C/22481/2017

ACJC/690/2018 du 04.06.2018 sur OSQ/10/2018 ( SQP ) , CONFIRME

Normes : LP.278; LP.271.al1.ch2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22481/2017 ACJC/690/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 4 juin 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2018, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Cécé David Studer, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/10/2018 du 12 mars 2018, reçu par les parties le 14 mars 2018, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 16 octobre 2017 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le
3 octobre 2017 dans la cause n° C/22481/2017 (ch. 1 du dispositif), révoqué ladite ordonnance de séquestre (ch. 2 et 3), condamné A______ à verser à B______
750 fr. à titre de frais judiciaires ainsi que 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 4 à 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Le 26 mars 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation et concluant, à titre principal, à ce que la Cour déclare irrecevable l'opposition à séquestre et confirme le séquestre n° 1______ prononcé à l'encontre de B______.

A titre préalable il a conclu à ce que la Cour octroie l'effet suspensif au recours.

b. Le 23 avril 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 22 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______, de nationalité libyenne, habite en Suisse depuis 2004 et réside à Genève depuis le 18 octobre 2005.

En 2015, les autorités compétentes ont refusé de renouveler son autorisation de séjour. Suite à différentes démarches entreprises par ce dernier, ce refus a été annulé et une nouvelle autorisation de séjour à Genève, avec activité lucrative, valable jusqu'en décembre 2023, lui a été délivrée le 26 février 2018.

B______ a en outre demandé la nationalité suisse, mais la procédure de naturalisation est suspendue depuis mai 2016, en raison du fait qu'à cette dernière date il ne remplissait pas toutes les conditions requises pour la naturalisation, notamment la possession d'un titre de séjour et l'absence de dettes d'impôts.

Il est propriétaire d'une maison située au [no.] ______, chemin 2______ à E______ [GE], dans laquelle il allègue résider, ce qui est contesté par sa partie adverse.

Cette maison est fiscalement estimée à 10'300'000 fr. à teneur du procès-verbal de séquestre, et est grevée d'une hypothèque d'un montant de 7'500'000 fr. au bénéfice de [la banque] C______.

b. Au 27 septembre 2017, B______ faisait l'objet de six poursuites en cours pour un total d'environ 7'517'160 fr., dont notamment une poursuite portant sur 7'500'000 fr., émanant de C______.

c. B______ a créé en 2008 la société D______ SA, en liquidation, dont il est administrateur unique, et qui était active dans le commerce de ______.

Cette société a été dissoute par jugement du ______ août 2017 et sa liquidation par voie de faillite a été ordonnée.

d. En 2013, A______ a prêté à 250'000 USD à D______ SA afin d'acheter et de vendre des pierres précieuses. Le prêt était remboursable dans les 6 semaines suivant la première requête écrite du prêteur. L'intérêt convenu était de 15% l'an.

e. Le 11 décembre 2016, B______ et D______ SA ont signé un document intitulé "Reconnaissance de dette" indiquant qu'ils reconnaissaient, au sens de l'art. 82 LP, devoir à A______, conjointement et solidairement, les montants de 242'750 USD et 115'000 euros, majorés d'un intérêt de 5% l'an dès le 1er avril 2017.

B______ confirmait être domicilié au [no.] ______, chemin 2______ à E______ et s'engageait à communiquer à A______ tout éventuel changement d'adresse.

f. Par courriel du 18 septembre 2017, l'Office des poursuites a indiqué à A______ que les commandements de payer adressés à B______ étaient notifiés dans les locaux de D______ SA "c/o F______ SA", à G______. L'Office ajoutait que la mention "parti" avait été apposée sur des commandements de payer notifiés à B______ au chemin 2______ à E______, de sorte qu'il était probable que la maison était en vente, mais cet élément ne pouvait pas être confirmé.

g. Par requête en séquestre déposée le 2 octobre 2017 au Tribunal de première instance, A______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de 370'711 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er avril 2017, soit la contrevaleur de 242'750 USD et 115'000 euros, de la parcelle n° 3______ de la commune de E______, propriété de B______.

A______ a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, indiquant que B______ faisait l'objet de nombreuses poursuites, de même que sa société, et qu'il préparait sa fuite.

h. Par ordonnance rendue le 3 octobre 2017, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, sans sûretés.

i. Par acte expédié le 16 octobre 2017 par poste au Tribunal de première instance, B______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre.

