C/22423/2013

ACJC/1097/2014 du 12.09.2014 sur JTPI/6607/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; SENTENCE ARBITRALE; COMPENSATION DE CRÉANCES; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.80.1; LP.81.1; CO.120.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22423/2013 ACJC/1097/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2014, comparant par Me Giorgio Campa, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 8, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié _______ en Belgique, intimé, comparant par Me François Canonica et Me Nicolas Gurtner, avocats, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 23 mai 2014, notifié le 4 août 2014 à A______, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no ______ (ch. 1 du dispositif du jugement), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., les compensant avec l'avance fournie par B______ (ch. 2) et les mettant à la charge de A______ (ch. 3), a condamné ce dernier à verser à ce titre à B______ un montant de 750 fr. (ch. 4), ainsi qu'un montant de 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if>

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 juin 2014, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu au rejet de la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer no ______ et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de première instance et de recours, comprenant une équitable participation aux honoraires de son avocat.

Il a, préalablement, requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, requête qui a été admise par arrêt de la Cour du 30 juin 2014.

Il a produit des pièces à l’appui de ses écritures (pièces A à C), dont deux pièces relatives au changement de domicile de B______ (pièces B et C).

b. Le 30 juin 2014, soit dans le délai de réponse, B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, au rejet du recours et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens, lesquels couvriront intégralement les honoraires de ses conseils.

Il a produit deux pièces nouvelles à l'appui de ses écritures, à savoir un extrait d'écritures déposées le 5 septembre 2011 dans le cadre d'une procédure d'arbitrage ayant opposé les parties (pièce 1) et l'état de frais de ses conseils pour l'activité déployée entre le 18 octobre 2013 et le 30 juin 2014 (pièce 2).

c. Par réplique du 10 juillet et duplique du 23 juillet 2014, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives, A______ concluant en outre à l'irrecevabilité de la pièce 1 produite par B______.

d. Les parties ont été informées le 24 juillet 2014 par le greffe de la Cour de la mise en délibération de la cause.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par courrier du 13 mars 2009, B______ a confirmé s'engager irrévocablement à verser à A______ un montant de 2'000'0000 fr. en relation avec la signature et l'exécution d'un contrat de cession d'actions de la banque C______ conclu entre les parties notamment, en qualité de vendeurs, et D______, en qualité d'acheteur.

Ce courrier prévoyait que la première tranche de 1'000'000 fr. devait être versée à la date du "closing" et que le second montant de 1'000'000 fr. devait être "maintenu dans le compte séquestre et sa libération n'(…) intervenir qu'au terme de la libération du compte séquestre selon l'article 4.5(d) du contrat, soit 30 mois plus 5 jours ouvrables suivants la date du closing".

b. En date du 18 mai 2009, B______ s'est acquitté, en exécution de cet engagement, du premier versement de 1'000'000 fr.

c. Par sentence arbitrale rendue le 27 novembre 2012 dans un litige opposant A______, demandeur, et B______, défendeur, un Tribunal arbitral, siégeant à Genève, a débouté A______ de ses conclusions, a donné acte à B______ de ce qu'il renonçait à ses conclusions reconventionnelles, a arrêté les frais de l'arbitrage et les honoraires des arbitres à 400'000 fr., a condamné A______ à rembourser à B______ l'avance de frais pour les honoraires et les frais du Tribunal arbitral à hauteur de 160'000 fr., a condamné A______ à payer à B______ la somme de 140'000 fr. à titre de participation aux dépens et a dit que ces sommes porteraient intérêts à 5% dès l'entrée en force de la sentence et jusqu'à la date de règlement.

Les parties n'ont pas recouru au Tribunal fédéral contre cette sentence.

d. Par courrier du 16 janvier 2013, B______ a mis en demeure A______ de lui payer la somme de 300'000 fr. correspondant aux frais (160'000 fr.) et dépens (140'000 fr.) visés dans la sentence arbitrale du 27 novembre 2012.

e. Par courrier du 23 janvier 2013, A______ a déclaré opposer en compensation à cette créance de 300'000 fr. sa future créance issue d'une procédure d'arbitrage les opposant, depuis le 7 juin 2010, à D______ relative à l'exécution du contrat de cession d'actions précité.

