C/22154/2013

ACJC/728/2014 du 20.06.2014 sur JTPI/3125/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TRANSACTION JUDICIAIRE; SOLIDARITÉ; CONDITION SUSPENSIVE; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE)
Normes : LP.81; CO.144
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22154/2013 ACJC/728/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 JUIN 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2014, comparant par Me François Roullet, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 4 mars 2014, communiqué pour notification aux parties le 5 mars 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Genève (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, mis lesdits frais à la charge de A______ et condamné ce dernier à payer à B______ la somme de 400 fr. (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 mars 2014, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Principalement, le recourant conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celui-ci en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.![endif]>![if>

b. Dans ses déterminations écrites, B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Préalablement, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée. Par arrêt du 3 avril 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté cette requête.

d. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 17 avril 2014.

C.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>

a. A______ et C______ sont tous deux associés gérants de la société genevoise D______ Sàrl, qui a pour but l'exploitation de cafés, bars et restaurants.

A une date indéterminée, B______ a été engagé comme employé par la société D______ Sàrl.

b. Un litige est survenu entre B______, d'une part, et D______ Sàrl et ses deux associés gérants, d'autre part.

Dans ce cadre, B______ a notamment intenté contre A______ diverses poursuites.

Le 22 mars 2013, B______ a également formé contre D______ Sàrl et ses deux associés gérants une requête en conciliation par devant le Tribunal des Prud'hommes.

c. A l'audience du 13 mai 2013 devant le juge conciliateur des prud'hommes, B______, d'une part, et A______, C______et D______ Sàrl, d'autre part, ont signé un procès-verbal de transaction, destiné à mettre un terme total au litige les opposant.

Selon les termes de ce procès-verbal, D______ Sàrl, C______et A______ se sont engagés à payer à B______ la somme de 40'000 fr. net à titre de réparation du tort moral et pour solde de tout compte.

Il était précisé que cette somme serait payée par acomptes de 10'000 fr., versés le 30ème jour de chaque mois, à partir du 30 juin 2013, et qu'en cas de non-paiement de l'un des acomptes, la totalité du solde impayé serait immédiatement exigible.

Il était également convenu que toutes plaintes pénales et poursuites seraient retirées immédiatement par leur auteur.

d. Par courrier de son conseil du 19 juillet 2013, B______ a indiqué à D______ Sàrl, C______et A______ que la transaction judiciaire du 13 mai 2013 n'avait pas été exécutée. Il a mis les précités en demeure de lui verser le montant de 40'000 fr. au plus tard le 25 juillet 2013.

A la requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 40'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013, a été notifié à A______ le 25 septembre 2013, mentionnant la transaction judiciaire du 13 mai 2013 comme titre de la créance.

A______ a formé opposition à ce commandement de payer.

e. Le 21 octobre 2013, B______ a requis du Tribunal de première instance la mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais et dépens.

A l'audience du 7 février 2014, A______ s'est opposé à la requête, faisant valoir que B______ n'avait pas respecté l'accord du 13 mai 2013, en ce sens qu'il n'avait pas retiré les plaintes pénales et poursuites comme il s'y était engagé. A______ a notamment produit un extrait du registre de l'Office des poursuites du 2 octobre 2013 indiquant qu'à cette date, il faisait encore l'objet de deux poursuites de la part de B______.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le procès-verbal de transaction judiciaire du 13 mai 2013 constituait un titre de mainlevée définitive. Il ne ressortait pas du texte de cette transaction que le paiement de la somme de 40'000 fr. fût soumis à la condition suspensive que B______ retire préalablement plaintes pénales et poursuites. Le fait que le principe et les modalités du paiement soient énoncés avant la mention concernant le retrait des poursuites, en caractères plus grands, indiquait le contraire. La stipulation relative au retrait des poursuites était ainsi accessoire à l'obligation portant sur le paiement et n'en constituait pas une condition préalable. Le créancier pouvait par ailleurs exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'entre eux l'exécution de l'obligation. Par conséquent, le poursuivant était en droit de réclamer au poursuivi la totalité de la somme due selon la transaction judiciaire conclue et la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer devait être prononcée.![endif]>![if>

E.            L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

La décision rendue par voie de procédure sommaire doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 120 al. 1 le. a LOJ). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours diverses pièces qui ont été soumises au Tribunal ou qui ont trait au déroulement de la procédure devant celui-ci. De telles pièces ne sont pas nouvelles et sont partant recevables.

2.             2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).![endif]>![if>

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, Bâle 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

La transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC).

2.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ou de le compléter. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de la mainlevée n'aurait pas à tenir compte d'autre chose que du dispositif du jugement invoqué à l'appui de la requête de mainlevée; il peut au contraire se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite (ATF 124 III 501 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.4).

2.3 La condamnation au paiement peut être conditionnellement exécutoire. Si la condition est suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre sa réalisation, à moins que celle-ci soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.324/2005 précité consid. 3.2).

Le jugement qui condamne le débiteur défendeur à payer une somme d'argent moyennant l'exécution simultanée d'une obligation par le créancier subordonne la condamnation à une condition. Ce jugement ne sera exécutoire qu'une fois que la condition sera réalisée, c'est-à-dire lorsque la contre-prestation du créancier aura été exécutée ou qu'elle aura été valablement offerte. Cette question doit le cas échéant être examinée par le juge de la mainlevée (Hohl, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2012, n. 1, 15 et 16 ad art. 82 CO).