Il a indiqué que l'avis de séquestre du 4 octobre 2017 lui avait été transmis par l'C______ le 5 octobre 2017.

j. Le procès-verbal de séquestre a été notifié aux parties le 13 novembre 2017.

Ce procès-verbal indique que, selon constat sur place du 3 novembre 2017, il n'a pas été possible d'accéder à la villa du débiteur. Il n'y avait pas de boîte aux lettres à l'extérieur ni de nom sur le portail.

k. Le 4 décembre 2017, A______ a conclu au rejet de l'opposition. Il s'en est rapporté à justice s'agissant de sa recevabilité, estimant néanmoins que l'opposition était prématurée.

l. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 11 décembre 2017.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

1.3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance, dont il convient de tenir compte (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1.1; 5P_296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

1.3.2 En l'occurrence, les pièces 24 à 30 nouvelles produites par l'intimé sont postérieures au 11 décembre 2017, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables.

La question de la recevabilité des pièces 22 et 23, à savoir les documents attestant de la date de la notification du procès-verbal de séquestre à l'intimé peut rester ouverte, dans la mesure où les deux parties admettent que le procès-verbal de séquestre a été notifié à l'intimé le 13 novembre 2017.

2. Le Tribunal a déclaré l'opposition recevable en dépit du fait qu'elle a été formée le 16 octobre 2017, soit avant la communication à l'intimé du procès-verbal de séquestre intervenue le 13 novembre 2017, relevant que le délai prévu par l'art. 278 al. 1 LP fixait la date jusqu'à laquelle il pouvait être fait opposition mais non la date à partir de laquelle cela était possible.

Le recourant fait valoir que l'opposition était prématurée et aurait dû être déclarée irrecevable.

2.1 Selon l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.

Le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur du séquestre dès la notification, par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu (art. 34 LP) du procès-verbal de séquestre. Il convient en effet de s'assurer que l'intéressé a été informé du contenu de l'ordonnance de séquestre, de la portée exacte de la mesure et de la voie de droit existante (ATF 135 II 232 consid. 2.4, SJ 2009 I p. 279).

Les règles du CPC s'appliquent à la computation et l'observation des délais prévus par la LP, sauf disposition contraire prévue par cette dernière loi (art. 31 LP).

Selon l'article 143 al. 1 CPC, intitulé "Observation des délais", les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse.

2.2 En l'espèce, le fait que l'opposition ait été formée avant la communication du procès-verbal de séquestre ne fait pas obstacle à sa recevabilité.

En effet, le délai fixé par l'art. 278 al. 1 LP doit être interprété à la lumière de l'art. 143 al. 1 CPC, qui prévoit qu'un acte est déposé en temps utile s'il est remis au plus tard le dernier jour du délai à l'attention du Tribunal à la poste suisse.

Tel a bien été le cas en l'espèce, puisque l'opposition a été postée avant le dernier jour du délai.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a déclaré l'opposition recevable, dans la mesure où le délai de dix jours prévu par l'art. 278 LP est un délai de déchéance, et non un délai de carence, de sorte qu'il est loisible au débiteur de former opposition avant ce délai.

3. Le Tribunal a considéré que, même s'il était rendu vraisemblable que l'intimé avait de nombreuses dettes et qu'il ne résidait plus à E______, rien ne permettait de retenir qu'il préparait son départ dans la clandestinité ou dans la hâte, ni qu'il avait l'intention de se soustraire à ses obligations. Il avait en effet payé plusieurs de ses dettes en mars 2017 et avait entrepris des démarches pour renouveler son permis de séjour et obtenir la nationalité suisse. Le cas de séquestre invoqué par le recourant n'était par conséquent pas réalisé.

Le recourant fait valoir que les démarches de l'intimé pour renouveler son permis de séjour ressortent de documents anciens, datant de 2014 et 2015 et que son autorisation d'établissement lui a été refusée. La société de l'intimé était en faillite et le procès-verbal de séquestre faisait état du fait qu'il n'avait pas été possible d'accéder à sa villa. L'intimé avait en réalité quitté la Suisse discrètement, sans modifier son adresse auprès des autorités.

3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite.

Ce cas de séquestre repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol
(art. 288 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n° 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid. 1, JdT 1946 II 113; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP).

La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif. L'élément objectif consiste, en premier lieu, à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d'emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée. La simple augmentation des passifs ne fait pas disparaître des biens soumis à l'exécution forcée (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 54 ad art. 271).

