C/22093/2016

ACJC/1354/2017 du 24.10.2017 sur OSQ/23/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 27.11.2017, rendu le 18.05.2018, CONFIRME, 5A_953/2017
Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ)
Normes : LP.278; LP.271;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22093/2016 ACJC/1354/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 24 OCTOBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VS), recourant contre un jugement en opposition à séquestre rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le
13 juillet 2017, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand rue 25, case
postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______S.P.A, sise ______, Italie, intimée, comparant par Me Antonia Mottironi, avocate, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 13 juillet 2017, reçu par les parties le 17 juillet 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 5 décembre 2016 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 novembre 2016 dans la cause C/22093/2016 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance fournie, à la charge d'A______
(ch. 3 et 4), condamné ce dernier à verser à B______S.P.A. 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 27 juillet 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation, concluant à ce que la Cour annule l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2016 et ordonne aux Offices des poursuites de Genève, Sierre et Lausanne de lever les séquestres, avec suite de frais et dépens.

b. Le 24 août 2017, B______S.P.A. a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs précédentes conclusions.

d. Elles ont été informées le 25 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______S.P.A a effectué des travaux sur un yacht appelé "C______" appartenant à la société D______LTD. Elle a émis pour ces travaux une facture de 802'506,18 euros en date du 13 juin 2008.

b. Cette facture n'ayant pas été réglée, B______S.P.A a formé une requête d'arbitrage dirigée contre la société D______LTD.

Par sentence du 30 mars 2010, un Tribunal arbitral siégeant à ______ (Italie) a condamné D______LTD à payer à B______S.P.A 802'506,18 euros à titre de paiement des travaux précités, plus intérêts, ainsi que 16'000 euros de frais de procès, plus 12,5% de frais généraux et 53'000 euros pour la rémunération des arbitres et les frais de secrétariat.

Cette sentence est définitive et exécutoire.

c. D______LTD ne s'étant pas acquittée des montants précités, B______S.P.A a saisi, le 15 novembre 2011, le Tribunal de 1______ en Italie d'une demande tendant à ce que la sentence précitée soit déclarée efficace à l'encontre d'A______, celui-ci étant condamné à lui payer 1'017'870 euros.

B______S.P.A a allégué qu'A______ était le seul ayant droit économique de D______LTD et le réel propriétaire du bateau, qu'il avait lui-même suivi les travaux et que l'entité précitée n'était qu'une société écran dont le seul actif était une somme de 2'000 GBP.

A______ a participé à cette procédure par l'intermédiaire de son avocat et a déposé plusieurs écritures. Des audiences ont eu lieu et des témoins ont été entendus.

Le 13 janvier 2016, le Tribunal de 1______ a prononcé un jugement dont le dispositif est le suivant : "la Cour a jugé que la sentence donnée contre D_______LTD pour les raisons indiquées est efficace contre A______ comme spécifié dans les motivations. Condamne A______ à rembourser à la B______S.P.A. les frais de justice, qu'elle règle en 65'000 euros pour la rémunération du défenseur et 1'493 euros pour les frais non imposables ainsi que les frais généraux (pour avocat) et TVA aux termes de loi".

Le Tribunal italien a retenu que D______LTD était une société écran dénuée de personnalité juridique propre car elle se confondait avec la personne d'A______. Il résultait du dossier que celui-ci avait suivi les travaux, qu'il avait lui-même effectué un paiement important en faveur de B______S.P.A et que le capital social de D______LTD était seulement de 2'000 GBP, montant incompatible avec l'acquisition et l'entretien d'un yacht d'une valeur de 1'850'000 euros tel "C______".

Le Tribunal en a tiré la conséquence que la sentence arbitrale condamnant D______LTD à verser à B______S.P.A. 802'506.18 euros plus intérêts et autres frais du litige, devait être considérée comme directement efficace à l'égard d'A______.

d. Le 29 janvier 2016, le Tribunal de 1______ a en outre attesté du fait que ce jugement était provisoirement exécutoire, en émettant le certificat prévu par l'art. 54 et l'annexe V de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007.

e. Le 13 avril 2016, A______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel de 2______ (Italie), requérant l'octroi de l'effet suspensif.

Cette procédure est actuellement pendante, étant précisé qu'il n'a pas encore été statué sur la question de l'effet suspensif.

f. Par requête déposée le 11 novembre 2016, B______S.P.A. a requis du Tribunal de première instance de Genève le séquestre de divers biens mobiliers et immobiliers appartenant à A______, situés à Genève, en Valais et à Lausanne, à concurrence de 1'798'716 fr. 14 (contrevaleur de 1'671'358.61 euros) plus intérêts à 11% l'an sur 863'657 fr. 15 uniquement (contrevaleur de 802'506.18 euros) à compter du 11 novembre 2016.

B______S.P.A. a fondé son séquestre sur l'art. 271 al.1 ch 6 LP (créancier au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive).

g. Par ordonnance du 11 novembre 2016, le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 13 janvier 2016 par le Tribunal de 1______.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour du 19 mai 2017, lequel fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral actuellement pendant. La requête d'effet suspensif formulée dans ce cadre par A______ a été rejetée par ordonnance du Tribunal fédéral du 2 octobre 2017.

h. Par une autre ordonnance du 11 novembre 2016, le Tribunal a ordonné, sans sûretés, le séquestre requis.

i. Le 5 décembre 2016, A______ a formé une opposition à séquestre.

B______S.P.A. a conclu au rejet de cette opposition.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 27 février 2017.

