C/22385/2015

ACJC/784/2016 du 10.06.2016 sur JTPI/3063/2016 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22385/2015 ACJC/784/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 10 juin 2016

 

Entre

VILLE DE GENÈVE, SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ESPACE PUBLICS, p.a. boulevard Helvétique 29, case postale 3737, 1211 Genève 3, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2016, comparant en personne,

et

Monsieur A______, c/o B______ Sàrl, ______ (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 4 mars 2016, expédié pour notification aux parties le 18 mars suivant, le Tribunal de première instance, considérant que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive, a débouté la VILLE DE GENEVE, SERVICE DE LA SECURITE ET DE L'ESPACE PUBLICS de ses conclusions en mainlevée définitive, a arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance déjà opérée et mis à la charge de la précitée.![endif]>![if>

B.            Par acte du 24 mars 2016, la VILLE DE GENEVE, SERVICE DE LA SECURITE ET DE L'ESPACE PUBLICS a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer n° 1______, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

A______ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 6 mai 2006, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 27 mai 2014, A______ a requis la permission d'utiliser le domaine public de la VILLE DE GENEVE pour l'exploitation d'une terrasse d'établissement public sur un trottoir du ______ à Genève.

Le 3 octobre 2014, la VILLE DE GENEVE, SERVICE DE LA SECURITE ET DE L'ESPACE PUBLICS a octroyé la permission requise, n° 2______ valable dès le 3 septembre 2014. Celle-ci comportait notamment la mention qu'à défaut de réclamation dans un délai de trente jours, le montant figurant dans le bulletin de versement de la facture annexée n° 3______ serait exigible et la permission exécutoire. Ladite facture mentionnait un montant de 294 fr. et répétait qu'à défaut de réclamation écrite dans un délai de trente jours, elle vaudrait décision exécutoire.

Trois rappels, avec échéances de paiement respectives au 20 novembre, au 9 puis au 31 décembre 2014 ont été adressés à A______. Le troisième des rappels indiquait que faute de paiement à la date indiquée, une action en recouvrement serait intentée.

Le 3 août 2015, la VILLE DE GENEVE, SERVICE DE LA SECURITE ET DE L'ESPACE PUBLICS a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur la montant de 294 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 novembre 2014. La cause de la créance était libellée ainsi : "3______ fact. terrasse".

Le poursuivi a formé opposition.

b. Le 27 octobre 2015, la VILLE DE GENEVE, SERVICE DE LA SECURITE ET DE L'ESPACE PUBLICS a saisi le Tribunal d''une requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, dirigée contre A______.

Elle a produit notamment la décision du 3 octobre 2014 et les rappels envoyés à A______. Elle s'est prévalue de ces pièces et de l'art. 90 de la loi sur les routes (L 1 10), précisant que le précité n'avait pas formé de réclamation dans le délai contre sa décision.

Aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter à l'audience du Tribunal du 4 mars 2016.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Interjeté dans le délai prévu par la loi, le présent recours est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

3. La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu'elle bénéficiait d'un titre de mainlevée définitive.

3.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).

Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1er mai 2002, consid. 2c et les références citées).

Les décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que les impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe d'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes d'assurance obligatoire en vertu du droit public (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 754).

Selon l'art. 90 al. 1 Lroutes (L 1 10), conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions relatives aux participations aux frais d’établissement de trottoirs ou infligeant une amende ainsi que des bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d’office, aux émoluments, aux taxes et redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.

3.2 En l'espèce, la décision et la facture qui y était annexée du 3 octobre 2014, émanant d'une autorité administrative suisse, soit une commune du canton de Genève, visait au paiement d'un montant à titre de redevance, mentionnait une échéance de règlement et indiquait une voie de réclamation. Il s'agit, dès lors, d'une décision administrative au sens de la jurisprudence précitée.

Selon la recourante, aucune réclamation - étant précisé que la permission accordée était conforme à la requête soumise - n'a été enregistrée dans le délai, de sorte que la décision est devenue exécutoire.

Au vu des dispositions cantonales applicables, cette décision est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP.

Il s'ensuit que, contrairement à l'opinion, au demeurant non motivée, du Tribunal, la recourante a produit un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP pour le montant figurant dans la décision.

Le recours est ainsi fondé. Le jugement attaqué sera annulé, et il sera fait droit à la requête de la recourante.

4. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 250 fr. (art. 48, 61 OELP), correspondant aux avances déjà opérées, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser le montant de 250 fr. à la recourante.

Vu la nature de la cause et la qualité de la partie recourante, qui procède en personne, il ne se justifie pas d'allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 mars 2016 par VILLE DE GENÈVE, SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ESPACE PUBLICS contre le jugement JTPI/3063/2016 rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22385/2015-20 SML.

Au fond :

Annule ce jugement, et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais judiciaires :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances déjà opérées, acquises à l'ETAT DE GENEVE.

Condamne en conséquence A______ à verser 250 fr. à la VILLE DE GENÈVE, SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ESPACE PUBLICS.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.