C/22156/2011

ACJC/1326/2014 du 07.11.2014 sur ACJC/1376/2013 ( SQP ) , RENVOYE

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; DÉCISION DE RENVOI; POUVOIR D'EXAMEN; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : LP.278.3
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22156/2011 ACJC/1326/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREdi 7 novembre 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié à ______ (Grande-Bretagne), recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2013, comparant par Me Christian Girod et Me Louis Burrus, avocats, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels il fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______ (______, France), intimée, comparant par
Me Philippe Pulfer, avocat, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2014.

 

 


EN FAIT

A.            a. B______ est une société anonyme de droit français active dans le domaine de l'électronique civile et militaire, dont le capital-actions était précédemment détenu en majorité par l'Etat C______.![endif]>![if>

A______, citoyen de D______ (E______), était à la tête de deux sociétés de consulting, dont F______, enregistrées à E______ et actives dans le commerce et l'importation d'équipement de communication et d'autres équipements électroniques à E______.

b. Le 31 août 1991, par l'entremise de F______, B______ a conclu avec la Marine de D______ (E______) un contrat portant sur la vente à cette dernière de six navires d'observation et de surveillance, pour un prix brut de 2'525'692'731 USD (taxes comprises).

c. Entre octobre 1991 et septembre 1998, conformément à un accord préalablement conclu avec F______ et en fonction de ses encaissements successifs sur le prix de vente des navires, B______ a procédé à des virements de sommes totalisant plus de 520'000'000 USD, sur des comptes ouverts en Suisse au nom de sociétés dont A______ était l'ayant droit économique.

Le 22 août 2001, considérant que le versement de telles commissions était prohibé par le contrat du 31 août 1991, D______ (E______) a engagé à l'encontre de B______ la procédure arbitrale prévue par ledit contrat en cas de litige, afin d'obtenir la restitution des sommes versées à A______.

d. Par sentence du 29 avril 2010, aujourd'hui exécutoire, le Tribunal arbitral a condamné B______ à payer à D______ (E______) notamment les sommes de 482'326'869 USD, 209'341'703 FRF et 38'770'785 EUR, plus intérêts.

Le Tribunal arbitral a considéré en substance que A______ était intervenu à l'époque de la conclusion du contrat de vente des navires en qualité d'agent officiel de B______ à E______, ce qui contrevenait aux dispositions du contrat du 31 août 1991 interdisant l'emploi d'intermédiaire pour l'obtention du marché.

En exécution de la sentence, B______ a versé, le 12 juillet 2011, une somme dont la contrevaleur s'élève à 773'749'000 fr.

e. Parallèlement, les autorités pénales de E______ ont poursuivi A______ pour avoir obtenu et organisé, en corrompant des militaires de haut rang, la transmission d'informations classées secrètes concernant le marché des navires et d'avoir été le bénéficiaire, le gestionnaire et le redistributeur du produit de la corruption pour un montant de 520'000'000 USD.

B.            a. Le 18 octobre 2011, B______ a requis du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) le séquestre, à hauteur de 773'749'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 29 avril 2010, des avoirs déposés sur divers comptes ouverts auprès d'établissements bancaires genevois, zurichois et bâlois au nom de membres de la famille de A______ ou de sociétés dont les ayants droit économiques étaient ce dernier et/ou des membres de sa famille.![endif]>![if>

B______ a invoqué avoir une action récursoire à l'encontre de A______ fondée sur les art. 218, 280 et 281 du Code civil de E______, subsidiairement sur les art. 50 et 51 du Code des obligations suisse, du fait de l'exécution de la sentence arbitrale du 29 avril 2010.

b. Par ordonnance du 19 octobre 2011, le Tribunal a ordonné le séquestre.

Par jugement OSQ/41/2012 du 11 septembre 2012, il a admis l'opposition au séquestre formée par A______ et révoqué le séquestre. Le Tribunal a considéré en substance que B______ n'avait pas rendu vraisemblable, tant en fait qu'en droit, l'existence de la créance récursoire invoquée.

c. Par arrêt ACJC/1791/2012 du 14 décembre 2012, la Cour de justice a admis le recours interjeté par B______ contre ce jugement.

Elle a considéré que le premier juge avait donné à la notion de vraisemblance de l'existence de la créance une acception trop étroite, non conforme à celle requise par la loi. Il convenait d'admettre, à ce stade, que B______ avait rendu vraisemblable qu'elle disposait à l'encontre de A______ d'une créance récursoire d'un montant correspondant à celui allégué, fondée sur l'art. 218-1 du Code civil de E______.

La Cour a, par conséquent, annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au Tribunal de première instance afin qu'il examine les autres conditions du séquestre, sur lesquelles il n'avait pas statué.

d. Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt.

Dans le cadre de la procédure de renvoi, A______ a déposé devant le Tribunal des déterminations complémentaires sur faits nouveaux, ainsi qu'un bordereau de pièces nouvelles. Il a conclu à la révocation de l'ordonnance de séquestre rendue le 19 octobre 2011, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A______ a exposé en substance que par jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal de district de G______ avait débouté D______ (E______) de toutes ses prétentions émises à son égard, en raison de la prescription de la créance alléguée, de sorte que B______ ne disposait, selon un avis de droit de H______ (H______) du 28 mars 2013, d'aucune créance à son encontre sur la base de l'art. 218-1 du Code civil de E______.

e. Par jugement OSQ/25/2013 du 26 juin 2013, le Tribunal a déclaré irrecevables les faits nouveaux invoqués par A______, motif pris qu'ils se rapportaient à la question de la vraisemblance de la créance, laquelle avait été définitivement tranchée dans l'arrêt de renvoi du 14 décembre 2012. Le Tribunal a rejeté l'opposition au séquestre après examen des autres conditions posées par la loi.

f. Par acte déposé le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, principalement, à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 19 octobre 2011 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

Se fondant sur les éléments nouveaux contenus dans les pièces produites dans le cadre de la procédure de renvoi, A______ a soutenu que le caractère vraisemblable de la créance avait été admis à tort. Il a également contesté la réalisation des autres conditions du séquestre.

