C/22206/2015

ACJC/884/2016 du 24.06.2016 sur JTPI/3396/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; SUBROGATION LÉGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LP.82; CC.289.2; LARPA.3;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22206/2015 ACJC/884/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JUIN 2016

 

Entre

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis Rue Ardutius-de-Faucigny 2, CP 3429, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2016, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 23 mai 2007, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______, né le ______ 1994, et D______, né le ______ 1996, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6 du dispositif).

Ce jugement n'a pas l'objet d'un appel à la Cour de justice.

b. Le 11 août 2010, B______, d'une part, agissant en qualité de représentante légale des enfants C______ et D______, et le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: le SCARPA), d'autre part, ont conclu une convention se référant à la la loi du 22 avril 1977 sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires par laquelle B______ a chargé le SCARPA d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière depuis l'entrée en vigueur de la convention et elle a cédé à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dès l'entrée en vigueur de la convention, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat.

c. Le 1er octobre 2015, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, sur requête de l'ETAT DE GENEVE, Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, soit pour lui le SCARPA. Etait indiqué, à titre de créance, la pension alimentaire en faveur des enfants D______ et C______ selon le jugement du 23 mai 2007 pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013; du montant total des contributions d'entretien de 52'871 fr. (2'000 fr. par mois du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011, 1'871 fr. pour le mois de janvier 2012 et 1'000 fr. par mois du 1er février 2012 au 31 août 2013), il convenait de déduire le montant total de 24'200 fr. versé par A______. Le montant réclamé s'élevait ainsi à 28'671 fr.

A______ a formé opposition à ce commandement de payer.

d. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 22 octobre 2015, le SCARPA a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 28'671 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2012 et 103 fr. 30 à titre de frais de commandement de payer.

La requête était accompagnée d'un relevé de compte du 22 octobre 2015 dont il ressort qu'en vertu du jugement du 23 mai 2007, un montant de 2'000 fr. était dû depuis le mois de septembre 2010 jusqu'au mois de décembre 2011, de 1'871 pour le mois de janvier 2012 (durant lequel C______, né le ______ 1994, est devenu majeur) et de 1'000 fr. de février 2012 à août 2013. Les contributions dues s'élevaient ainsi, pour les deux enfants, au total, à 52'871 fr. entre les mois de septembre 2010 et août 2013. Entre le 31 décembre 2013 et le 18 novembre 2014, A______ avait versé à ce titre 24'200 fr.

e. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience du 29 février 2016 devant le Tribunal.

B. Par jugement du 29 février 2016, le Tribunal a débouté l'ETAT DE GENEVE de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par l'ETAT DE GENEVE (ch. 2) et laissés à la charge de ce dernier (ch. 3) et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens.

Le Tribunal a considéré que le SCARPA n'invoquait pas, comme fondement de sa légitimation active pour la titularité de la créance en poursuite, la subrogation légale des articles 289 al. 2 CC et 10 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, mais exclusivement la cession faite en sa faveur le 11 août 2010. Ladite cession était dénuée d'effet et contraire à la loi en tant qu'elle portait sur la période allant au-delà du dernier mois précédent la majorité des enfants soit, le 31 décembre 2011 pour C______ et le 31 décembre 2013 pour D______, puisque le parent titulaire de l'autorité parentale n'a plus le droit de réclamer des contributions dès la majorité des enfants. Il n'y avait donc pas identité entre le créancier de l'entretien dès la majorité des enfants, seuls titulaires du droit à l'entretien et légitimés à agir en ce sens, et le SCARPA, créancier poursuivant, de sorte que la requête devait être rejetée en tant qu'elle portait sur des créances postérieures à la majorité des enfants.

