C/22523/2014

ACJC/652/2015 du 05.06.2015 sur JTPI/1965/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE
Normes : LP.82; LP.149.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22523/2014 ACJC/652/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 5 juin 2015

 

Entre

A______ SA, ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2015, comparant en personne,

et

Monsieur B______, ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 18 août 2014, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 19'850 fr. 85 et 6 fr. 45.

Elle a indiqué, à titre de cause de l'obligation, la mention suivante : "*90'065839* SOLDE.NOTE D'HONORAIRES DU 24.9.1990 ACTE DE DEFAUT DE BIENS SAISIE DU 21.07.1993 CESSION DE CAISSE POUR C______", ainsi que "divers frais".

B______ a formé opposition audit commandement de payer.

b. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 4 novembre 2014, A______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 19'850 fr. 85 et 130 fr. 60, invoquant à cet égard, respectivement un acte de défaut de biens après saisie et des frais de poursuite.

Elle a produit avec sa requête un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien du 21 juillet 1993 portant sur le montant précité pour une créance résultant d'une note d'honoraire du 24 septembre 1990 dont C______ AG est créancière et B______ débiteur; cet acte de défaut de biens porte au verso la mention selon laquelle il a été cédé le 10 janvier 1995 au Dr D______ à Genève. Elle a également produit une déclaration de cession ("Abtretungserklärung"), non datée, par laquelle C______ AG cède à A______ SA sa prétention ("Forderung") à l'égard de B______ correspondant au "solde/note d'honoraires du 24.91990 21.07.1993" à hauteur de 19'850 fr. 85.

c. Aucune des parties n'était présente ni représentée lors de l'audience devant le Tribunal du 16 février 2015.

B. Par jugement du 16 février 2015, le Tribunal a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), et mis les frais judiciaires à sa charge (ch. 2 et 3).

Il a considéré qu'A______ SA n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 12 mars 2015, A______ SA forme recours contre ce jugement. Elle conclut à ce qu'il "plaise au Greffe" de déclarer que le jugement du 16 février 2015 n'est pas "recevable et bien fondé" et de condamner B______ à lui payer le montant de 19'850 fr. ainsi que les frais de poursuite de 130 fr. 60 et les frais judiciaires de 400 fr., le tout avec suite de frais et dépens.

Elle fait valoir que selon l'art. 149a LP, les actes de défaut de bien établis avant le 1er janvier 1997 ne se périmeront qu'à partir du 1er janvier 2017.

Elle produit avec son recours une pièce nouvelle, à savoir une déclaration de cession de la créance litigieuse, datée du 17 octobre 2014, par E______ AG à C______ AG.

b. Invité à se déterminer, B______ n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 21 avril 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. Quand bien même la recourante conclut à la condamnation de l'intimé de lui verser la somme réclamée, et non à la mainlevée de l'opposition, il est possible de comprendre, à la lumière de ses explications, qu'elle considère qu'elle dispose d'un titre de mainlevée et requiert la mainlevée, comme elle l'avait fait devant le Tribunal.

1.2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que la cession de créance du 17 octobre 2014 produite par la recourante devant la Cour est irrecevable, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

1.3. Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Les actes de défaut de biens valent comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).

Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

2.2. La recourante peut être suivie lorsqu'elle soutient que la prescription des actes de défaut de biens délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1994 ne sera pas acquise avant le 1er janvier 2017 puisque selon l'art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 16 décembre 1994, la prescription des créances constatées par de tels actes de défaut de biens commence à courir dès l'entrée en vigueur de ladite loi, le 1er janvier 1997. Cela étant, le Tribunal n'avait pas invoqué la prescription de la créance constatée par l'acte de défaut de biens produit pour rejeter la requête.

Il résulte de l'acte de défaut de biens sur lequel la recourante fonde sa requête que celui-ci a été cédé par C______ AG à un tiers en 1995. Cette dernière n'en était donc plus titulaire lorsqu'elle a cédé sa créance contre l'intimé à la recourante. Dès lors, la recourante ne peut se prévaloir de l'acte de défaut de biens comme titre de mainlevée, lequel n'a pu lui être cédé avec la créance. La cession à la recourante n'est certes pas datée, mais elle est nécessairement postérieure à 1995 puisque la raison sociale A______ SA (anciennement F______ AG) n'a été adoptée que le 18 mars 2010 selon la Feuille officielle suisse du commerce du ______ 2010.

Au vu de ce qui précède, la recourante n'étant pas titulaire d'un titre valant reconnaissance de dette, le Tribunal a jugé à bon droit que la recourante devait être déboutée de ses conclusions en mainlevée provisoire. Le recours sera donc rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr., mis à la charge de la recourante et compensé avec l'avance de frais du même montant opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/1965/2015 rendu le 16 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22523/2014-JS SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de A______ SA.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.