C/22576/2016

ACJC/653/2017 du 09.06.2017 sur JTPI/1814/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; REPRÉSENTATION ; FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPC.106;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22576/2016 ACJC/653/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 9 juin 2017

 

Entre

A______, c/o B______ ______, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2017, comparant en personne,

et

C______, ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1814/2017 du 6 février 2017, reçu par les parties le 27 février 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance versée (ch. 2) et condamné A______ à payer ce montant à C______ (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que C______ était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, de sorte qu'il convenait de faire droit à la requête de mainlevée de l'opposition déposée le 16 novembre 2016 à l'encontre de A______.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 2 mars 2017, A______, représentée par B______, "cabinet fiduciaire, fiscal et audit", a formé recours contre le ch. 3 de ce jugement, concluant à son annulation. Elle a fait valoir que le montant de 67 fr. 50 faisant l'objet de la poursuite avait été payé le 25 janvier 2017, de sorte que sa condamnation aux frais judiciaires ne se justifiait pas.

Une procuration signée par A______, indiquant que celle-ci autorise B______ à la représenter dans le cadre du recours en lien avec la poursuite n 1______, est jointe à l'acte de recours.

b. Le 11 avril 2017, C______ a conclu au rejet du recours.

c. Les parties ont été informées le 12 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas répliqué.

EN DROIT

1. 1.1 La décision litigieuse est une décision sur les frais, laquelle ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 110 CPC.

S'agissant d'une procédure de mainlevée, la procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Selon l'article 68 al. 2 let. a et c CPC, dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251 CPC, seuls les avocats et les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel.

En droit genevois, les seuls représentants professionnels autorisés au sens de l'art. 27 LP sont les agents d'affaires (art. 1 let. d de la loi genevoise réglementant la profession d'agent d'affaires).

La société B______, qui n'est pas agent d'affaires au sens de la loi genevoise précitée, n'est par conséquent pas autorisée à représenter la recourante.

Compte tenu de la teneur de la procuration signée par la recourante, de laquelle l'on peut déduire que cette dernière a pris connaissance du recours, l'approuve et le contresignerait si un délai pour ce faire lui était imparti en application de
l'art. 132 CPC, le recours ne sera cependant pas déclaré irrecevable pour ce motif. Il convient en effet de respecter le principe de l'interdiction du formalisme excessif, en application duquel il y a lieu d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque l'autorité pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF ATF 124 II 265 consid. 4a p. 270; ATF 120 V 413 consid. 5a).

Le présent arrêt sera cependant notifié directement à la recourante.

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir mis à sa charge les frais judiciaires.

2.1 Selon l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir notamment le défendeur en cas d'acquiescement à la demande.

2.2 En l'espèce, en réglant le 25 janvier 2017, soit postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée de l'opposition intervenu le 16 novembre 2016, le montant faisant l'objet de la poursuite litigieuse, la recourante a acquiescé à la demande.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal l'a condamnée à supporter les frais.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. En application de l'article 106 al. 1 CPC, les frais du recours, arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, seront mis à charge de la recourante, qui succombe.

Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé, qui plaide en personne, n'en ayant au demeurant pas sollicité.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1814/2017 rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22576/2016-18 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 150 fr. les frais judiciaires du recours, les compense avec l'avance effectuée qui reste acquise à l'ETAT DE GENEVE et les met à charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.