C/22396/2017

ACJC/1391/2018 du 11.10.2018 sur JTPI/8530/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; PREUVE FACILITÉE
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22396/2017 ACJC/1391/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 11 OCTOBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2018, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 11 septembre 2017, l'Office des poursuites a notifié àA______, sur requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 août 2015, réclamée sur la base d'une reconnaissance de dette à la suite d'un prêt.

A______ y a formé opposition.

b. Le 26 septembre 2017,B______ a déposé une requête de mainlevée de ladite opposition. Il a déposé une copie du commandement de payer ainsi que d'une reconnaissance de dette du 6 mars 2015. Selon celle-ci, signée par les deux parties, "A______" [nom; initiales des prénoms], domicilié à la rue ______ [GE], reconnaît devoir à "B______" [nom complet], domicilié au chemin ______ [VD], la somme de 10'000 fr., payable avant le 23 août 2015.

c. Lors de l'audience du 23 février 2018,B______ a persisté dans sa requête. Il a déposé l'original de la reconnaissance de dette du 6 mars 2015. Celle-ci avait été établie chez sa fiduciaire, en présence d'un tiers, "fiduciaire" de la société C______, qui était également fiduciaire de A______.

A______ a contesté que ce fût sa signature qui figurait sur la reconnaissance de dette. Il n'avait jamais signé ce document et contestait devoir une quelconque somme à B______. Il a déposé une copie de sa carte d'identité qui porte une signature similaire à celle figurant sous la mention "créancier" de la reconnaissance de dette.

B. Par jugement du 29 mai 2018, reçu par A______ le 5 juin 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judicaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de A______ (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que la signature figurant sur la carte d'identité de A______ correspondait à celle figurant sur la reconnaissance de dette, même si elle figurait sous la mention "créancier". Le texte de la reconnaissance dette était cependant clair. La pièce produite valait dès lors reconnaissance de dette et, en l'absence de moyen libératoire invoqué, la mainlevée provisoire de l'opposition devait être prononcée.

C. a. Par courrier adressé au Tribunal le 15 juin 2018 et transmis à la Cour le 28 juin 2018, A______ a indiqué qu'il s'opposait au jugement du 29 mai 2018.

Il a invoqué qu'il maintenait n'avoir jamais contracté de dette à l'égard de B______ et n'avoir jamais signé "ce document", qu'il considérait comme nul et non avenu. Il était disposé à fournir plusieurs documents officiels attestant de la falsification de sa signature.

b. B______ a conclu au rejet du recours. Il a relevé que A______ ne produisait aucun document permettant d'établir que sa signature avait été falsifiée. Un tiers était présent lors de la signature de la reconnaissance de dette. A______ n'avait dès lors pas rendu vraisemblable sa libération.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées le 12 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi - même si le recourant, qui comparait cependant en personne, ne formule pas de critique directe du jugement attaqué -, le recours sera considéré comme recevable.

1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles étant irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), il ne se justifie pas d'inviter le recourant à déposer les documents "officiels" qu'il se propose de fournir.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n° 2307).

2. Le recourant conteste, comme il l'avait déjà fait devant le Tribunal, avoir signé la reconnaissance de dette invoquée à l'appui de la requête de mainlevée.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée
(ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_467/2015 du 25 août 2016 consid. 4; 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que la signature figurant sur la carte d'identité du recourant correspondait à celle figurant sur la reconnaissance de dette.

Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation de manière motivée, se limitant à affirmer qu'il n'a pas signé la reconnaissance de dette du 6 mars 2015. Il y a cependant lieu d'admettre, à l'instar du Tribunal, que les deux exemples de signature du recourant sont, si ce n'est identiques, du moins très similaires, de sorte que la qualité de débiteur du recourant doit être admise. La signature du recourant figure certes sous la mention "créancier", mais sa qualité de débiteur ressort sans équivoque du texte clair de cette reconnaissance de dette, qui désigne comme tel le recourant à deux reprises. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir qu'il ne serait pas débiteur, mais au contraire créancier de l'intimé.

Le document du 6 mars 2015 constitue donc une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP dont l'intimé peut se prévaloir comme titre de mainlevée.

Le recourant ne fait, pour le surplus, pas valoir d'autre argument à l'encontre du jugement attaqué, en particulier qu'il aurait déjà remboursé tout ou partie du montant de 10'000 fr.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

3. Le recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamné aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne et a répondu au recours par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8530/2018 rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22396/2017-26 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 450 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.