C/22410/2017

ACJC/1490/2018 du 29.10.2018 sur JTPI/11192/2018 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 18.12.2018, rendu le 30.07.2019, CONFIRME, 5A_1023/2018
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : LP.80; LPC.336.al1; LP.81.al1; CPC.105.al2; CPC.326.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22410/2017 ACJC/1490/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 29 octobre 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2018, comparant par Me Magali Ulanowski, avocate, rue Céard 13, case postale 3777, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11192/2018 du 13 juillet 2018, reçu par A______ le 18 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité au commandement de payer poursuite no 1______, sous imputation de 800 fr. versés le 3 novembre 2015, 800 fr. versés le 27 janvier 2016, 800 fr. versés le 26 février 2016, 800 fr. versés le 24 mars 2016, 800 fr. versés le 27 avril 2016, 800 fr. versés le 27 mai 2016 et 800 fr. versés le 27 juin 2016 (ch. 1). Il a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., dit qu'ils seraient supportés par l'Etat de Genève à hauteur de 100 fr. et les a mis à la charge de A______ à hauteur de 300 fr. (ch. 2), condamné ce dernier à verser à B______, soit pour elle aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 27 juillet 2018 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité, sollicitant son annulation. Préalablement, il a conclu à la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise. Cela fait, il a demandé à la Cour, avec suite de frais et dépens, de dire et constater qu'il n'existait pas de titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP à l'opposition formée au commandement de payer poursuite no 1______. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour constate qu'il était fondé à invoquer la compensation avec la somme en poursuite à hauteur de 23'600 fr.

Il a produit des nouvelles pièces, à savoir des relevés bancaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 (pièce 37), un relevé de compte établi par le SCARPA pour la période du 1er août 2016 au 30 septembre 2017 (pièce 38) ainsi que des documents destinés à établir sa situation professionnelle et ses revenus (pièces 40 à 42).

b. Par arrêt ACJC/1095/2018 du 15 août 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. A______ a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.

c. Dans sa réponse du 13 août 2018, B______ a conclu au rejet du recours.

d. Les parties ont été informées le 12 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance.

a. Les époux B______ et A______ sont les parents de C______, né le _____ 2004. Ils sont séparés depuis août 2013. L'enfant est resté au domicile conjugal avec sa mère.

b. Par acte déposé au Tribunal le 19 octobre 2015, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. La procédure a été enregistrée sous le n° C/2______/2015.

c. Le 21 octobre 2015, B______ a formé devant le Tribunal une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête de
mesures superprovisionnelles. Cette procédure a été enregistrée sous le
n° C/3______/2015.

d. Par ordonnance du 21 octobre 2015 rendue dans la procédure C/3______/2015, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 4'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille et a dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision qui serait rendue après l'audition des parties.

e. Le 27 octobre 2015, A______ a écrit au Tribunal, dans le cadre de la procédure C/3______/2015, qu'il s'opposait au "montant exorbitant" de la contribution d'entretien à laquelle il avait été condamné sur mesures superprovisionnelles. Il souhaitait pouvoir se déterminer sur ce point.

f. Lors de l'audience du 15 janvier 2016, laquelle concernait tant la procédure de divorce C/2______/2015 que la procédure de mesures protectrices C/3______/
2015, B______ a déclaré qu'elle avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'elle souhaitait que lesdites mesures "soient considérées comme des mesures provisionnelles dans le cadre du divorce".

A______ ne s'est pas déterminé sur ce point.

g. Par décision du 15 janvier 2016, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/2______/2015 et C/3______/2015 sous le n° C/2______/2015.

h. Le 10 mai 2016, le Tribunal a certifié que l'ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2015, rendue dans la cause C/3______/2015, était exécutoire.

i.a Par ordonnance OTPI/142/2017 du 24 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure C/2______/2015, a notamment attribué à B______ la garde de C______ (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1er janvier 2017, la somme de 4'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Dans son jugement, le Tribunal a considéré que pour la période antérieure, les besoins de l'enfant et de l'épouse étaient couverts par la contribution de 4'100 fr. fixée sur mesures superprovisionnelles.

i.b Saisie en appel, la Cour de justice, par arrêt ACJC/2405/2017 du 31 octobre 2017, a annulé les chiffres 5 et 8 du dispositif de cette ordonnance. Statuant à nouveau, elle a condamné A______ à verser à B______, à compter du 24 mars 2017, par mois et d'avance, 2'700 fr., allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______ et la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'épouse.

