C/22599/2013

ACJC/945/2014 du 06.08.2014 sur OSQ/9/2014 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22599/2013 ACJC/945/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 AOÛT 2014

 

Entre

A______, B_______, C______ et D______, domiciliés ______ (Algérie), recourants contre un jugement rendu par la 19ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2014, comparant tous par Me Reza VAFADAR, avocat, 8, avenue Jules-Crosnier, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame E______, domiciliée ______(Algérie), intimée, comparant par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 24 mars 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l'opposition formée le 2 décembre 2013 par E______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 30 octobre 2013, a admis cette opposition, en conséquence a révoqué l'ordonnance précitée, a mis les frais, arrêtés à 1'500 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, à la charge de A______, B______, C______ et D______, condamnés conjointement et solidairement à les rembourser à E______, en sus du paiement à celle-ci de 6'500 fr. à titre de dépens, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal, après avoir dressé un état de fait qui se réfère notamment à des pièces figurant dans le bordereau déposé par E______, a retenu que le cas de séquestre invoqué n'était pas réalisé dans la mesure où la décision de justice produite par les requérants du séquestre ne comportait pas de condamnation à leur verser 860'000 EUR, ajoutant que c'était d'ailleurs manifestement pour cette raison que les requérants avaient ensuite formé une demande en paiement pour le même montant; par conséquent le cas de séquestre invoqué n'était pas réalisé, ce qui conduisait à révoquer le séquestre ordonné.

B. a. Par acte du 7 avril 2014, A______, B______, C______ et D______ ont formé recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, cela fait au rejet de l'opposition à séquestre de E______, et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre, avec dispense de sûretés, sous suite de frais et dépens.

b. Par mémoire-réponse du 30 avril 2014, E______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit deux pièces nouvelles, soit un courrier électronique du 21 février 2014 adressé par son conseil à l'avocat de A______, B______, C______ et D______, annonçant le dépôt d'un bordereau de preuves au Tribunal le même jour, dont un tirage était joint au message, et la copie du jugement rendu par le Tribunal de 1______ (Algérie) le 20 février 2014 déboutant "l'instance pour non fondement".

c. Par acte du 15 mai 2014, A______, B______, C______ et D______ ont répliqué, sans formuler de conclusions. Ils ont relevé que le courrier électronique du 21 février 2014 ne prouvait pas la réception par leur conseil des pièces annexées, qui n'avaient pas été produites correctement, et que le jugement du Tribunal de 1______ (Algérie) du 20 février 2014 n'était pas définitif, dans la mesure où ils avaient formé un appel, dont ils ont produit un tirage.

d. E______ a, par lettre du 20 mai 2014, indiqué renoncer à dupliquer.

e. Les parties ont été avisées le 22 mai 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :

a. Le 18 mars 2010, F______, de nationalités algérienne et française, est décédé à Paris (France), laissant pour héritiers réservataires, aux termes d'un certificat d'héritiers notarié algérien, sa veuve D______ et sa fille, E______, à concurrence d'un huitième de la succession chacune, ainsi que ses fils A______, B______ et C______, à concurrence d'un quart de la succession chacun.

b. Le 16 avril 2010, la mention "annulé", ainsi qu'une signature dont il est allégué qu'elle est celle de C______, a été apposée sur une reconnaissance de dettes du 25 mai 2008, souscrite par G_____ en faveur de F______, portant sur le montant de 860'000 EUR.

Le même jour, un document intitulé "reconnaissance de dette" a été signé par G______, E______, et ______, outre trois autres personnes. G______ y indiquait être dans l'incapacité de rembourser la dette contractée envers feu F______, et s'engager à rembourser 4'500'000 dinars algériens (ci-après : DA) au 30 juin 2011.

c. Le 6 mars 2012, D______, A______, B______, C______ et D______ ont saisi le Ministère public d'une plainte pénale dirigée notamment contre E______, du chef de faits d'escroquerie et de faux dans les titres, en lien avec des comptes ouverts par le défunt F______ dans des établissements bancaires sis à Genève.

