C/22124/2014

ACJC/950/2015 du 28.08.2015 sur JTPI/2169/2015 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; CITATION À COMPARAÎTRE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; NULLITÉ; DÉCISION
Normes : CPC.138.3.a; Cst.29; LP.80
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22124/2014 ACJC/950/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 aoÛT 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2015, comparant en personne,

et

VILLE DE B______, ______, B______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par requête adressée au Tribunal de première instance le 30 octobre 2014, la VILLE DE B______ a sollicité la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, produisant à l'appui de sa requête diverses pièces et expliquant que le précité ne s'était pas acquitté du montant de "Fr. 70.00 + frais de poursuite de Fr. 63.60, dus à ce jour pour une(des) infraction(s) aux règles de la circulation, selon l'(les) ordonnance(s) pénales jointe(s)".

b. Le 20 janvier 2015, le greffe du Tribunal a adressé à A______ une citation à comparaître à son audience du 20 février 2015 par courrier recommandé, lequel n'a pas été réclamé à l'échéance du délai de garde.

c. Par courrier du 4 février 2015, le Tribunal a envoyé à A______, par pli simple, le contenu du pli qu'il lui avait envoyé le 20 janvier 2015 et qui lui avait été retourné avec la mention "NON RÉCLAMÉ".

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 20 février 2015, aucune des parties n'était présente ou représentée.

B. Par jugement du 20 février 2015, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 100 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2) et condamné A______ à verser ce montant à la VILLE DE B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que "la pièce produite par la requérante" constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

Le 24 mars 2015, il a resitué à la VILLE DE B______ les pièces qu'elle avait produites à l'appui de sa requête.

C. a. Par courrier adressé le 17 mars 2015 au Tribunal, transmis par ce dernier à la Cour le 23 mars 2015, A______ a expliqué que, de retour en Suisse, il avait eu la surprise de constater que des avis de retrait pour des courriers recommandés lui avaient été adressés. Pendant son absence sa fille, munie d'une procuration, s'était chargée de la bonne réception de ses lettres. Il contestait les "actions en son nom durant [son] absence". Il était libre de ses mouvements et il était nécessaire que la personne "condamnée" par le Tribunal soit "présente physiquement afin de paraitre a ses droits de citoyens". Du fait de son absence, il "déclarait" la décision du Tribunal nulle et non avenue.

Par courrier du 10 avril 2014, A______ a encore expliqué qu'étant absent de l'adresse où "le courrier" lui avait été adressé, "aucune majoration sur cette amende était justifiée".

b. Invitée à se déterminer sur le recours, la VILLE DE B______ a fait valoir, le 13 mai 2015, que la notification de la citation à comparaître était valable puisque la fille d'A______ disposait d'une procuration et qu'en tout état de cause, un acte expédié par courrier recommandé était réputé notifié à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise. Le précité devait en outre s'attendre à recevoir une notification dans la mesure où la décision sur l'avance de frais du Tribunal du 4 novembre 2014 lui avait été notifiée et où il avait formé opposition à un commandement de payer le 12 septembre 2014.

c. A______ a encore adressé à la Cour un courrier le 15 mai 2015 dans lequel il indique n'avoir "causé aucun préjudice à aucun Humain" et demande de quoi il est accusé et pour quel motif il devrait comparaître devant le Tribunal.

d. La réponse de la VILLE DE B______ a été communiquée à A______ le 18 mai 2015 et ce dernier a été informé de son droit de répliquer dans un délai de 10 jours.

e. A défaut de réplique déposée dans le délai imparti, les parties ont été informées, par avis de la Cour du 9 juin 2015, de ce que la cause était gardée à juger.

f. A______ a adressé à la Cour un nouveau courrier le 17 juin 2015.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon les formes requises par la loi, interprétées de manière large à l'égard du recourant, qui agit en personne, le courrier adressé au Tribunal le 17 mars 2015, qui doit être considéré comme un recours, est recevable.

Les courriers adressés par le recourant à la Cour les 10 avril 2015, après l'échéance du délai de recours, et 15 mai 2015, lequel ne peut constituer une réplique puisque la réponse au recours n'avait pas encore été communiquée au recourant à cette date, ainsi que le courrier du 17 juin 2015, déposé après que la cause avait été gardée à juger, sont en revanche irrecevables; ils ne sont, en tout état de cause, pas pertinents pour l'issue du litige.

2. Il doit être compris du courrier du recourant du 17 mars 2015 qu'il conteste que le Tribunal pouvait rendre un jugement à son encontre sans qu'il ait comparu.

2.1.
2.1.1
Selon l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé (al. 2). L'acte est en outre réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).

2.1.2 Celui qui est partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir pris connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a).

Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396
consid. 1.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du
22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300).

2.1.3 Le prononcé de la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas compter, sur la seule base de la notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée, avec la notification de décisions en relation avec celles-ci. La fiction de notification ne vaut donc pas (ATF 138 III 225 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du
22 septembre 2011 consid. 2.1; 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.2).

2.1.4 Les règles relatives à la citation visent à garantir au justiciable son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 10 avril 2010 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c).

2.1.5 Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure sont en revanche des motifs de nullité. Ceux-ci peuvent notamment tenir à l'incompétence fonctionnelle ou matérielle de l'autorité qui a statué ainsi qu'à des erreurs manifestes de procédure.

Des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en principe qu'à l'annulabilité de la décision viciée. Il en va différemment si le vice a pour conséquence que la personne concernée n'a pas connaissance de la procédure en cours ou de la décision rendue. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97
consid. 3a/aa).

La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a), y compris en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652).

2.2. En l'espèce, le recourant a allégué séjourner, à tout le moins partiellement, à l'étranger et il n'a pas réclamé le pli recommandé contenant la citation à comparaître devant le Tribunal à la suite du dépôt, par l'intimée, d'une requête de mainlevée de l'opposition. Il indique avoir chargé sa fille de réceptionner son courrier et que celle-ci dispose d'une procuration. Il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas réclamé le courrier recommandé contenant la citation à comparaître destiné à son père, qui a été retournée au Tribunal.

Il ne peut être opposé au recourant qu'il devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié puisque la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure. La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'est donc pas applicable en l'espèce.

Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que la citation à comparaître, adressée au recourant par pli simple, a été réceptionnée par ce dernier, voire sa fille et qu'il a été informé, d'une quelconque manière, de la tenue de l'audience devant le Tribunal.

Enfin, contrairement à ce que l'intimée soutient, la décision d'avance de frais du Tribunal n'a pas été adressée au recourant, puisqu'il n'était pas le requérant, de sorte qu'il n'a pas pu être informé de l'existence de la procédure par ce biais.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne pouvait statuer en l'absence de notification valable au recourant de la citation à comparaître à l'audience du 20 février 2015. Il y a dès lors lieu de constater que son jugement du 20 février 2015 est nul. La cause lui sera dès lors retournée pour qu'il cite valablement le recourant à comparaître et statue à nouveau.

3. Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton
(art. 107 al. 2 CPC). Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer au recourant le montant de l'avance de frais de 150 fr. qu'il a fournie.

Le recourant ne comparait pas par un représentant professionnel et son recours s'est limité à un simple courrier, de sorte qu'aucun dépens ne lui sera alloué
(cf. art. 95 al. 3 let. b et c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2169/2015 rendu le 20 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22124/2014-JS SML.

Au fond :

Constate la nullité de ce jugement.

Et cela fait, statuant à nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais à la charge du canton.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 150 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.