Selon la théorie dite de l'objection, l'existence d'une condition suspensive doit être démontrée par la partie défenderesse, comme un fait dirimant ou extinctif d'un droit. Cette répartition du fardeau de la preuve repose sur l'idée selon laquelle, dans le cours ordinaire des choses, on conclut une obligation de manière pure et simple. C'est alors à la partie qui invoque l'existence d'une situation anormale pour justifier d'un droit de la démontrer (Pichonnaz, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2e éd, Bâle 2012, n. 61 ad art. 151 CO).

3.             En l'espèce, le recourant soutient que le Tribunal aurait omis de retenir l'existence d'une condition suspensive au paiement de la somme déduite en poursuite, ce qui procéderait avant tout d'une constatation manifestement inexacte des faits.![endif]>![if>

3.1 A titre préalable, la Cour de céans relève qu'à supposer qu'elle soit avérée, l'omission invoquée ne pourrait en réalité relever que d'une erreur de droit et non de la constatation inexacte des faits. En l'occurrence, le Tribunal a en effet correctement constaté que les parties ont convenu, dans la transaction judiciaire litigieuse, que toutes plaintes pénales et poursuites seraient immédiatement retirées par leur auteur. En l'absence de disposition plus précise, savoir si la clause susvisée constituait une condition suspensive à l'obligation du recourant de payer à l'intimé la somme convenue relève de la qualification juridique des faits, qui est une question de droit, et non de l'établissement desdits faits. Le grief tiré de la constatation manifestement inexacte des faits est donc mal fondé.

3.2 Sous l'angle du droit, dont la violation est également invoquée par le recourant, l'opinion du Tribunal selon laquelle la disposition relative au retrait des plaintes pénales et poursuites ne constituait pas une condition suspensive au paiement de la somme de 40'000 fr. due à l'intimé n'apparaît pas critiquable. En effet, le texte même de la transaction litigieuse ne subordonne pas expressément le paiement de la somme susvisée au retrait préalable de toute poursuite. Le seul fait que le retrait des poursuites fût stipulé immédiat, alors que le paiement de la somme convenue était soumis à des échéances fixes, ne permet pas de retenir que le premier constituait une condition suspensive du second.

L'absence de simultanéité entre le retrait des poursuites et le paiement de la somme convenue permet également d'exclure que les prestations en question se soient trouvées dans un rapport d'échange, faisant de chacune la condition réciproque de l'autre. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'existence d'une telle condition n'est en effet pas présumée et le recourant n'apporte pas la preuve de cette existence. En l'occurrence, rien ne permet d'exclure que le retrait de toute poursuite et de toute plainte pénale, prévu à la charge des deux parties et non à celle du seul intimé, constitue un engagement autonome, indépendant du paiement de la somme convenue ou de l'abandon de la procédure formée devant le Tribunal des prud'hommes. A supposer que l'intimé n'ait pas donné suite à cet engagement, il incomberait au recourant d'en obtenir le respect par la voie de l'action en exécution. Son non-respect ne saurait en revanche faire obstacle au recouvrement par l'intimé de la somme convenue, l'obligation du recourant étant elle-même indépendante de l'engagement en question.

Le recourant n'allègue par ailleurs pas qu'il se trouverait dans l'une des situations particulières dans lesquelles doctrine et jurisprudence reconnaissent au débiteur le droit de refuser sa prestation même lorsque la contre-prestation dont il ne peut obtenir l'exécution de la part du créancier ne se trouve pas dans un rapport d'échange (cf. Hohl, op. cit. n. 9 ad art. 82 CO et réf. jurisprudentielles citées). Le fait que des poursuites non retirées aient pu empêcher le recourant de contracter un emprunt bancaire aux fins de s'acquitter des sommes convenues dans la transaction judiciaire, comme celui-ci l'allègue (sans le démontrer), est à cet égard dépourvu de pertinence.

Ainsi, le grief tiré de l'existence d'une condition suspensive au caractère exécutoire du titre de mainlevée définitive invoqué doit être rejeté.

3.3 Au surplus le Tribunal a correctement rappelé que l'intimé pouvait exiger de chacune des autres parties à la transaction judiciaire litigieuse le paiement de la somme de 40'000 fr. en application des règles sur la solidarité (cf. art. 144
al. 1 CO), ce qui n'est pas contesté.

Le fait que le commandement de payer n'indique pas que la somme de 40'000 fr. est réclamée au recourant conjointement et solidairement avec les autres parties, comme le relève incidemment le recourant, ne saurait faire obstacle au prononcé de la mainlevée requise, étant rappelé que la loi exige du créancier poursuivant qu'il mentionne le titre invoqué et sa date (art. 67 al. 1 ch. 4 LP; et art. 69 al. 2 ch. 1 LP), ce que l'intimé a fait en l'espèce. L'absence ou le caractère incomplet des indications requises ne peut au surplus entraîner la nullité du commandement de payer que lorsque le débiteur est induit en erreur (cf. Ruedin, op. cit., n. 16 ad art. 69 LP) et le juge civil ne peut juger de la nullité d'une mesure de poursuite que si celle-ci est évidente (Erard, Commentaire romand, LP, Bâle 2005, n. 17 ad art. 22 LP), conditions qui ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce.

Au vu des motifs qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Le recours sera en conséquence rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1
et 3 CPC).![endif]>![if>

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr., montant qui prend en compte les frais de la décision du 3 avril 2014. Il sera mis à la charge du recourant et compensé partiellement avec l'avance de frais de 600 fr. opérée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimé, assisté d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 1'400 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

5.             La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3125/2014 rendu le 4 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22154/2013-8 SML.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr.

Met les frais judiciaires à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'400 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.