Après avoir ouvert la procédure P/3192/2012, le Ministère public a ordonné, le 24 septembre 2012, le séquestre pénal de comptes bancaires auprès de la banque H______, soit notamment le compte n° 2______. Le 25 février 2013, il a levé le séquestre portant sur le compte précité, au motif que l'enquête conduite avait permis de déterminer que les fonds qui y étaient déposés provenaient de la part d'héritage de E______ et n'étaient donc pas visés par les faits constitutifs des infractions qui lui étaient reprochées.

d. Le 12 juin 2012, A______, B______, C______ et D______ ont déposé plainte pénale, et se sont constitués parties civiles, auprès des autorités compétentes algériennes, contre G______ et contre leur sœur, au motif qu'elle avait frauduleusement réduit la dette précitée à environ 42'000 EUR.

Dans le cadre de cette procédure, la Cour d'appel de 1______ (Algérie) a rendu, le 11 mars 2013, une décision dont le dispositif est le suivant : "En la forme: reçoit les appels du procureur de la république, des parties civiles et de l'accusée E______. Au fond: premièrement reporte le jugement quant à l'appel du procureur de la république contre l'accusé G______ jusqu'à la signification du jugement dont appel, deuxièmement: dans l'action publique : annule le jugement dont est appel quant au jugement par la condamnation de l'accusée par les délits d'escroquerie et d'abus de confiance et prononce son acquittement et confirme le jugement dont appel quant à sa condamnation par le délit de disposer d'une partie du legs et confirme la peine; dans l'action civile: confirme le jugement dont appel et met les dépens à la charge de l'accusée et fixe à deux ans la durée de l'astreinte physique".

Cette décision comporte notamment les attendus suivant : "Attendu que le tribunal a rendu un jugement en date du 21/11/2012 […] dans l'action civile condamner les jugés d'indemniser solidairement les parties civiles d'un montant de l'ordre d'un million de dinars 1'000.0000.00 DA", et "Attendu que la défense des parties civiles a sollicité l'augmentation de l'indemnisation pour atteindre 5'000'000 DA et de restituer le montant de 800 mille euros".

Le 24 mars 2013, E______ s'est pourvue en cassation contre cette décision, auprès de la Cour suprême algérienne, ce qui, à son avis, a pour effet de priver ladite décision de tout caractère définitif et exécutoire.

e. Le 24 octobre 2013, A______, B______, C______ et D______ ont formé devant le Tribunal civil de 1______ (Algérie) une demande dirigée contre E______, dont la conclusion est: "obliger la défenderesse E______ de restituer aux demandeurs le montant de la dette en sa possession d'une somme de 860'000 euros et une somme de 1'000'000 de dinars algériens constituant le dommage et intérêt causé à l'égard des héritiers".

f. Le 29 octobre 2013, A______, B______, C______ et D______ ont déposé au Tribunal de première instance une requête dirigée contre E______ tendant à ce que soit ordonné le séquestre conservatoire à concurrence de 1'056'623 fr. 13 (contre-valeur de 860'000 EUR, au taux de 1 EUR = 0 fr. 81), à leur profit, de tous les actifs au nom de E______ auprès de la banque H______, figurant sur le compte n° 2______".

Ils ont produit notamment copie de la décision de la Cour de 1______ (Algérie) du 11 mars 2013, en expédition arabe et en traduction établie par un traducteur algérien, ainsi que de la "requête introductive d'instance" adressée au Tribunal de 1______ le 24 octobre 2013, également en arabe et en traduction d'un traducteur algérien.

Ils ont affirmé que la décision du 11 mars 2013, entrée en force de chose jugée et exécutoire selon eux, condamnait E______ à leur verser 860'000 EUR, ainsi que des dépens, et que la précitée refusait de payer ce montant de sorte qu'ils avaient déposé la "requête introductive d'instance" du 24 octobre 2013 pour qu'elle soit "condamnée au paiement de EURO 860'000.- et DZD 1 million à titre de dommages-intérêts soit CHF 10'968.86".

g. Le 30 octobre 2013, le Tribunal a ordonné le séquestre requis, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, en indiquant que le titre de la créance était l'arrêt de la Cour de 1______ (Algérie) du 11 mars 2013, définitif et exécutoire.

