C/22682/2017

ACJC/1486/2018 du 24.10.2018 sur JTPI/951/2018 ( SEX ) , CONFIRME

Descripteurs : ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.326.al1; CPC.137; CPC.335ss; CPC.126
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22682/2017 ACJC/1486/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 24 octobre 2018

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2018, comparant par Me E______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié ______, autre intimé, comparant en personne.


EN FAIT

A.                Par jugement JTPI/951/2018 du 23 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a autorisé B______ à faire exécuter par la force publique, dès son entrée en force, le jugement d'évacuation n° JTPI/9695/2016 rendu le 29 août 2016 par le Tribunal, ordonnant à C______ et A______ d'évacuer de leurs personnes et de leurs biens l'appartement de
4 pièces au 2ème étage de l'immeuble sis 1______ [GE], et toute dépendance éventuelle (chiffre 1 du dispositif), dit que l'intervention de la force publique devait être précédée de celle d'un huissier judiciaire (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, les a mis à la charge de C______ et A______ et a condamné ces derniers, pris conjointement et solidairement, à les verser à B______ (ch. 3), condamné C______ et A______, pris conjointement et solidairement, à verser 800 fr. à B______ au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>

Le Tribunal a expédié ce jugement au domicile de A______ par courrier recommandé du 25 janvier 2018. Ce courrier a été retourné au Tribunal avec la mention "non réclamé". A teneur du justificatif de distribution postale, l'envoi n'a pas été retiré au dernier jour du délai de garde, soit le 2 février 2018. Il a été renvoyé par le Tribunal au domicile de A______ le 8 février 2018.

B.                 a. Par acte expédié le 12 février 2018 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. A titre préalable, elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours. Sur le fond, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et au rejet de la requête en exécution formée le 28 septembre 2017 par B______.![endif]>![if>

b. Par réponse du 19 février 2018, B______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif.

c. Par arrêt ACJC/236/2018 du 27 février 2018, la Cour a admis la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/951/2018 rendu le 23 janvier 2018.

d. Par réponse du 12 mars 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours. Sur le fond, il a conclu à ce que la Cour ordonne la production de l'intégralité du passeport en original permettant d'établir les entrées et sorties en Suisse de A______ et de l'original du certificat médical du 10 novembre 2017 signé par le docteur D______. Principalement, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris et à ce qu'il soit autorisé à faire exécuter le jugement d'évacuation n° JTPI/9695/2016 du 29 août 2016. Il a produit des nouvelles pièces, toutes postérieures au jugement entrepris.

e. Le 13 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier.

a. Par jugement JTPI/9695/2016 du 29 août 2016, le Tribunal a condamné C______ et A______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens l'appartement sis au 1______ (ch. 1) et prononcé l'évacuation sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2).

Dans ce jugement, le Tribunal a notamment retenu que A______ avait été déboutée de manière définitive de ses conclusions tendant à obtenir la jouissance de l'appartement litigieux sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Par arrêt ACJC/980/2017 du 24 juillet 2017, la Cour de justice a pris acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement précité et rayé la cause du rôle.

Le jugement JTPI/9695/2016 du 29 août 2016 a été déclaré exécutoire par le Tribunal le 18 septembre 2017.

b. Par requête déposée au Tribunal le 6 octobre 2017, B______ a conclu à ce que celui-ci ordonne l'exécution du jugement du 29 août 2016 et l'autorise à requérir l'exécution du jugement par la force publique dès son entrée en vigueur.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 19 janvier 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. A______, représentée par Me F______ excusant Me E______, s'est opposée à la requête en exécution, expliquant qu'elle était l'épouse de B______ et qu'une procédure en divorce était pendante, dans le cadre de laquelle elle entendait réclamer un droit d'habitation sur le logement visé par l'évacuation. Elle a dès lors requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure en divorce, à tout le moins sur la procédure de mesures provisionnelles.

B______ s'est opposé à la suspension de la procédure, rappelant que dans le
cadre de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale entre les
époux A______/B______, la Cour avait retenu que les époux avait certes
célébré un mariage, mais qu'il s'agissait d'un mariage fictif, de pure convenance
(cf. arrêt ACJC/2______/2014 du 12 décembre 2014). L'arrêt précité mentionnait également que les époux n'avaient jamais fait ménage commun et que l'appartement dont A______ sollicitait l'attribution de la jouissance exclusive "n'avait jamais été l'appartement conjugal des deux parties".

C______ n'était ni présent ni représenté.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

d. Dans son jugement du 23 janvier 2018, le Tribunal a retenu que A______ n'avait fait valoir aucun motif postérieur au jugement d'évacuation du 29 août 2016 qui s'opposait à son exécution. En particulier, la procédure en divorce subséquente introduite par elle ne faisait pas obstacle à l'exécution du jugement, l'intéressée ne rendant aucunement vraisemblable qu'elle aurait un droit quelconque sur l'appartement dont B______ était propriétaire.

EN DROIT

1. 1.1 Contre les décisions du Tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC).

A teneur de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par recommandé (al. 1). L'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3).

En l'espèce, le recours a été expédié le 12 février 2018, soit dans les dix jours suivant le dernier jour du délai de garde. Formé en temps utile et dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable.

