C/2266/2017

ACJC/1036/2017 du 22.08.2017 sur JTPI/6516/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : LP.80;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2266/2017 ACJC/1036/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 22 aoÛt 2017

 

Entre

A______, sise______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2017, comparant en personne,

et

B______, sise______ à Genève, intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6516/2017 du 17 mai 2017, reçu par A______ le 19 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et a condamné cette dernière à verser 500 fr. à B______ à titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3) ainsi que 1'800 fr. à titre de dépens (ch. 4).

B. a. Le 29 mai 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais et dépens.

b. Le 22 juin 2017 B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Par arrêt du 26 juin 2017, la Cour de justice a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé.

d. Les parties ont été informées le 14 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 21 janvier 2013, A______ a assigné B______ devant le Tribunal de première instance en paiement de 15'422'738 fr. à titre de réparation du dommage causé, selon elle, par cette dernière en sa qualité de réviseur d'une société C______ SA.

Par jugement du 23 mars 2015, le Tribunal a débouté A______ de toute ses prétentions et l'a condamnée à payer à B______ 50'000 fr. à titre de dépens.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 8 avril 2016. Les dépens d'appel dus à B______ ont été fixés à 28'000 fr.

Ces deux décisions sont définitives et exécutoires.

b. Le 18 novembre 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer portant sur la somme de 78'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2016 au titre de dépens dus selon arrêt de la Cour de justice du 8 avril 2016.

Il a été formé opposition à ce commandement de payer.

c. Le 13 janvier 2017, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition.

Lors de l'audience du Tribunal du 12 mai 2017, A______ a indiqué, par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle se rapportait aux pièces produites et relevait que "les procédures pénales, notamment diligentées à l'encontre de D______" étaient toujours pendantes. Elle n'a produit aucune pièce.

B______ a relevé que les infractions pénales étaient contestées et que l'existence d'un jugement en force justifiait le prononcé de la mainlevée.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que l'argument de la recourante selon lequel des procédures pénales seraient actuellement pendantes était dénué de pertinence.

La recourante fait valoir qu'une procédure pénale contre D______ et E_______, employés de l'intimée, est en cours et que les éléments révélés par cette procédure permettraient prochainement de faire réviser l'arrêt de la Cour de justice du 8 avril 2016, en ce sens que sa condamnation à verser des dépens à l'intimée serait annulée.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2008 du 23 janvier 2009).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47).

2.2 En l'espèce, le jugement du Tribunal du 23 mars 2015 et l'arrêt de la Cour du 8 avril 2016, portant condamnation de la recourante à verser à l'intimée des dépens en 78'000 fr., sont définitifs et exécutoires.

Ils constituent par conséquent des titres justifiant la mainlevée de l'opposition pour le montant précité.

La recourante, qui n'a produit aucune pièce, n'a quant à elle pas prouvé par titre que sa dette était éteinte, ou qu'elle avait obtenu un sursis, ni ne s'est prévalue de la prescription, au sens de l'art. 81 al. 1 LP.

Le fait qu'une procédure pénale soit pendante contre deux employés de l'intimée ne permet pas, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, de faire échec au prononcé de la mainlevée. En tout état de cause, ni l'existence d'une telle procédure, ni son contenu, contestés par l'intimée, n'ont été rendus vraisemblables par la recourante.

C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite
n° 1______.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé.

3. La recourante qui succombe sera condamnée aux frais du recours (art. 106 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance faite par la recourante qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Une indemnité de 2'000 fr., débours et TVA inclus, sera allouée à l'intimée à titre de dépens (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6516/2017 rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2266/2017-16 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 750 fr. les frais judiciaires du recours, les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de A______.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.