En outre, la cession de contributions d'entretien futures ne pouvait servir à démontrer la légitimation active du SCARPA et l'identité entre le poursuivant et le créancier pour la période du 11 août 2010 au 31 décembre 2011 pour C______ et jusqu'au 31 décembre 2013 pour D______ puisqu'il est interdit au parent détenteur de l'autorité parentale de faire valoir en justice, postérieurement à la majorité de ses enfants, une créance d'entretien, y compris pour la période antérieure à la majorité. Il serait illogique et contradictoire de considérer que le cessionnaire pourrait, en pareil cas, agir sur la base d'une cession du détenteur de l'autorité parentale alors que ce parent n'y serait pas autorisé. Or, le SCARPA demandait la mainlevée d'une opposition formée à une poursuite intentée postérieurement à la majorité des deux enfants, le commandement de payer ayant été émis le 29 septembre 2015. Seule dès lors une cession émanant des deux enfants majeurs postérieure à la majorité de ceux-ci, mais antérieure à la poursuite, aurait pu fonder une légitimation active du SCARPA, même pour la période antérieure à cette majorité.

Il apparaissait par ailleurs que ni la requête, ni le commandement de payer ne satisfaisaient aux exigences jurisprudentielles en matière de prestations périodiques, le SCARPA ayant fait masse des contributions des deux enfants, son relevé de compte du 22 octobre 2015 étant au surplus imprécis et agrémenté d'un astérisque mentionnant "sous réserve des intérêts et frais de poursuite". Le décompte ne faisait en outre aucun calcul des intérêts moratoires, alors qu'un taux d'intérêts de 5% était réclamé depuis le 1er mars 2012 (ce qui semblait correspondre à un intérêt moyen sur une période totale de trois ans) sur la totalité du solde allégué et alors que les derniers versements pris en compte dataient de novembre 2014 et que les contributions réclamées jusqu'à août 2011 inclus étaient considérées comme payées par le SCARPA.

Un troisième motif de rejet tenait au fait que la partie requérante ne démontrait pas que les conditions liées à la poursuite d'une contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'un ou l'autre enfant telles que fixées par le jugement de mainlevée seraient réunies, ni que les conditions d'une éventuelle indexation totale ou partielle seraient réalisées.

La créance n'était dès lors établie ni dans son principe ni dans sa quotité.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 mars 2016, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, forme recours contre ce jugement. Il conclut à son annulation et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ avec suite de frais de première et seconde instance.

b. A______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

c. Les parties ont été informée de ce que la cause était gardée à juger par avis de la Cour du 29 avril 2016.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

2. Le recourant fait valoir que la mère des enfants C______ et D______, en sa qualité de représentante de ces derniers, avait le pouvoir de céder les créances alimentaires futures et que la majorité des enfants n'avait pas rendu caduque cette cession. De plus, le commandement de payer énonçait de manière claire les montants réclamés. Quant aux intérêts, ils correspondaient à la date médiane de la période de trois ans qui faisait l'objet des poursuites.

2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1).

2.1.2 L'enfant est le créancier des contributions d'entretien et dispose de la qualité pour agir en paiement de celles-ci (art. 279 al. 1 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC).

Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2.2).

Cela vaut en particulier pour le pouvoir des parents de poursuivre en justice, en leur propre nom, le droit de leur enfant à la place de celui-ci ("Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis"). Cette faculté n'existe toutefois que durant la période durant laquelle les parents disposent de l'autorité parentale et elle cesse avec la majorité de l'enfant. Un parent n'a dès lors plus le droit, après la majorité de ce dernier, d'agir en justice ou de réclamer par voie de poursuite des contributions d'entretien, et cela même pour les prétentions qui auraient dû être exécutées durant la minorité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2014 du 3 décembre 2015, destiné à la publication, consid. 3.3).

2.1.3 A teneur de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, RS/GE E 1 25), le SCARPA aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 LARPA), au besoin, en recourant à l'exécution forcée (art. 3 al. 2 LARPA). Il s'agit là de sa mission d'aide au recouvrement. A certaines conditions, le SCARPA peut procéder à des avances en mains du créancier, s'agissant des pensions courantes (art. 5 et 9 LARPA). Il s'agit là de sa mission de versement d'avances. L'Etat est subrogé au créancier d'aliments, ex lege, à concurrence des montants avancés en faveur des enfants (art. 10 al. 1 LARPA, 289 al. 2 CC, 166 CO). Dans les autres cas, le SCARPA revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillites (art. 4 LARPA). L'Etat est alors simple cessionnaire d'une créance de droit civil (ATF 137 III 193 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid.1.1.2).

