C/2281/2015

ACJC/1323/2015 du 30.10.2015 sur JTPI/6682/2015 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; COMPENSATIO
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2281/2015 ACJC/1323/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2015, comparant par Me Eric Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, née ______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Laurent Nephtali, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. Par arrêt ACJC/______ du 13 février 2014, la Cour de justice a, notamment, condamné A______ à verser à B______ la somme de 680'926 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial ainsi qu'au paiement, par mois, de 4'300 fr. jusqu'au 31 décembre 2015, puis 2'500 fr. jusqu'au 30 juin 2018 à titre de contribution d'entretien pour B______ et de 1'600 fr., 1'800 fr. puis 2'000 fr. à titre de contribution d'entretien pour sa fille, selon son âge.

Le 4 avril 2014, A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant notamment à la réforme de ce dernier en ce sens qu'il lui soit donné acte de ce qu'il devait être condamné à verser à B______, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 400'302 fr. 40. Ce recours a été rejeté par arrêt du 29 janvier 2015.

b. Le 13 juin 2014, l'Office des poursuites a fait notifier à A______, sur requête de B______, ex-épouse ______, un commandement de payer, poursuite
n° 1______, portant sur la somme de 680'926 fr., avec intérêts à 5% dès le
13 février 2014, réclamée en vertu de l'arrêt de la Cour du 13 février 2014.

A______ y a formé opposition.

c. Par requête formée devant le Tribunal de première instance le 5 février 2015, B______ a requis la mainlevée de l'opposition.

Elle a produit, à l'appui de sa requête, la copie d'une requête de séquestre du
10 décembre 2014 ainsi que d'une ordonnance de séquestre du 11 décembre 2014 portant sur les montants de 400'302 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial selon l'arrêt de la Cour du 13 février 2014 et de 960 fr. dûs à titre de solde du montant dû à titre de contribution d'entretien pour le mois de décembre 2014. Elle a également produit une requête de mainlevée formée le 23 janvier 2015, en validation du séquestre précité, et demandant la mainlevée, à hauteur de 400'302 fr. 40 et 960 fr., de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ auquel A______ avait formé opposition le 13 juin 2014.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 15 mai 2015 dans la présente cause, A______ a invoqué la compensation à concurrence du montant de 7'160 fr. qui lui était dû selon trois décisions judiciaires exécutoires condamnant B______ à lui verser, à titre de dépens, des sommes de 3'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral ______ du 12 juillet 2010), 2'660 fr. (jugement du Tribunal de première instance ______du 30 janvier 2013) et 1'500 fr. (ordonnance du Tribunal de première instance ______ du 26 septembre 2014).

Le conseil de B______ s'est étonné de ce que sa cliente n'avait pas payé ces sommes et a expliqué que, pris par surprise, il n'était pas en mesure d'en établir le paiement.

Il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience que les parties auraient évoqué l'autre requête de mainlevée formée par B______, le 23 janvier 2015.

B. Par jugement du 10 juin 2015, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. à la charge de A______ (ch. 2 et 3) et condamné celui-ci à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que l'arrêt de la Cour du 13 février 2014 constituait un titre de mainlevée définitive. Concernant la compensation invoquée, il a jugé qu'il était vraisemblable que B______ n'avait pas payé les montant invoqués eu égard à sa situation financière et à sa qualité de créancière, mais que A______ n'avait pas démontré qu'il avait soit réclamé ces montants peu après qu'ils étaient devenus exigibles, soit qu'il n'aurait pas déjà déclaré les compenser avec d'autres sommes dues à B______, notamment les contributions d'entretien. L'invraisemblance d'une compensation antérieure était particulièrement claire pour le montant de 3'000 fr. dû en vertu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2010 qui avait été suivi de nombreuses procédures.

C. a. Par acte expédié le 22 juin 2015 à la Cour, A______ a formé recours contre le jugement du 10 juin 2015. Il a conclu, principalement, à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive pour un montant de 273'463 fr. 60, subsidiairement, pour un montant de 673'766 fr., avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a invoqué que le 28 mai 2015, le Tribunal avait rendu un jugement – qu'il produit devant la Cour – à la suite de la requête de mainlevée du 23 janvier 2015, lequel prononçait la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 400'302 fr. Ce montant était déjà inclus dans celui de 680'926 fr.

b. Aux termes de sa réponse au recours, B______ a conclu, principalement, à la confirmation du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il soit dit et prononcé que la mainlevée pour la somme de 680'926 fr. avec intérêts moratoires de 5% dès le 13 février 2014 se "substitue" à celle prononcée par le Tribunal le 28 mai 2015 pour un montant de 400'302 fr. 40., subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle consentait à ce que la somme de 7'160 fr. soit portée en déduction de la poursuite n° 1______ et cela fait, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive pour la somme de 673'766 fr. avec intérêts moratoires de 5% dès le 13 février 2014 et à ce qu'il soit dit qu'elle se "substitue" à celle prononcée par le Tribunal le 28 mai 2014 pour un montant de 400'302 fr. 40.

