en matière civile et commerciale et ce quelle que soit la nature de la juridiction. L'arbitrage est exclu du champ d'application de la CL (art. 1 al. 1 et 2 let. d CL).

Cette dernière est en effet inapte à intervenir en cas de saisine d'un tribunal arbitral, normalement rattaché à l'Etat de son siège et non aux fors conventionnels. Elle n'a pas été conçue pour régir la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales ou la compétence des tribunaux étatiques en matière d'annulation des sentences. L'exclusion vise également toutes les procédures qui servent à la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage ou à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 18 et 22 ad art. 1 CL).

2.1.2 Aux fins de la CL, on entend par décision toutes celles qui sont rendues par une juridiction d'un Etat lié par la convention, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telles qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès (art. 32 CL).

La notion de décision au sens de la CL doit être interprétée largement. L'acte doit émaner d'un organe juridictionnel appartenant à un Etat contractant et statuant de sa propre autorité sur des points litigieux entre les parties (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 32 CL).

Un jugement qui est provisoirement exécutoire sans revêtir la chose jugée, une procédure d'appel étant en cours, constitue une décision en vertu de l'art. 32 CL (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 32 CL).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la décision du Tribunal ______ (Italie) ne constitue pas une simple mesure d'exécution de la sentence arbitrale du 30 mars 2010.

En effet, les deux procédures n'opposent pas les mêmes parties, puisque dans la procédure arbitrale l'intimée était opposée à C______ alors que, dans la procédure étatique italienne, elle était opposée au recourant.

Le jugement italien a été rendu à l'issue d'une instruction complète, à laquelle le recourant a participé, et il statue sur une question différente de celle soumise aux arbitres. Les arbitres ont tranché la question de savoir si C______ était tenue au paiement de la facture de l'intimée alors que le Tribunal italien a statué sur celle de savoir si le recourant était tenu à un tel paiement en raison du fait que, conformément à la réalité économique, il y avait identité de personne entre C______ et A______, de manière à ce que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Cet aspect du litige n'a pas du tout été examiné par les arbitres.

La formulation synthétique du dispositif du jugement italien, qui se limite à renvoyer à la sentence arbitrale et aux considérants du jugement, ne change rien à la constatation qui précède.

L'on ne saurait par conséquent retenir que le présent litige est exclu du champ d'application de la CL au sens de l'art. 1 al. 2 let. d) de cette convention.

Par ailleurs, le jugement du Tribunal ______ (Italie) correspond en tous points à la définition d'une décision au sens de l'art. 31 CL, notion qui n'est pas limitée aux décisions condamnatoires.

En tout état de cause, le jugement litigieux est bien une décision condamnatoire puisque le Tribunal italien a jugé que, à l'instar de C______, le recourant était tenu de verser à l'intimée le montant de 802'506,18 euros plus frais et intérêts stipulé dans la sentence arbitrale.

3. Le recourant fait valoir que le jugement du Tribunal ______ (Italie) est contraire à l'ordre public suisse car il n'a pas été entendu dans le cadre de la procédure arbitrale à laquelle il n'était pas partie. Il ajoute que la reconnaissance de la décision litigieuse serait contraire à l'autorité de chose jugée et reviendrait à faire coexister en Suisse deux décisions incompatibles.

3.1 Selon l'article 45 al. 1 CL, la juridiction de recours ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35 CL. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond par le juge de l'exequatur (art. 45 al. 2 CL).

Selon l'art. 34 CL, une décision n'est pas reconnue notamment si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis (ch. 1) ou si elle est inconciliables avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la convention entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis (ch. 4).

La jurisprudence suisse inclut dans l'ordre public au sens de l'art. 34 ch. 1 CL les principes liés au concept fondamental du procès équitable et du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 4P.48/2002 du 4 juin 2002 consid. 3b/aa). Pour juger de la gravité du vice allégué, il faut se placer dans le contexte procédural du tribunal étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2010 du 5 octobre 2010, consid. 7.1).

La réserve de l'ordre public de l'Etat requis ne doit trouver application que dans des cas exceptionnels; le jugement étranger doit être insoutenable et contraire à l'Etat de droit, une contrariété aux principes procéduraux suisses ne suffisant pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 du 6 avril 2016, consid. 3.3.1).

3.2 En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant a été respecté puisqu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure qui a conduit au prononcé du jugement du Tribunal ______ (Italie), y compris une éventuelle violation de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure arbitrale.

La question de savoir s'il a été entendu dans le cadre de la procédure arbitrale est dénuée de pertinence puisque le présent litige ne porte pas sur la reconnaissance de la sentence arbitrale.

Par ailleurs, le motif de refus prévu par l'art. 34 ch. 4 CL n'est pas applicable in casu puisque la décision arbitrale et celle du Tribunal ______ (Italie) n'ont pas été rendues entre les mêmes parties et que, comme relevé au considérant 2.2, les deux litiges n'avaient pas le même objet.

Les griefs du recourant sont ainsi infondés, de sorte que le recours sera rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 2'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. fournie par ses soins, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 5'000 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/591/2016 rendue le 11 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22093/2016-4 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre des frais judiciaires de recours.

Condamne A______ à verser 5'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.