Cette décision a été portée à la connaissance de E______ le 21 novembre 2013, après qu'elle avait été informée le 20 novembre 2013 de l'exécution du séquestre.

h. Le 2 décembre 2013, E______ a formé opposition auprès du Tribunal, et a conclu à la révocation de l'ordonnance du 30 octobre 2013, avec suite de frais et dépens.

Par mémoire-réponse du 10 février 2014, A______, B______, C______ et D______ ont conclu à la confirmation de l'ordonnance précitée, avec suite de frais et dépens.

Ils ont notamment produit un avis de droit qu'ils avaient requis du Centre de droit arabe et musulman sis à Saint-Sulpice (VD) sur la question : "Est-ce que le pourvoi en cassation [formé le 24 mars 2013 par E______] a un effet suspensif en droit algérien ?". Selon cet avis, rendu le 4 février 2012, un pourvoi en cassation en droit algérien, dont le délai est de huit jours, "ne possède pas d'effet suspensif en ce qui concerne les effets civils"; ainsi, le pourvoi n'enlève pas le caractère exécutoire de la décision par laquelle "dans le cas d'espèce" la Cour de 1______ "a condamné E______ à EUR 860'000".

Figure dans le dossier du Tribunal un bordereau de pièces déposé par E______ le 21 février 2014 à l'appui d'un acte intitulé "réplique". Parmi les pièces précitées se trouve un jugement rendu par le Tribunal pénal de 1______ (Algérie), qui condamne C______, sur l'action publique, pour faux témoignage et, sur l'action civile, à une réparation de l'ordre de 500'000 DA en faveur de la partie civile E______, ainsi qu'un avis de droit de son avocat, indiquant que la décision précitée ouvre la voie à une révision de l'arrêt du 11 mars 2013 pour y obtenir la relaxe du chef des infractions de délit d'escroquerie, d'abus de confiance et de captation d'héritage.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 24 février 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Aucune mention n'a été portée au procès-verbal relativement au sort de l'acte et des pièces déposés le 21 février 2014.

EN DROIT

1. Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 278 al. 3 LP, art. 309 let. b ch. 6, 319 let. a, 321 al. 1 et al. 2, 130 et 131 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai prescrits, le présent recours est recevable.

2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3. Les deux parties ont déposé des pièces nouvelles.

3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, alléguer tout fait nouveau (art. 326 al. 2 CPC; art. 278 al. 3 LP; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], n. 4 ad art. 326 CPC) et produire, à l'appui de ces faits, des pièces nouvelles (ACJC/646/2013 du 24 mai 2013 consid. 1.3.1 et les références citées). Il faut toutefois s'agissant des faux nova, soit des faits qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant le premier juge, que la partie qui s'en prévaut les ait ignorés sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/290/2013 du 8 mars 2013 consid. 1.3; ACJC/722/2013 du 7 juin 2013 consid. 1.4).

3.2 En l'occurrence, à l'aune des principes susmentionnés, les pièces nouvellement produites, obtenues postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a retenu la cause à juger, sont recevables.

4. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que le cas de séquestre n'était pas réalisé, et se prévalent, dans ce cadre, d'une violation de leur droit d'être entendu et de violations des art. 16 LDIP et 272 LP.

4.1 Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (ch. 6).

Le titre de mainlevée définitive dont il s'agit est celui visé par l'art. 80 LP, soit un jugement exécutoire. Tout comme cette dernière norme, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne fait de distinction ni entre les jugements rendus par une autorité suisse ou étrangère, ni, dans ce cas, entre les jugements "Lugano" ou "non Lugano". (ATF 139 III 135 consid. 4.2).

Le jugement exécutoire qui a le caractère d'un titre apte à la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP est un jugement condamnatoire, ou un jugement qui constate définitivement la qualité d'obligé du poursuivi (ATF 127 III 232 consid. 3a).

4.2 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe.

Les faits à l'origine du séquestre doivent donc être rendus vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 et 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).