1.2 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits.

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

Les pièces nouvelles déposées par l'intimé à l'appui de sa réponse sont par conséquent irrecevables. En tant qu'ils constituent des preuves nouvelles, les documents dont l'intimé requiert la production sont également irrecevables. Ils sont, en tout état, pas pertinents pour l'issue du litige.

2. La recourante conclut en premier lieu à l'annulation du jugement entrepris, au motif qu'il aurait été notifié de manière irrégulière.

2.1 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification n'intervient que lorsqu'elle est faite au représentant et non au représenté, lequel n'a pas à transmettre l'acte reçu dans la mesure où il peut partir de l'idée que son représentant l'a également reçu (Bohnet, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 137 CPC).

La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; arrêts 8C_664/2015 du 13 juin 2016 consid. 3.1; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99 et les références; pour des exemples, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2).

La notification irrégulière d'une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir de sorte que le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où elle a connaissance de cette décision (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 102 Ib 91 consid. 3 p. 94; Bohnet, op. cit., n. 19 ad art. 52 CPC).

2.2 En l'espèce, à l'audience du 19 janvier 2018, Me F______, excusant Me E______, a informé le Tribunal de ce qu'elle représentait la recourante et a déposé une procuration. Cela nonobstant, le jugement entrepris a été notifié à l'adresse privée de l'intéressée. L'intimé fait valoir que cette notification était valable dans la mesure où la procuration produite par Me F______ portait sur une autre affaire. Or point n'est besoin d'examiner la portée du mandat conféré par cette procuration, dans la mesure où la recourante n'a subi aucun préjudice de la notification du jugement à son domicile, son recours ayant été formé en temps utile (cf. supra consid. 1.1). Ainsi, la notification ayant atteint son but, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif.

3. 3.1 Les art. 335ss CPC sont consacrés à l'exécution des décisions.

Aux termes de l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (al. 1); le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (al. 2).

L'art. 341 al. 3 CPC prévoit que, sur le fond, la partie succombante
peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision
se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le
sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19, ad art. 341 CPC; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 40 ad art. 341 CPC). Seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. Tel est le cas si la prétention a été exécutée (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 341 CPC).

Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (Jeandin, op. cit., n. 16, ad art. 341 CPC). L'autorité d'exécution n'a ainsi pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre durablement la réglementation arrêtée par le juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2007 du 19 décembre 2007; ATF 120 Ia 369 consid. 2; 111 II 313 consid. 4; 107 II 301 consid. 7, JdT 1982 I 446).

3.2 En l'espèce, le caractère exécutoire du jugement du 29 août 2016 dont l'exécution est requise n'est pas contesté. La recourante se prévaut uniquement de la demande unilatérale en divorce qu'elle a déposée devant le Tribunal le 18 janvier 2017. D'après l'intéressée, il s'agit d'un fait nouveau, postérieur au jugement du 29 août 2016, faisant obstacle à son exécution. Cet argument ne résiste pas à l'examen. Contrairement à ce que soutient la recourante, la demande en divorce n'est pas susceptible de faire obstacle à la libération de l'appartement litigieux. Les éléments de fait sur lesquels se fonde la recourante pour s'opposer à son évacuation, à savoir son mariage avec B______ et ses prétentions tendant à l'attribution du domicile conjugal, ont été dûment examinés par le Tribunal dans son jugement du 29 août 2016. Le premier juge a en effet retenu que la recourante avait été déboutée de manière définitive de ses conclusions tendant à obtenir la jouissance de l'appartement litigieux sur mesures protectrices de l'union conjugale. En réalité, sous couvert de l'invocation de l'art. 341 al. 3 CPC, la recourante tente de remettre en cause les considérants et le dispositif d'évacuation du jugement du 29 août 2016, pourtant entré en force et revêtu de l'autorité de chose jugée. Un tel argument est irrecevable conformément à l'art. 59 al. 2
let. e CPC.

4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 126 CPC en refusant de suspendre la cause jusqu'à droit jugé par la Cour dans le cadre de la procédure en divorce intentée devant le Tribunal le 18 janvier 2017.

4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation au tribunal (Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 126 CPC). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (Staehelin, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). En outre, les procès urgents ne devraient pas être suspendus, notamment ceux soumis à la procédure sommaire (Affentranger, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Stämpflis Handkommentar SHK, 2011, n. 1 ad art. 126 CPC).

4.2 En l'espèce, soumise à la procédure sommaire, la présente cause n'avait pas à être suspendue. Le risque de décision contradictoire était par ailleurs ténu, la situation juridique sur le sort de l'appartement litigieux ne souffrant d'aucune ambiguïté. Par conséquent, le Tribunal a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de suspension de la recourante.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6. Les frais de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), y compris les frais de l'arrêt sur la suspension de l'effet exécutoire, entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et laissés à la charge de cette dernière qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser 600 fr. à l'intimé à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 86, 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

Aucun dépens ne sera alloué à C______, qui n'a pas procédé.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/951/2018 rendu le 23 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22682/2017-2 SEX.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 600 fr. à titre de dépens.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à C______.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.