f. Par sentence arbitrale rendue le 8 mars 2013 dans ledit litige opposant D______, demandeur, et notamment les parties, défendeurs, un Tribunal arbitral, siégeant à Genève, a condamné D______ à payer aux défendeurs la somme de 7'659'366 fr. dont la moitié porterait intérêts à 5% dès le 5 avril 2010 et du 5 avril 2011 pour le solde, a ordonné à D______ de donner instruction au notaire E______ de verser aux défendeurs l'intégralité des avoirs déposés sur le compte séquestre, sous déduction d'une somme de 1'000'000 fr., a ordonné à D______ de céder aux défendeurs les créances énumérées par l'annexe 6.18 du contrat, à l'exception des créances nos 173.702 et 301.141, a condamné D______ à supporter 50% et les défendeurs 50% des coûts de la procédure, soit un montant de 500'000 fr. pour chacune des parties, a en conséquence condamné les défendeurs à payer à D______ un montant de 100'000 fr. et a condamné D______ et les défendeurs, respectivement, à supporter l'intégralité de leurs honoraires de consultants et avocats, ainsi que l'intégralité des frais exposés par chaque partie dans la présente procédure.

D______ a recouru auprès Tribunal fédéral, lequel a confirmé la sentence par arrêt du 15 juillet 2013.

g. Le 20 mars 2013, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour extorsion, exposant que ce dernier aurait exploité "une situation inextricable" - à savoir l'imminence de la liquidation ou de la vente de la banque C______ - pour lui soutirer 2'000'000 fr.

h. Par courrier du 27 mars 2013, B______ a indiqué à A______ qu'il refusait de lui verser le second montant de 1'000'000 fr. et lui a réclamé le remboursement du premier versement de 1'000'000 fr., somme qui avait été versée sans cause juridique.

i. Le 23 avril 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no ______, portant sur les sommes de 140'000 fr. et 160'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2012, mentionnant comme cause de l'obligation la sentence arbitrale du 27 novembre 2012.

A______ a formé opposition audit commandement de payer le jour même.

j. Par requête déposée le 25 octobre 2013 au Tribunal, B______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______, avec suite de frais et dépens.

Il a notamment produit le détail de l'activité déployée par ses conseils entre le 4 février et le 18 octobre 2013 pour déposer la poursuite et la requête en mainlevée contre A______.

Dans son mémoire réponse du 14 février 2014, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.

Dans sa réplique spontanée du 20 février 2014, B______ a persisté dans ses conclusions et requis l'audition de trois témoins.

Dans sa duplique spontanée du 6 mars 2014, A______ a persisté dans ses conclusions.

D. Aux termes de la décision querellée, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas contesté que la sentence arbitrale du 27 novembre 2012 constituait un titre de mainlevée définitive à hauteur de 300'000 fr. avec intérêts. Il a ensuite considéré que la compensation invoquée par A______ - fondée sur le courrier du 13 mars 2009 par lequel B______ s'était engagé de manière irrévocable à lui payer la somme de 2'000'000 fr. - ne faisait pas échec au titre de mainlevée définitive, au motif que ledit courrier constituait une reconnaissance de dette et non pas un titre exécutoire, et qu'elle n'était en outre pas admise sans réserve par B______, celui-ci contestant devoir le solde de 1'000'000 fr. visé dans ce courrier et réclamant le remboursement de la première tranche de 1'000'000 fr.

EN DROIT

1. 1.1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202).

Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux et la pièce nouvelle (pièce 1) produite par l'intimé devant la Cour sont irrecevables. Ils ne sont, en tout état de cause, pas déterminants.

1.4. Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir établi les faits de manière incomplète en ayant éludé le complexe de faits relatif à la "plainte fantaisiste et opportuniste" déposée, selon lui, par l'intimé à la seule fin de contester la validité de la créance compensante établie par titre. Il soutient que le Tribunal aurait dû tenir compte des faits suivants :

-          l'engagement irrévocable du 13 mars 2009 était le fruit d'une négociation menée par les avocats respectifs des parties et constituait un accord contractuel libre et éclairé de l'intimé,![endif]>![if>

-          le premier million avait été versé sur le compte de l'avocat du recourant,![endif]>![if>