Le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire à un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références).

Le cas de séquestre (en l'occurrence, l'existence d'un titre de mainlevée définitive) doit seulement être admis provisoirement, au terme d'un examen sommaire du droit fondé sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 p. 639 et les références).

4.3 En l'occurrence, il est constant que les recourants se prévalent de l'existence d'un cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, en se référant à l'arrêt de la Cour de 1______ du 11 mars 2013, lequel aurait selon eux, confirmé l'existence de leur créance en 860'000 EUR.

Le Tribunal a considéré que cette décision de justice ne comportait pas de condamnation à payer la somme d'argent précitée, de sorte que le cas de séquestre n'était pas réalisé. Les recourants ne critiquent pas ce raisonnement, lequel est fidèle au dispositif et aux considérants de la décision produite, se bornant à répéter la thèse inverse qu'ils soutenaient déjà dans leur requête de séquestre. Ils s'appuient notamment à cet égard sur l'avis de droit qu'ils ont requis, dont il résulte incidemment et en marge de la réponse à la question soumise, l'affirmation de ce que "dans le cas d'espèce" la Cour de 1______ aurait "condamné E______ à EUR 860'000".

Pareille constatation, non explicitée, non documentée et exprimée hors de la réponse à la question posée à l'auteur de l'avis de droit, ne saurait faire comprendre la décision produite autrement que selon sa rédaction claire.

Or, on cherche vainement dans le dispositif, voire dans les attendus, de cette décision trace d'une condamnation de l'intimée à verser 860'000 EUR aux recourants, ou d'une constatation définitive de la qualité d'obligée de l'intimée.

Ainsi, à tout le moins sous l'angle la vraisemblance, le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'apparaît pas réalisé, faute de jugement condamnatoire.

4.4 Les recourants font, pour le surplus, grand cas de ce que le Tribunal a en outre relevé que l'action formée par eux en octobre 2013, qualifiée de demande en paiement, constituerait un indice de l'absence de condamnation résultant de l'arrêt du 11 mars 2013.

Selon eux, cette action, de droit algérien, ne répondrait pas à la qualification donnée par le premier juge, qui ne les avait pas interpellés à ce propos, et qui avait pris en compte une pièce (avis de droit relatif à la possibilité d'une révision à la suite d'un jugement pour faux témoignage) déposée par l'intimée qui n'aurait pas été recevable – ce qui violerait leur droit d'être entendu. Le premier juge n'aurait pas non plus indiqué le fondement de la qualification opérée, ce qui représenterait une interprétation contraire au droit algérien, opérée en violation de l'art. 16 LDIP.

Ces critiques, pour partie difficilement intelligibles, apparaissent dénuées de portée. En effet, le Tribunal n'a mentionné l'action des recourants, certes désignée comme demande en paiement alors que la pièce pertinente porte la mention "requête introductive", qu'à titre d'élément supplémentaire venant renforcer sa motivation fondée sur le contenu de la décision de justice du 11 mars 2013 – seule pertinente pour rendre vraisemblable l'existence du cas de séquestre invoqué. A supposer que la qualification donnée par le premier juge ne soit pas exacte, il ne s'y attacherait aucune conséquence pour la solution du cas d'espèce. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant les griefs des recourants liés la motivation avancée, dans le jugement attaqué, à titre superfétatoire.

Dès lors, le recours n'est pas fondé. Il sera donc rejeté.

5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de leur recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) correspondant à l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC).

Ils seront en outre condamnés à verser à l'intimée des dépens comprenant les débours, de 5'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, art. 23 al. 1 LaCC).

Contrairement à l'avis de l'intimée, il n'y a pas lieu de prononcer d'amende de procédure, les conditions de l'art. 128 al. 3 CPC n'étant pas réalisées.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 7 avril 2014 par A______, B______, C______ et D______ contre le jugement OSQ/9/2014 rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22599/2013-19 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 2'250 fr. couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE.

Les met à la charge de A______, B______, C______ et D______, solidairement entre eux.

Condamne A______, B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à verser à E______ 5'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.