L'élément objectif peut, en second lieu, être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un simple départ ne suffit pas; c'est l'abandon pur et simple du domicile (et ainsi du for de la poursuite), sans en créer un nouveau qui est nécessaire. Un tel abandon sera notamment démontré par une manière d'agir précipitamment ou anormalement discrète (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 55 ad art. 271).

L'élément le plus important de l'état de fait est l'élément subjectif, à savoir "l'intention de se soustraire à ses obligations". Les éléments objectifs - la disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite - constituent des indices d'une telle intention. D'autres circonstances suspectes peuvent la corroborer également, à l'instar de tous les états de fait caractérisés par un élément subjectif. A ce titre, entrent en ligne de compte : l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d'autres poursuites en cours. La simple intention de se rendre à l'étranger ne suffit en revanche pas (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 56 ad art. 271).

Les préparatifs de départ doivent être accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles dénotent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêt du Tribunal fédéral 5P_374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.1).

3.1.2 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

3.2 En l'espèce, l'intimé a des dettes et la société dont il est administrateur est en faillite.

Ces éléments ne suffisent cependant pas à rendre vraisemblable que les conditions du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP sont réalisées.

En premier lieu, aucune pièce du dossier ne permet de retenir que l'intimé tenterait de faire disparaître ses biens ou de les vendre. Il est au contraire propriétaire d'une villa estimée fiscalement à 10'300'000 fr. Les dettes de l'intimé, d'un montant total d'environ 7'517'160 fr. ne semblent pas disproportionnées au regard de la valeur de l'immeuble.

L'indication fournie par l'Office des poursuites au recourant selon laquelle la maison était "probablement" en vente n'est pas décisive. En effet, l'Office a lui-même précisé que ce renseignement ne pouvait pas être confirmé et le recourant n'a produit aucune pièce de laquelle il ressort que l'intimé aurait entamé des démarches en vue de vendre cet immeuble.

A cela s'ajoute que les nombreuses démarches effectuées par l'intimé auprès des autorités compétentes pour obtenir un titre de séjour à Genève, lesquelles ont abouti, attestent de ce qu'il n'entend pas quitter subrepticement la Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant la réalité de ces démarches est corroborée par la production de pièces récentes, datant de 2017 et 2018.

L'autorisation de séjour qui vient d'être délivrée à l'intimé implique de plus sa présence physique sur le territoire genevois, élément qui a vraisemblablement fait l'objet de vérifications par les services compétents.

La mention contenue dans le procès-verbal de séquestre, selon laquelle le représentant de l'Office des poursuites n'avait pas pu accéder à la villa de E______ le 3 novembre 2017, étant précisé qu'il n'y avait pas de boîte à lettres à l'extérieur ni de nom sur le portail, permet de penser que l'intimé ne se trouvait pas dans la villa à la période considérée, mais ne suffit pas à rendre vraisemblable que l'intimé a quitté discrètement la Suisse comme l'allègue le recourant, ni qu'il entend dissimuler son nouveau lieu de séjour.

L'attestation de l'Office cantonal de la population produite par l'intimé, et datée du 23 avril 2018, permet au contraire de retenir que l'intimé réside actuellement toujours vraisemblablement dans sa villa du chemin 2______ à E______. Le commandement de payer destiné à valider le séquestre lui a d'ailleurs été correctement notifié à cette adresse.

En tout état de cause, le seul fait que l'intimé ne résiderait plus dans sa villa de E______, à supposer qu'il soit rendu vraisemblable, ne suffirait pas à établir qu'il a l'intention de prendre la fuite à l'étranger pour se soustraire à ses engagements. En effet, un simple changement de résidence sur territoire suisse ne suffit pas pour fonder le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. LP; c'est l'abandon pur et simple du domicile (et ainsi du for de la poursuite), sans en créer un nouveau qui est nécessaire.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que l'intimé, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite.

Le jugement annulant le séquestre doit par conséquent être confirmé, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la vraisemblance de la créance invoquée par le recourant.

4. Il n'y a pas lieu de statuer sur la conclusion du recourant tendant au prononcé de l'effet suspensif au recours puisque l'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets (art. 278 al. 4 LP). En tout état de cause la procédure cantonale de recours prend fin avec le prononcé du présent arrêt.

5. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP et 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à verser à l'intimé 2'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/10/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22481/2017-4 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 1'125 fr. les frais judiciaires de recours, les met à charge de A______ et les compense avec l'avance versée par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.