C/22748/2017

ACJC/640/2018 du 22.05.2018 sur OTPI/713/2017 ( SP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET ; RÉPARTITION DES FRAIS
Normes : CPC.242; CPC.106
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22748/2017 ACJC/640/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 22 mai 2018

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, appelants d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 28 décembre 2017, comparant par Me D______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate, chemin du Grand-Puits 42, 1217 Meyrin, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/713/2017 du 28 décembre 2017, reçue par les parties le 9 janvier 2018, le Tribunal de première instance a, entre autres, fait interdiction à A______ et B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser la partie de la parcelle n° 1______ de la Commune de ______ [GE] affermée à C______ pour y parquer des véhicules (ch. 3 et 4 du dispositif), imparti à C______ un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 5), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 6), condamné A______ et B______ à verser à C______ 960 fr. à titre de frais judiciaires et 1'000 fr. de dépens (ch. 7 à 8), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Le litige concernait un problème de passage en relation avec deux parcelles n° 2______ et 1______ remises à bail à C______.

B. a. Le 19 janvier 2018, A______ et B______ ont formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au déboutement de leur partie adverse de ses conclusions sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.

b. Le 9 mars 2018, C______ a fait savoir à la Cour qu'il avait décidé de ne pas poursuivre l'exploitation de la parcelle n° 2______ car cela provoquait trop de conflits. La parcelle 1______ avait en outre été retirée du recensement des surfaces de compensation écologique. Il avait dès lors renoncé à valider les mesures provisionnelles, ajoutant que la procédure était devenue sans objet et pouvait être rayée du rôle. Il renonçait au paiement des frais judiciaires et dépens de première instance et s'en rapportait à justice s'agissant des frais d'appel.

c. Le 15 mars 2018, A______ et B______ ont conclu à ce que C______ soit condamné au paiement des frais et dépens de première et seconde instance, faisant valoir qu'il s'était désisté des mesures provisionnelles et avait acquiescé à l'appel. Ils ont produit un état de frais en 17'954 fr. pour les deux instances, dont 7'374 fr. relatifs à la procédure d'appel.

d. Le 18 mars 2018, C______ a indiqué qu'il avait pris la décision début mars de renoncer au bail des deux parcelles litigieuses de sorte que les mesures provisionnelles n'étaient plus nécessaires. Il avait agi par gain de paix dans le souci d'apaiser les importantes tensions entre les parties. L'ampleur de la procédure ne justifiait en tout état pas l'état de frais produit par les appelants et l'art. 107 al. 1 CPC devait être appliqué.

e. A______ et B______ ont encore déposé une détermination le 11 avril 2018, persistant dans leurs conclusions.

f. Les parties ont été informées le 5 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. L'appel, interjeté dans les délai et forme utiles contre une décision de mesures provisionnelles portant sur une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins, ce qui n'est contesté par aucune des parties, est recevable (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 et 314 al. 1 CPC).

2. 2.1.1 Le désistement d'action est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 241 CPC).

Selon l'art. 242 CPC, qui concerne, selon sa note marginale, les procédures sans objet, si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC).

2.1.2 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action.

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e. CPC).

A teneur de l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est en règle générale proportionnel à la valeur litigieuse et fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

Pour une valeur litigieuse située entre 10'000 fr. et 20'000 fr., le défraiement est de 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr., étant précisé que le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant ainsi calculé pour tenir compte des éléments mentionnés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 RTFMC).

Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif (art. 88 RTFMC). Dans les procédures d'appel, il est en outre réduit, dans la règle, d'un à deux tiers par rapport à ce tarif
(art. 90 RTFMC).

Les débours nécessaires, estimés en principe à 3%, s'ajoutent au défraiement, ainsi que la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

2.2 En l'espèce, les mesures provisionnelles ordonnées sont devenues caduques faute de validation par l'intimé de sorte que l'appel est devenu sans objet, ce dont il sera pris acte dans le dispositif du présent arrêt.

2.3 En ce qui concerne les frais et dépens, il y a lieu de relever que les mesures provisionnelles requises par l'intimé lui ont été accordées, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a mis les frais et dépens de première instance à charge des appelants.

Le fait que l'intimé ait par la suite renoncé à valider les mesures n'implique pas, contrairement à ce que font valoir les appelants, que l'intimé se soit désisté de la procédure de première instance.

L'absence de validation des mesures provisionnelles obtenues par l'intimé est en effet due à des faits nouveaux, à savoir que l'intimé a renoncé à l'exploitation des deux parcelles litigieuses postérieurement à l'ordonnance querellée en raison, d'une part, des conflits engendrés par cette exploitation et, d'autre part, du fait que l'une des parcelles a été retirée du recensement des surfaces de compensation écologiques. Il n'y a, contrairement à ce qu'allèguent les appelants, aucune raison de considérer que les motifs fournis par l'intimé pour expliquer sa renonciation seraient inexacts.

Il n'y a par conséquent pas lieu d'annuler le jugement querellé et de condamner l'intimé à payer des dépens aux appelants pour la procédure de première instance.

Il sera donné acte à l'intimé de ce qu'il renonce au paiement des frais judiciaires et dépens qui lui ont été alloués en première instance.

La situation se présente différemment pour les frais et dépens d'appel. L'intimé, qui a renoncé à valider les mesures provisionnelles en cours de procédure d'appel, doit être considéré comme la partie qui succombe devant la Cour.

En application de l'art. 106 al. 1 CPC, il sera condamné aux frais d'appel.

Les frais judiciaires seront arrêtés à 960 fr. et compensés avec l'avance versée par les appelants qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 13, 26 et 35 RTFMC, 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser ce montant aux appelants.

Les dépens pour la procédure d'appel en 7'374 fr. ressortant de l'état de frais produit par les appelants, qui correspondent à plus de 16 heures d'avocat à 450 fr. de l'heure, sont excessifs par rapport à l'importance de la cause, sa complexité et le temps nécessaire à la rédaction du mémoire d'appel.

Aucune des parties n'a avancé de valeur litigieuse pour le présent litige, il n'est pas contesté que celle-ci atteint la limite de 10'000 fr., fixée pour la recevabilité de l'appel.

Compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, un montant de 2'500 fr, correspondant à environ 5 heures de travail d'avocat majorés de la TVA et des débours paraît approprié au regard des critères fixés par la loi, étant relevé que la cause ne présente pas de complexité particulière.

Les dépens d'appel dus aux appelants seront par conséquent fixés à ce montant.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/713/2017 rendue le 28 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22748/2017-4 SP.

Au fond :

Prend acte de ce que l'appel est devenu sans objet.

Donne acte à C______ de ce qu'il renonce à exiger de A______ et B______ le paiement des frais judiciaires et dépens de première instance fixés par l'ordonnance précitée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 960 fr., les compense avec l'avance effectuée par A______ et B______, acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de C______.

Condamne C______ à payer 960 fr. à A______ et B______, pris solidairement, à titre de frais judiciaires.

Condamne C______ à payer à A______ et B______, pris solidairement, 2'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.