Dans son mémoire-réponse, B______ a conclu tant à l'irrecevabilité du recours interjeté par A______ qu'à son rejet, exposant notamment que les griefs invoqués par ce dernier en lien avec la vraisemblance de l'existence de la créance se fondaient sur des faits nouveaux irrecevables.

g. Par arrêt ACJC/1376/2013 du 22 novembre 2013, la Cour de justice a débouté A______ de ses conclusions et confirmé le jugement OSQ/25/2013 du 26 juin 2013.

Elle a notamment considéré que la Cour s'était prononcée sur la problématique de la vraisemblance de l'existence de la créance lorsqu'elle avait rendu son arrêt de renvoi du 14 décembre 2012, de sorte que d'éventuels faits nouveaux invoqués postérieurement au prononcé de celui-ci ne sauraient avoir pour conséquence d'entraîner un réexamen de cette question. Les autres conditions du séquestre étaient par ailleurs réalisées.

h. Par arrêt 5A_980/2013 du 16 juillet 2014, statuant sur recours en matière civile interjeté par A______, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de dépens.

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que si, dans le cadre du renvoi, l'autorité inférieure était liée par les considérants de droit relatifs à la notion de vraisemblance, elle était libre de procéder à une nouvelle appréciation de la situation, pour autant qu'elle puisse tenir compte de faits complémentaires établis postérieurement. Tel était le cas en matière d'opposition à séquestre, où la recevabilité des vrais nova devait en tout cas être admise, tandis que celle des pseudo-nova n'avait pas fait l'objet d'une décision de principe. La possibilité d'invoquer des faits nouveaux valait non seulement dans la procédure de recours prévue par la loi, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre, dans laquelle le juge du séquestre disposait d'un pouvoir de réexamen non moins étendu que celui de l'autorité de recours. En l'occurrence, l'autorité cantonale était donc tombée dans l'arbitraire en écartant des faits nouvellement allégués sans examiner si ces faits constituaient de vrais nova et en omettant, s'il s'agissait de pseudo-nova, de discuter de leur recevabilité.

C.            La cause a été réinscrite au rôle de la Cour le 26 septembre 2014.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             La Cour a précédemment admis que le recours était recevable à la forme, ce qui n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral, ni n'a fait l'objet de critiques de la part de celui-ci. Il n'y a dès lors pas lieu de réexaminer cette question.![endif]>![if>

2.             2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).![endif]>![if>

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).

2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt prononcé par la Cour de céans le 22 novembre 2013, au motif que la Cour avait écarté à tort les faits nouveaux allégués par le recourant lors du renvoi de la cause devant le Tribunal.

L'omission d'inclure ces faits dans l'état de fait pertinent et d'en apprécier la portée juridique sur la vraisemblance de la créance, s'il s'agit de vrais nova, ou l'omission de se prononcer sur leur recevabilité, s'il s'agit de pseudo-nova, est toutefois survenue en première instance déjà. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a notamment relevé que la possibilité d'invoquer des faits nouveaux valait non seulement dans la procédure de recours prévue par la loi, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre.

Afin de respecter le double degré de juridiction imposé par l'art. 278 al. 3 LP (cf. Reiser, Commentaire Bâlois, Staehelin et al [éd.], 2010, n. 40 ad art. 278 LP), il convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il statue sur ces questions, étant ici rappelé que le pouvoir d'examen de la Cour de céans est plus restreint, dans le cadre d'un recours, que celui dont dispose le Tribunal. Le rôle de la Cour consiste alors uniquement à redresser les erreurs manifestes affectant l'état de fait et à réparer les violations de la loi (art. 320 CPC; Reiser, loc. cit.).

Au vu de ce qui précède, le jugement OSQ/25/2013 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal sera à son tour annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants ci-dessus.

3.             Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, l'équité exige que ces frais soient supportés par l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 3'000 fr. fournie par le recourant lui sera dès lors restituée (art. 111 al. 2 CPC).![endif]>![if>

Les dépens du recours seront arrêtés à 10'000 fr. compte tenu de la disproportion existant entre le défraiement qui serait dû sur la base d'un calcul fondée sur la valeur litigieuse et le travail nécessaire au conseil du recourant pour la rédaction de la partie du recours conduisant au présent arrêt (art. 107 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, et 87 à 90 RTFMC, art. 23 al. 1 LaCC). Il appartiendra au Tribunal de répartir ces dépens, dans sa décision (art.104 al. 3 CPC).

4.             La présente décision, rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2
lit. a LTF), est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); la partie recourante ne peut donc dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3, et les arrêts cités).![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2013 par A______ contre le jugement OSQ/25/2013 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22156/2011-11 SQP.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

Réserve le sort des frais de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne la restitution à A______ de la somme de 3'000 fr. fournie à titre d'avance de frais.

Arrête les dépens du recours à la somme de 10'000 fr.

Délègue au Tribunal de première instance la répartition des dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.