Dans cet arrêt, la Cour a rappelé que la décision sur mesures provisionnelles remplaçait la décision sur mesures superprovisionnelles. La contribution de 4'100 fr. à laquelle A______ avait été condamné sur mesures superprovisionnelles était suffisante à couvrir les charges de l'enfant et de l'épouse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire rétroagir les mesures provisionnelles. Le dies a quo du versement des nouvelles contributions d'entretien était ainsi fixé au 24 mars 2017, jour du prononcé de la décision de première instance sur mesures provisionnelles remplaçant les mesures superprovisionnelles.

Aucun recours n'a été porté au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

j. Par réquisition du 29 mai 2017, B______ a intenté à l'encontre de A______ une poursuite à hauteur de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2015, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2016, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2016, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2016, de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2016, de
4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2016 et de 4'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016, à titre de contributions d'entretien pour les mois de novembre 2015 à juillet 2016 selon l'ordonnance du Tribunal de première instance du 21 octobre 2015, cause C/3______/2015.

Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ le
20 juin 2017. Ce dernier y a formé opposition.

k. Par requête déposée au Tribunal le 28 septembre 2017, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, et à la condamnation de celui-ci en tous les frais.

l. A l'audience du 23 février 2018, A______ a déposé des déterminations, dans lesquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Cour constate qu'il n'existait pas de titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP à l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour constate qu'il s'était acquitté, sur le montant de la poursuite, d'une somme totale de 7'200 fr. à titre de participation à l'entretien de la famille entre les mois de décembre 2015 et juillet 2016. L'intéressé a également produit des pièces, dont un extrait de son compte D______ SA, d'où il résulte que durant la période visée par la poursuite (novembre 2015 à juillet 2016), il a versé à B______ 800 fr. pour le mois de novembre 2015 (pièce 30 recourant), ainsi que 800 fr. par mois de janvier à juin 2016, soit 5'600 fr. au total (pièce 32 recourant).

m. Dans sa réplique du 15 mars 2018, B______ a persisté dans ses conclusions et déposé des pièces.

n. Le Tribunal a informé les parties le 21 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger à l'issue d'un délai de 10 jours, à compter de l'envoi de la réplique et des annexes.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, les pièces 40 à 42 du recourant étaient destinées à établir sa situation professionnelle et financière dans le cadre de la requête d'effet suspensif. Elles étaient recevables dans ce contexte. Elles ne sont toutefois pas déterminantes pour la solution du litige. En revanche, les pièces 37 (relevés de compte pour l'année 2017) et 38 (relevé de compte établi par le SCARPA), produites pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables. Dans la mesure où ces pièces ne portent pas sur les périodes visées par la poursuite, celles-ci ne sont, en tout état, pas pertinentes.

1.4 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive.

2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 336 al. 1 CPC).

Dans la mesure où elles portent sur le versement de prestations en argent, et pour autant qu'elles soient exécutoires, les décisions de mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles, valent titre à la mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, p. 16 n. 5).

Le Code de procédure civile ne prévoit aucune voie de droit contre les jugements cantonaux de première instance portant sur des mesures superprovisionnelles (ATF 137 III 417 consid. 1.2-1.4).

Les mesures superprovisionnelles sont obligatoirement suivies, après que les parties à la procédure ont été entendues, de la décision sur mesures provisionnelles, laquelle décision confirme, modifie ou annule la mesure précédemment ordonnée à titre superprovisionnel et la remplace (ATF 140 III 529 consid. 2.2 = JdT 2015 II 135 p. 137).

2.1.2 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre
qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le
débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1).

De jurisprudence constante, saisi d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185). Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge de le préciser ou de le compléter. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les références citées).

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

2.2 En l'occurrence, il découle du libellé du commandement de payer que la poursuite de l'intimée était requise au titre de contributions d'entretien pour les mois de novembre 2015 à juillet 2016 "selon l'ordonnance du Tribunal de première instance du 21 octobre 2015". Le recourant dénie à cette décision la qualité de titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Il soutient que, n'ayant jamais été validée conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles est devenue caduque, de sorte qu'elle ne peut revêtir le caractère de jugement exécutoire.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En tant qu'elle porte sur des mesures superprovisionnelles, l'ordonnance du 21 octobre 2015 est devenue immédiate-ment exécutoire. Compte tenu de la jonction des causes C/2______/2015 et C/3______/2015 ordonnée par le Tribunal le 15 janvier 2016, cette ordonnance a été intégrée dans la procédure de divorce. Cela ressort du reste de l'arrêt de la Cour de justice du 31 octobre 2017 (cf. ACJC/145/2017 du 31 octobre 2017, partie EN FAIT let. C.f), dont il est fait mention dans le jugement entrepris, de sorte qu'aucune constatation manifestement inexacte n'est à relever à cet égard. Même si, comme la Cour l'a constaté dans son arrêt du 31 octobre 2017, le Tribunal n'a pas convoqué les parties sans délais en vue de rendre une décision sur mesures provisionnelles, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2015 est demeurée en vigueur jusqu'au prononcé des mesures provisionnelles.