En dehors de la cession légale telle que prévue notamment à l'art. 289 al. 2 CC, la cession de la créance d'entretien demeure admissible lorsqu'elle est opérée à seule fin d'en permettre le recouvrement par le biais d'un organisme officiel, tel le SCARPA, car il ne s'agit là que d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement; une telle cession peut aussi être valablement souscrite par le représentant légal de l'enfant mineur (ACJC/1401/2009 du 26 novembre 2009 consid. 5; ACJC/174/2008 du 21 février 2008 consid. 4.6.2).

Cependant, la créance d'entretien cédée et non couverte par la subrogation légale appartient toujours économiquement à l'enfant qui en demeure créancier (ACJC/174/2008 du 21 février 2008 consid. 4.6.3; Perrin, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 9 ad art. 289 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, 1058 p. 695).

2.2 En l'espèce, les contributions d'entretien dont le paiement est demandé se fondent sur un jugement définitif et exécutoire du Tribunal, soit un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP. Elles sont récapitulées dans un relevé de compte qui présente de manière suffisamment claire les montants réclamés, étant précisé, en tout état de cause, que si tel n'était pas le cas, comme l'a estimé le Tribunal, cette circonstance ne serait pas décisive dans la mesure où ledit relevé ne constitue pas lui-même le titre de mainlevée.

Les contributions d'entretien qui font l'objet de la poursuite litigieuse concernent exclusivement la période durant laquelle les enfants étaient mineurs. Le recourant n'allègue pas avoir effectué des avances à cet égard. Il intervient donc dans le cadre de son mandat tendant à effectuer les démarches nécessaires à l'encaissement des contributions d'entretien et une subrogation au sens de l'art. 289 al. 2 CC ne s'est pas produite.

La mère n'est pas créancière de contributions d'entretien dues aux enfants, contrairement à ce que semble indiquer la convention conclue avec le recourant, mais elle dispose uniquement du pouvoir, durant la période durant laquelle elle dispose de l'autorité parentale, de poursuivre en justice en son propre nom le droit de ses enfants à la place de ceux-ci. C'est dans ce cadre qu'elle a conclu la convention du 11 août 2010 et dans la mesure où elle ne pouvait céder au recourant plus de droit qu'elle n'en avait, elle ne pouvait pas donner mandat à ce dernier d'effectuer des démarches afin d'encaisser des contributions d'entretien pour lesquelles, après la majorité des enfants, elle n'avait aucun pouvoir d'administration et dont elle ne pouvait pas elle-même réclamer le paiement.

La convention conclue par la mère des enfants permettait au recourant d'agir en recouvrement des créances d'entretien que dans la mesure où les enfants ne pouvaient pas agir eux-mêmes. Tel n'est toutefois plus le cas depuis que ceux-ci sont devenus majeurs, soit les 28 janvier 2012 et 23 janvier 2014, y compris pour les contributions d'entretien qui étaient devenues exigibles durant leur minorité. Le recourant ne peut ainsi se fonder sur la convention du 11 août 2010 pour poursuivre l'intimé, après la majorité des enfants, pour les contributions d'entretien mentionnées dans le commandement de payer.

Autre aurait été la situation si le recourant avait effectué des avances aux enfants en vertu des art. 5 et 6 LARPA. Dans ce cas, le recourant réclamerait le remboursement des contributions d'entretien qu'il aurait payées et pour lesquelles il serait subrogé en vertu des art. 10 LARPA et 289 al. 2 CC et dont l'enfant ne serait donc plus créancier.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée. Le recours est ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 CPC).

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au recours.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par l'Etat de Genève, Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le jugement JTPI/3396/2016 rendu le 9 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22206/2015–10 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de l'Etat de Genève, Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.