D. Les arguments soulevés par les parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

2. Le Tribunal a retenu que le jugement du Tribunal de 1______ emportait la reconnaissance judiciaire de l'obligation du recourant de payer à l'intimée les sommes visées par la sentence arbitrale. La créance inclue dans le dispositif de cette sentence était ainsi rendue vraisemblable, nonobstant le fait que le dispositif du jugement italien ne comportait pas de condamnation chiffrée à l'encontre du recourant. Ce jugement était exécutoire, même si un appel était pendant en Italie. Il avait en outre été déclaré exécutoire en Suisse par ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2016, confirmée par arrêt de la Cour du 19 mai 2017, laquelle était également exécutoire, le recours au Tribunal fédéral actuellement pendant n'ayant pas d'effet suspensif. Le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP était par conséquent réalisé.

Le recourant fait valoir que l'intimée n'a pas rendu sa créance vraisemblable. Il n'était pas partie à la procédure arbitrale, de sorte que la sentence ne lui était pas opposable. Le jugement du Tribunal de 1______ ne le condamnait pas au paiement d'une somme d'argent, les conclusions chiffrées de l'intimée ayant été expressément rejetées. Ce jugement était incompatible avec la sentence arbitrale car deux personnes étaient condamnées à payer le même montant. Aucune de ces décisions ne déployait au demeurant d'effet en Suisse.

2.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive.

A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Le Tribunal fédéral a jugé que l'opinion selon laquelle le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'avait pas, contrairement aux autres cas, à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découlait directement du titre produit correspondait à un courant largement exprimé en doctrine et n'avait rien d'arbitraire (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in : JdT 2012 II p. 84-85 et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015, consid 2.3.1).

2.2 Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le montant résultant du dispositif du jugement. Si le montant ne résulte pas directement du dispositif, le juge peut aussi prendre en considération les motifs du jugement. Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2, JdT 2008 II 94; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2).

Pour déterminer le sens du dispositif, le juge peut aussi prendre en considération d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie. Il est ainsi possible de prononcer la mainlevée définitive lorsque le dispositif se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2013 du 12 septembre 2012 consid. 3.1).

Le juge suisse de l'exequatur peut devoir interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse. En revanche, il ne peut pas modifier le contenu de la décision. L'effet utile de la Convention de Lugano impose que tout manque de clarté ou dérogation à des conceptions nationales ne conduise pas le juge à refuser l'exequatur. Ce n'est que si, même en l'interprétant, il ne parvient pas à concrétiser suffisamment la décision pour que celle-ci puisse être exécutée que le juge de la mainlevée doit le refuser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 6.2.3).

2.3 En l'espèce, il convient de déterminer si le jugement du Tribunal de 1______ constitue un titre de mainlevée définitive à l'encontre du recourant au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

Ce jugement a été déclaré exécutoire en Suisse par ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2016, confirmée par la Cour, ordonnance dont il n'est pas contesté qu'elle est elle-même exécutoire, suite au rejet par le Tribunal fédéral de la requête d'effet suspensif formée par le recourant.

Le jugement du Tribunal de 1______ est par conséquent exécutoire au sens de l'art. 80 LP.

Le recourant fait valoir que cette décision n'est pas un titre de mainlevée définitive conforme à la disposition précitée car elle ne contient pas de clause le condamnant à payer un montant chiffré à sa partie adverse.

Ce faisant, il perd de vue le fait que, selon la jurisprudence, pour déterminer le montant dû par le débiteur, le juge ne doit pas se limiter à l'examen du dispositif du jugement concerné mais qu'il peut aussi prendre en considération les motifs de celui-ci, voire d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie.

Or, il résulte des motifs de la décision italienne, ainsi que de la sentence arbitrale du 30 mars 2017, à laquelle le dispositif de la décision italienne renvoie, que la condamnation de D______LTD à payer un montant à l'intimée vaut condamnation du recourant à lui payer ce même montant, puisque la société précitée se confond avec le recourant.

Le montant à payer résulte des considérants du jugement du Tribunal de 1______ et de la sentence arbitrale. Il est de de 802'506.18 euros, plus intérêts, ainsi que 16'000 euros de frais, plus 12,5% de frais généraux et 53'000 euros de rémunération des arbitres et frais de secrétariat, sommes auxquelles s'ajoutent les frais relatifs à la procédure italienne, soit 65'000 euros et 1'493 euros.

La quotité du montant dû par le recourant à l'intimée en application du jugement du Tribunal de 1______ est ainsi facilement déterminable.

Le jugement italien constitue dès lors bien un titre de mainlevée définitive, justifiant le prononcé d'un séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner si l'intimé a rendu sa créance vraisemblable puisque celle-ci découle directement du titre produit.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement du Tribunal de 1______ n'est pas en contradiction avec la sentence arbitrale, puisque l'intimée peut en soi avoir deux débiteurs, à savoir d'une part D______LTD et d'autre part le recourant.

En tout état de cause, l'examen de cette question dépasse le cadre du pouvoir de cognition du juge du séquestre qui, à l'instar du juge de la mainlevée, n'est pas habilité à se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement invoqué pour fonder le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

L'examen de la décision italienne sous l'angle de sa possible contrariété à l'ordre public suisse a quant à lui déjà été effectué par le juge de l'exequatur dans le cadre des décisions du Tribunal du 11 novembre 2016 et de la Cour du 19 mai 2017 et il n'y a pas lieu d'y revenir.

Il résulte de ce qui précède que le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1
ch. 6 LP est bien réalisé en l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal.

Le recourant ne formule par ailleurs devant la Cour aucune critique motivée concernant le montant à hauteur duquel le séquestre a été ordonné, de sorte que le jugement querellé sera intégralement confirmé.

3. Le recourant qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant versera en outre 3'000 fr. de dépens, débours inclus, à sa partie adverse.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/23/17 rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22093/2016.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 2'250 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge d'A______.

Condamne A______ à verser à B______S.P.A. 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.