-          l'intimé avait lui-même indiqué à sa banque que ce versement "découl[ait] d'une transaction commerciale dont la conclusion s'exécute sous les auspices [de Me______]",![endif]>![if>

-          ce n'était qu'après le prononcé de la sentence arbitrale du 8 mars 2013 rendant imminente l'exigibilité du paiement du second million que l'intimé s'était prétendu victime d'une extorsion et s'était mis à réclamer le remboursement du premier million versé, et![endif]>![if>

-          la plainte n'avait à ce jour donné lieu à aucune mise en prévention.![endif]>![if>

2.1. La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, no 16). Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1). La violation de l'interdiction de l'arbitraire peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables et que la décision s'en trouve viciée dans son résultat. Ce grief ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 321 CPC).

2.2. En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi l'omission des faits qu'il souhaiterait voir intégrés à l'état de fait serait arbitraire. Ils ne sont en tout état pas pertinents pour la résolution du litige et, partant, ne sont pas susceptibles de modifier le sort de la cause, ainsi que cela ressort des considérants qui suivent.

Dès lors, le jugement entrepris ne comporte aucune constatation manifestement inexacte des faits.

3. 3.1. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Un jugement exécutoire ne justifie une mainlevée définitive que s'il contient une condamnation à verser une somme d'argent déterminée ou déterminable à la suite de vérifications simples (ATF 135 III 385 consid. 2.3; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 38 ad art. 80 LP).

Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basler Kommentar, 2ème éd., 2010, n. 39
ad art. 80 LP). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2012 du 28 février 2013 consid. 2.2 et les références citées).

Les sentences arbitrales sont assimilées aux jugements (ATF 139 III 135 consid. 4.3.2; 130 III 624 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, les parties ne contestent à juste titre pas que la sentence arbitrale du 27 novembre 2012 constitue un titre de mainlevée définitive à hauteur de 300'000 fr. avec intérêts.

4. Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP en considérant que la compensation qu'il a invoquée ne pouvait pas faire échec au titre de mainlevée définitive fondant la requête de mainlevée. Il fait valoir que l'engagement irrévocable du 13 mars 2009 vaut reconnaissance inconditionnelle d'une dette dont l'existence, le montant et l'exigibilité ont été prouvés par titres et que la contestation de l'intimé pour se soustraire à cet engagement - dont il relève le caractère fantaisiste - ne saurait par conséquent avoir la moindre portée.

4.1. Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées).

4.2. Selon l'art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge.

Or, dans la procédure sommaire de la mainlevée d'opposition à une poursuite fondée sur un jugement (art. 80 et 81 LP), le juge ne peut procéder à un tel examen. Le caractère d'une telle procédure s'oppose à ce qu'il tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond. Par ailleurs, l'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre - et non la seule vraisemblance, ainsi qu'il en va dans la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) - de l'extinction de la dette. A cet égard, il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction (existence d'une contre-créance), mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées).

4.3. En l'espèce, le recourant invoque en compensation une créance de 1'000'000 fr. qu'il fonde sur le courrier du 13 mars 2009 par lequel l'intimé s'est engagé de manière irrévocable à lui payer la somme de 2'000'000 fr.

Si ce courrier constitue certes une reconnaissance de dette et, partant, un titre, il ne saurait, conformément à la jurisprudence précitée, faire échec au titre de mainlevée définitive sur lequel se fonde l'intimé. En effet, ce dernier conteste la créance invoquée par le recourant, a déposé une plainte pénale contre lui pour extorsion et lui a demandé le remboursement du premier versement de 1'000'000 fr. Or, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner d'une quelconque manière le bien-fondé de cette contestation. Il en découle qu'au vu des circonstances, la créance compensante litigieuse ne peut produire aucun effet compensatoire, dans le cadre de la présente procédure de mainlevée de l'opposition.

Le recours sera dès lors rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 750 fr. L'émolument de la présente décision et de l'arrêt du 30 juin 2014 prononçant la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris sera fixé à 1'125 fr. Il sera mis à la charge du recourant et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celui-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera également à l'intimé des dépens arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par les conseils de l'intimé qui a consisté en une détermination sur la requête de suspension de l'effet exécutoire de la décision attaquée, une brève réponse au recours et une succincte duplique (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/6607/2014 rendu le 23 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22423/2013-7 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'125 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.