C/22167/2014

ACJC/1072/2015 du 15.09.2015 sur OSQ/25/2015 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 16.10.2015, rendu le 01.04.2016, CONFIRME, 5A_828/2015
Descripteurs : ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; OPPOSITION(PROCÉDURE); CRÉANCE; PREUVE FACILITÉE; DOMICILE
Normes : LP.272; LDIP.91
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22167/2014 ACJC/1072/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 15 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

1. Madame A______, née ______, domiciliée ______ (France),

2. Monsieur B______, domicilié ______ (Etats-Unis),

recourants contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2015, comparant tous deux par Me Nicola Meier, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ (Royaume-Uni), intimée, comparant par Me Otto Guth, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. D______, de nationalité française, est décédé à l’âge de ______ ans le ______ 2012 à Londres.

b. Il était père de trois enfants : A______, née ______ en 1952, et B______, né en 1963, tous deux issus de son premier mariage, et E______, née en 1993, issue de sa seconde union.

En troisième noces, D______ a épousé C______ en date du ______ 2011, à Londres.

c. En 1994, il a quitté la France, sans y conserver d'adresse, pour s’installer au Royaume-Uni.

En 1997, D______ et sa deuxième femme ont emménagé dans une maison de quatre étages, sise ______, à Londres. Après leur divorce, D______ a continué à vivre dans cette maison avec C______, qui y vit actuellement.

Selon ses déclarations fiscales 2007 à 2013, D______ était imposé à Londres selon le système de « remittance basis », soit une imposition forfaitaire sur la dépense. Il a déclaré être résident, mais non domicilié au Royaume-Uni.

d. Expert de renom, il était actif dans le conseil et la vente de meubles et d'objets d'art anciens. Il a notamment acquis une collection d'œuvres d'art entreposée en Suisse au PORTS FRANCS & ENTREPOTS GENEVE SA, ainsi qu'auprès de la société F______.

Sur sol helvétique, D______ détenait également des comptes bancaires auprès des établissements 1______ et 2______.

Ses actifs sont détenus au nom de divers sociétés, trusts et fondations, qu'il a constitués pour la gestion de son patrimoine.

e. Par testament du 9 février 2011, rédigé en anglais, D______ a désigné sa nouvelle épouse, C______, comme étant légataire universelle de tous ses biens, notamment la maison sise à Londres, sa collection d'œuvres d'art entreposée à Genève et ses avoirs bancaires. Il a également légué une somme à E______, mais pas à A______, ni à B______.

f. Par « letter of wishes » du 16 avril 2011, adressée à la fondation G______, annulant et remplaçant les précédentes, D______ a sollicité la modification de certains legs et réaffirmé que tous ses autres biens revenaient à C______. Il précisait toutefois ne pas vouloir empiéter sur le pouvoir de discrétion du trustee (« In the event of my death, and without wishing to fetter the Trustees’discretion, I should like you to consider the following wishes […].).

g. Sur requête de A______, un notaire parisien a établi le 1er août 2012 un acte notarié constatant la qualité d'héritier des trois enfants du défunt, soit A______, B______ et E______.

En outre, il ressort de cet acte que « Monsieur D______ résidait au Royaume-Uni mais était de nationalité française. La loi anglaise relative à la loi applicable à une succession mobilière, se réfère à la notion de domicile d’origine, qui est considéré, pour une personne de nationalité française qui vivait en France et s’est établi ensuite au Royaume-Uni, comme avoir été conservé en France. En conséquence, la loi anglaise, pour la succession mobilière, renvoie à la loi française, loi du domicile d’origine en l’espèce, qui est applicable au règlement de la succession du défunt. ».

Aucune référence juridique n'est mentionnée à l'appui de ce paragraphe relatif à la loi applicable à la succession.

h. En se fondant notamment sur cet acte notarié, B______ a saisi la justice française d'une requête, à la suite de laquelle le Tribunal de grande instance de Paris a rendu, sans audition des parties, une ordonnance de mesures conservatoires. Celle-ci faisait, notamment, interdiction à C______, ainsi qu'à tout tiers détenteur de biens de la succession de D______, d'accomplir des actes d'administration et de disposition portant sur les biens appartenant aux héritiers indivis de ce dernier.

B______ a fait valoir devant le Tribunal de grande instance de Paris que son père n'avait jamais transféré le centre de ses intérêts au Royaume-Uni et qu'il s'y était installé uniquement afin d'échapper aux lois fiscales et successorales françaises, en structurant son patrimoine dans des entités fictives. Il n'avait donc jamais cessé d'être domicilié en France.

