C/22103/2013

ACJC/689/2014 du 06.06.2014 sur JTPI/2187/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : LP.82; CO.73;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22103/2013 ACJC/689/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 6 juin 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2014, comparant en personne,

et

B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 11 février 2014, expédié pour notification aux parties le 17 février 2014, le Tribunal de première instance, considérant que les titres produits valaient reconnaissance de dette et que le poursuivi n'avait fait valoir aucun moyen libératoire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______, et condamné A______, qui devait les supporter, à en rembourser le précité.![endif]>![if>

B.            a. Par acte du 4 mars 2014, A______ a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation.![endif]>![if>

Il a formulé des allégués nouveaux et déposé de nouvelles pièces.

b. B______ n'a pas répondu à ce recours.

c. Par avis du greffe du 11 avril 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :![endif]>![if>

a. Le 27 octobre 2011, B______ et A______ ont signé en deux exemplaires un document ainsi libellé : "Je soussigné A______ […] confirme par la présente note avoir reçu ce jour de Monsieur B______ […] la somme en espèces de euro 135'000 (euro cent trente cinq mille) à titre de prêt unique et ceci jusqu'au 26 octobre 2012 avec un rendement net de 6% (six pour-cent) l'an […]".

b. Par courrier du 8 juillet 2013, B______ a mis A______ en demeure de lui rembourser la somme qu'il lui avait "confiée", avant le 20 juillet 2013.

c. Le 26 août 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur 168'750 fr. plus intérêts à 6% dès le 27 octobre 2011. La rubrique "titre et date de la créance" était remplie ainsi: "(euros 135'000 convertis au taux de CHF 1.25 du 05.08.2013) prêt du 27.10.2011".

Le poursuivi a formé opposition.

d. Le 21 octobre 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête dirigée contre A______, tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité.

e. A l'audience du Tribunal du 7 février 2014, B______ a persisté dans sa requête. Il a notamment expliqué avoir été "alléché par les intérêts promis de 6%".

A______ a implicitement conclu au rejet de celle-ci, en relevant contester le principe de la dette, procéder au remboursement et indiquant qu'il y avait une procédure en cours dans le cadre de ce remboursement.

Il a déposé des pièces dont il résulte qu'il a régulièrement reçu, depuis 2005, des prêts de la part de B______ et de la famille de celui-ci; en particulier, le 27 octobre 2011, il avait restitué à B______ 135'000 euros, représentant le prêt que lui avait consenti celui-ci du 28 octobre 2010 au 27 octobre 2011, augmenté de 8'100 euros représentant les intérêts, au taux de 6% l'an, dus sur cette somme.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Le présent recours a été formé dans le délai. Emanant d'un justiciable en personne, il sera admis qu'il est suffisamment motivé, et qu'il peut en être déduit que le recourant reprend ses conclusions implicites de première instance sur le fond, à savoir qu'il entend obtenir, une fois le jugement attaqué, le rejet de la requête de mainlevée de l'opposition.

2. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

La procédure de mainlevée étant instruite en procédure sommaire (art. 251
let. a CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1, art. 255 let. a a contrario CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC).

3. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en recours.

Les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles du recourant ne sont donc pas recevables.

4. Le recourant reproche au premier juge d'avoir accordé la mainlevée de l'opposition, en dépit des pièces qu'il avait produites et de la déclaration de l'intimé selon laquelle celui-ci avait été "alléché par les intérêts promis".

4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 95 ad art. 82 LP).

4.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant.

Le contrat de prêt constitue un titre de mainlevée en vue d'obtenir le remboursement de la somme prêtée, et ce pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu le montant convenu (ATF 132 III 480, SJ 2006 I 459; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 43, p. 37).

Le taux d'intérêt d'une dette en argent est fixé librement par les parties puisqu'il s'agit d'une question relevant du droit dispositif (art. 73 al. 1 CO; LEU, BASLER Kommentar, 2011, n. 4 ad art. 73 CO). La question d'un taux maximal pour les intérêts conventionnels peut cependant être réglée, soit par le droit public cantonal (art. 73 al. 2 CO), soit par la législation fédérale de droit privé (art. 14 LCC), soit par l'application de principes généraux tels que la contrariété aux mœurs (art. 20 al. 1 CO) ou la lésion (art. 21 CO).

Lorsque les parties ont déterminé le taux d'intérêt applicable au prêt, il faut appliquer ce taux (ATF 134 III 224 consid. 7).

La Loi sur le crédit à la consommation ne s'applique pas aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 fr. ou supérieur à 80'000 fr. (art. 7 al. 1 let. e LCC).

Concernant le taux maximal des intérêts conventionnels, l'abrogation du Concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêts conventionnels en 2005, a créé une lacune pour tous les contrats qui ne sont pas soumis à la loi sur le crédit à la consommation (cf. MARCHAND, Intérêts et conversion dans l'action en paiement, in Quelques actions en paiement, Neuchâtel, CEMAJ, 2009 p. 73).

4.3 Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, op. cit., p. 45).

4.4 En l'occurrence, aux termes clairs du document signé par les parties le 27 octobre 2011, le recourant a reçu, à titre de prêt, le montant de 135'000 euros jusqu'au 26 octobre 2012, moyennant intérêts de 6% l'an. Il ne conteste pas que cette somme lui a été effectivement remise et qu'il ne l'a restituée, ni à l'échéance fixée, ni même après la mise en demeure du 8 juillet 2013. Le texte du contrat liant les parties constitue ainsi une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP. La quotité des intérêts du prêt a été fixée d'entente entre les parties et, vu le montant en cause, la loi sur le crédit à la consommation ne s'applique pas. La mainlevée provisoire peut dès lors également être prononcée à l'égard de ces intérêts, de même que les intérêts moratoires au même taux.

Le recourant n'a fait valoir aucun moyen libératoire. Ses explications sont contradictoires puisqu'il a d'une part déclaré contester le principe de la dette, tout en affirmant d'autre part qu'il procédait au remboursement de celle-ci, sans toutefois apporter aucun élément de nature à rendre vraisemblable ce dernier allégué.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC).

Ceux-ci seront arrêtés à 1'100 fr. (art. 61 OELP), correspondant à l'avance déjà opérée.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/2187/2014 rendu le 11 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22103/2013-8 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'100 fr., couverts par l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.