L'ordonnance du 24 mars 2017 a par ailleurs confirmé les mesures précédemment ordonnées à titre superprovisionnel s'agissant des contributions d'entretien dues par le recourant jusqu'au 31 décembre 2016. En effet, il ressort expressément de l'ordonnance sur mesures provisionnelles que pour la période antérieure au 1er janvier 2017, les besoins du mineur et de sa mère étaient suffisamment couverts par la contribution de 4'100 fr. fixée sur mesures provisionnelles (OTPI/142/2017 du 24 mars 2017, partie EN FAIT let. F.b in fine). La Cour a du reste confirmé ce point dans son arrêt du 31 octobre 2017, dans lequel elle a considéré que, contrairement à ce que demandait l'épouse du recourant, il n'y avait pas lieu de faire rétroagir les mesures provisionnelles au 21 octobre 2015 (ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017 consid. 7.2). Il s'ensuit que, pour la période visée par la poursuite dans la présente procédure, l'obligation d'entretien du recourant est demeurée réglée par l'ordonnance du 21 octobre 2015 sur mesures superprovisionnelles.

En tout état de cause, les objections que le recourant soulève dans le cadre de la présente procédure constituent des moyens de droit matériel qu'il pouvait (et devait) faire valoir dans la procédure sur mesures provisionnelles. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur le bien-fondé des décisions prises au sujet de la confirmation, de la modification ou de l'annulation des mesures superprovisionnelles, en particulier sur la date à partir de laquelle celles-ci ont été remplacées par les mesures provisionnelles. Si le recourant n'était pas d'accord avec l'arrêt de la Cour sur mesures provisionnelles du 31 octobre 2017, il lui appartenait de former un recours au Tribunal fédéral, ce qu'il n'a pas fait.

C'est partant à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive pour la période concernée par la poursuite.

3. A titre subsidiaire, le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'imputer la somme de 18'000 fr. sur les montants réclamés en poursuite.

3.1 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée (Gilliéron, in Commentaire LP, Articles 1-88, 1999, n. 44 ad art. 81 LP; SchmidT, in Commentaire romand LP, 2005, n. 4 ad art. 81 LP).

L'extinction de la dette doit ainsi être soulevée et prouvée par le poursuivi (Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.1).

3.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'en sus des 5'600 fr. déjà déduits par le Tribunal dans le jugement entrepris, il a versé 18'000 fr. à son épouse à titre de contributions d'entretien pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017. Dans la mesure où les versements invoqués, étayés de surcroît par des pièces nouvelles (cf. supra consid. 1.3), ne concernent pas la période visée par la poursuite en cause dans la présente procédure, le grief du recourant sera rejeté. La Cour constate au demeurant qu'en déduisant 5'600 fr. (soit 800 fr. x 7 mois) des montants requis en poursuite, le Tribunal a dûment tenu compte des versements effectués par le recourant au titre de contributions d'entretien pour la période du 1er novembre 2015 au 1er juillet 2016.

4. Le recourant reproche en dernier lieu au Tribunal d'avoir alloué des dépens à l'intimée, alors que celle-ci plaidait au bénéfice de l'assistance juridique.

4.1 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif.

Si la partie ayant obtenu l'assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s'opère en principe selon les règles ordinaires
des art. 104 ss CPC. Des dépens sont alloués au bénéficiaire victorieux (art. 111 al. 2 CPC). Calculés selon le tarif applicable aux causes plaidées par un avocat de choix, ils devraient en principe être au moins équivalents ou supérieurs à la rémunération équitable envisagée par l'art. 122 al. 1 let. a CPC (cf. ACJC/609/2014 du 23 mai 2014 consid. 17.2). Les dépens auxquels la partie adverse a été condamnée ou qu'elle s'est engagée à supporter sont imputés sur l'état de frais du conseil juridique, sauf s'ils ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (art. 18 al. 4 RAJ;
E 2 05.04).

4.2 En l'occurrence, le Tribunal a correctement appliqué les critères légaux précités en condamnant le recourant à verser à l'intimée 1'000 fr. à titre de dépens. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que la partie ayant obtenu gain de cause ait plaidé au bénéfice de l'assistance juridique - ce qui en l'occurrence est nullement établi - ne dispense pas la partie adverse du versement des dépens. Son recours est dès lors également mal fondé sur ce point.

5. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé.

Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée, assistée d'un conseil, des dépens arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 al. 1, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 27 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11192/2018 rendu le 13 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22410/2017-26 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.