B. a. Par requête déposée le 3 novembre 2014 au greffe du Tribunal de première instance, A______ et B______ (ci-après : les requérants) ont conclu à ce que celui-ci ordonne le séquestre, à concurrence de 14'652'470 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2012, de tous biens mobiliers, œuvres d'art et actifs détenus par les PORTS FRANCS & ENTREPOTS DE GENEVE SA, par F______, par les banques 1______ et 2______ pour le compte de C______, en son propre nom ou comme ayant droit économique par le truchement de personne physiques ou morales.

b. Le Tribunal a fait droit à cette requête, par ordonnance de séquestre
n° 3______ du 4 novembre 2014.

c. Par écritures des 21 novembre et 22 décembre 2014, C______ a formé opposition contre cette ordonnance, concluant à son annulation.

Elle a notamment produit une copie de la carte de sécurité sociale anglaise de D______ et de son permis de conduire anglais.

d. Dans leur détermination du 12 janvier 2015, les requérants ont conclu au rejet de l'opposition à séquestre.

e. Lors de l'audience du 19 janvier 2015 par-devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

f. Par jugement OSQ/25/2015 du 18 mai 2015, reçu par les requérants le 22 mai 2015, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition au séquestre (chiffre 1 du dispositif), l'a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre n° 3______ du 4 novembre 2014 (ch. 3), arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance versée par C______, et mis à charge de A______ et B______, lesquels étaient condamnés à verser à cette dernière la somme de 2’000 fr. (ch. 4), ainsi que 8'500 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a retenu que A______ et B______ n'avaient pas rendu vraisemblable l'application du droit français à la succession de leur père et, partant, leur créance, le caractère frauduleux de la domiciliation de ce dernier sur sol britannique n'étant pas rendu suffisamment plausible.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er juin 2015, A______ et B______ ont formé recours contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation, concluant à ce que l'ordonnance de séquestre
n° 3______ soit confirmée et C______ déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Ils ont préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, requête qui a été jugée sans objet par décision présidentielle du 12 juin 2015 (ACJC/686/2015).

Au fond, ils font valoir qu'il n'appartenait pas au juge suisse du séquestre de déterminer, selon ses règles de droit international privé, quel était le droit applicable à la succession litigieuse, cette question relevant de la seule compétence du juge français saisi au fond.

En outre, le droit français était applicable à la succession de leur père au regard de la structuration frauduleuse du patrimoine de ce dernier en mains de divers sociétés, trusts et fondations, mise en place dans le but de les léser. En application de ce droit, ils avaient la qualité d’héritiers réservataires et, partant, une créance à l'encontre de la troisième épouse de leur père dans la succession de ce dernier.

b. Le 15 juin 2015, C______ a, principalement, conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens et, subsidiairement, à ce que la Cour condamne A______ et B______ à fournir des sûretés à hauteur au moins de 10% de la somme de 14'652'470 fr.

Elle relève que ces derniers n'ont pas de créance à son encontre, car ils n'ont pas la qualité d'héritiers réservataires, soit une notion inconnue du droit anglais, applicable à la succession de feu D______, ce dernier habitant Londres depuis de nombreuses années.

c. Les parties ont déposé une réplique et une duplique les 29 juin et 2 juillet 2015, persistant dans leurs conclusions.

d. Par pli du 3 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP, art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable en l'espèce.

1.2 La procédure sommaire s'applique en matière d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 251 let. a CPC).

2. Les recourants font grief au premier juge de ne pas avoir considéré leur créance comme vraisemblable, alors qu'ils disposeraient de la qualité d'héritiers réservataires dans la succession de leur père, soumise au droit français.

2.1 Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le requérant a rendu vraisemblable sa créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2007 du 11 septembre 2007 et arrêts cités). A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

Pour rendre l'existence de sa créance vraisemblable, le requérant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 29 ad art. 272 LP; arrêt du Tribunal fédéral non publié 5A_34/2007 du 11 septembre 2007). Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 3 et 7 ad art. 272 LP et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2007 du 11 septembre 2007 consid. 2. 2. 1 et arrêts cités).

L'opposant, qui peut notamment invoquer l'inexistence de la dette, doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II
p. 477 ss).

2.2 Selon l'art. 91 al. 1 LDIP, la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié. Cette disposition s'applique également dans le cadre des questions de fond à résoudre en cas de requête en mesures conservatoires (art. 89 LDIP ; Heini, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2004, ad art. 91 n. 8 ss, p. 1047).

La notion de domicile est déterminée selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 4C.298/2002 du 30 avril 2003 cité in IPRG Kommentar, 2007, ad art. 91, n. 3, p. 625) dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC, et comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; 135 III 49 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2).

Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015, consid. 4. 1.1; 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 et 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références citées).

Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas à eux seuls déterminants mais constituent toutefois des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015,
consid. 4.1.2).

2.3 Selon le droit international privé anglais, la succession de biens mobiliers est soumise au droit anglais, quelle que soit leur localisation, si le défunt avait son domicile en Grande-Bretagne (rule 151 law on Conflict of Laws).

S'agissant de la notion de domicile, chaque personne indépendante peut acquérir un domicile de choix par la combinaison de sa résidence et l'intention d'y résider de façon permanente ou indéfinie, mais pas autrement (rule 10 law on Conflict of Law).

Le droit anglais étant régi par le principe de la liberté testamentaire, la notion d'héritier réservataire est inconnue.

2.4 Selon la jurisprudence française, le dernier domicile d'un ressortissant français doit être situé en France, au sens de la règle de conflit de loi applicable en matière successorale, dans le cas d'un individu qui n'avait acquis un domicile fiscal à l'étranger que pour « satisfaire à une réglementation administrative » (arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2006).

Le droit français connait la notion d'héritier réservataire (art. 912 et ss du Code civil français).

2.5 En l'espèce, devant examiner les conditions d'octroi du séquestre, la Cour de céans doit déterminer le droit applicable à la succession de D______, afin de retenir ou non la vraisemblance de la créance fondée sur la qualité d'héritiers réservataires des recourants. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cet examen sommaire du juge suisse, sous l'angle de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, ne préjuge pas du fond du litige pendant entre les parties devant la justice française.

2.6 Il est établi que le défunt vivait depuis près de vingt ans au Royaume-Uni, dans une maison sise à Londres, dans un premier temps avec sa deuxième épouse, puis avec l'intimée, qu’il a également épousée dans cette ville. D______ était détenteur d'un permis de conduire anglais et d'une carte d'affiliation au système de sécurité sociale anglais. Il ressort également de ses déclarations fiscales et du système de taxation auquel il était soumis, qu'il résidait au Royaume-Uni. En outre, sa correspondance, produite par les recourants, mentionne comme adresse sa maison à Londres.

Il s'agit d'autant d'indices attestant de la réelle présence physique de D______ au Royaume-Uni et de son intention de s'y établir, d'autant plus qu'à partir de 1994, ce dernier n’avait plus d'adresse en France.

Le défunt était donc, au moment de son décès, domicilié à Londres, au sens de la LDIP, qui renvoie aux règles anglaises de droit international privé pour déterminer le droit applicable à la succession litigieuse. Or, celui-ci prévoit que la succession de D______, relative à ses biens meubles, est soumise au droit anglais.

2.7 Le fait qu'il existe une procédure française pendante sur le fond du litige ne rend pas l'application du droit français à la succession du défunt plus vraisemblable que celle du droit anglais. En effet, l'ordonnance conservatoire rendue par la justice française se fonde essentiellement sur l'acte notarié du 1er août 2012, rédigé sur demande de A______ et s'appuyant sur une règle anglaise de conflit de loi incorrecte, ainsi que sur la seule argumentation de B______.

En outre, les pièces produites par les recourants ne permettent pas de rendre vraisemblable que la domiciliation au Royaume-Uni du défunt ne visait à l'acquisition d'un domicile fiscal hors de France que « pour satisfaire à une réglementation administrative » au sens de la jurisprudence citée par les recourants. Ceux-ci n'indiquent d'ailleurs pas précisément de quelle réglementation administrative ils se prévalent. A cet égard, le seul fait que D______ ait structuré son patrimoine en utilisant des fondations ou des trusts, tout en gardant une certaine maîtrise, ne permet pas d'en tirer de conclusion sur la question de savoir quel était le lieu de son domicile.

2.8 Par conséquent, les recourants ne rendent pas vraisemblable l'application du droit français à la succession de leur père. Dès lors que le droit anglais ne connait pas le principe des réserves héréditaires, il faut considérer, au stade de la vraisemblance, que D______ était libre de répartir ses biens comme il l'entendait à son décès. Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir d'une créance à l'encontre de l'intimée.

La révocation du séquestre sera ainsi confirmée.

3. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance du même montant effectuée par les recourants (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Ils seront en outre condamnés à verser 3'000 fr., TVA et débours compris, à l'intimée à titre de dépens (art. 85, 89 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er juin 2015 par A______ et B______ contre le jugement OSQ/25/2015 rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22167/2014-19 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à charge de A______ et B______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance versée par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne solidairement A______ et B______ à verser à C______ 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.