Elle a admis devoir la somme de 7'160 fr. invoquée en compensation par A______ devant le Tribunal. Ce dernier avait cependant été condamné par trois décisions rendues en 2015 par le Tribunal fédéral et le Tribunal de première instance à lui verser une somme totale de 13'550 fr. à titre de dépens. Il avait en outre retenu sans droit une somme mensuelle de 960 fr. sur la contribution d'entretien de décembre 2014 à juillet 2015, soit 7'680 fr. Il lui devait dès lors, en définitive, une somme de 14'070 fr.

B______ a produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de sa réponse.

c. Par réplique du 9 septembre 2015, A______ a conclu, "à supposer que la Cour donne suite aux conclusions en substitution de l'intimée", à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué dans la mesure où ils mettaient à sa charge les frais judiciaires à hauteur de 750 fr. et les dépens à hauteur de
2'000 fr.". Le montant de 13'550 fr. ne pouvait être invoqué à titre de compensation en vertu de l'art. 317 CPC.

d. Dans sa duplique du 24 septembre 2015, B______ a "maintenu" la compensation invoquée sans retard, conformément à l'art. 317 al. 1 CPC. Les conclusions nouvelles prise par le recourant étaient en revanche irrecevables en vertu de l'art. 317 al. 2 CPC.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles devant le Tribunal et allégué des faits nouveaux.

Elles perdent toutefois de vue qu'en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis au Tribunal (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 304).

Il ne sera dès lors pas tenu compte des allégués de fait et des preuves nouveaux. L'art. 317 CPC, invoqué par les deux parties, n'est, en particulier, pas applicable dans la présente procédure de recours, mais uniquement dans le cadre d'un appel au sens de l'art. 308 CPC.

La modification à la baisse des conclusions est en revanche admissible en procédure de recours (Jeandin, in CPC, Code de procédure civil commenté, 2011, n. 2 ad art. 326 CPC). La conclusion de l'intimée qui tend à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle consent à ce que la somme de 7'160 fr. soit portée en déduction de la poursuite n° 1______ est dès lors recevable.

1.3 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503).

Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

La compensation ne fait échec à la mainlevée définitive que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les citations).

2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la poursuite litigieuse se fonde sur un jugement exécutoire le condamnant à payer la somme de 680'926 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Il fait en revanche valoir que le Tribunal aurait dû prendre en compte l'exception de compensation qu'il avait soulevée. Il a en effet produit devant le Tribunal trois décisions judiciaires, dont il n'est pas contesté qu'elles sont exécutoires, condamnant l'intimée à lui verser des dépens. En l'absence d'éléments permettant de considérer qu'il était vraisemblable que lesdits dépens avaient été payés, le Tribunal aurait dû admettre l'exception de compensation. L'intimée conclut d'ailleurs, devant la Cour, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle consent à ce que la somme de 7'160 fr. soit portée en déduction de celle réclamée dans le cadre de la poursuite litigieuse. Il y a dès lors lieu d'admettre le montant de 7'160 fr. invoqué à titre de compensation en déduction du montant total résultant du titre de mainlevée.

2.3 Le recourant invoque que le montant de 680'926 fr. inclus celui de 400'302 fr. pour lequel la mainlevée a été accordée dans le cadre du jugement du 28 mai 2015, de sorte que la mainlevée ne pourrait être prononcée que pour la somme de 273'463 fr.

Il n'avait toutefois pas indiqué devant le Tribunal qu'une autre procédure de mainlevée portant sur le même commandement de payer était pendante simultanément et l'existence du jugement du 28 mai 2015 constitue un fait nouveau, irrecevable devant la Cour. Il ne peut dès lors en être tenu compte.

2.4 L'intimée conclut à ce que la mainlevée prononcée pour le montant de 680'926 fr., respectivement, 673'766 fr., se "substitue" à celle prononcée dans le cadre du jugement du Tribunal du 28 mai 2015.

La pratique de l'intimée consistant à requérir deux fois la mainlevée de l'opposition formée à un même commandement de payer apparaît certes discutable. Outre, à nouveau, que le prononcé du jugement du 28 mai 2015 constitue un fait nouveau irrecevable, l'intimée n'explique pas sur la base de quelle disposition légale la "substitution" requise pourrait être opérée, ni même d'ailleurs ce que cela signifie. En tant qu'elle demanderait, ce qui n'est pas clair, que le prononcé de la mainlevée dans la présente procédure remplace et annule celui résultant de l'autre procédure, ce qui pourrait être interprété éventuellement comme une réduction, recevable, de ses conclusions, il y aurait toutefois lieu de relever que l'arrêt de la Cour dans la présente procédure ne peut en aucun cas remplacer, annuler ou modifier d'une quelconque manière une décision rendue dans une autre procédure. L'intimée ne conclut par ailleurs pas, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, à ce que la mainlevée soit prononcée pour le solde, soit 273'463 fr. 60.

2.5 En définitive, le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué doit être annulé et la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée pour la somme de 673'766 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 février 2014.

3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties n'ont pas contesté le montant des frais judiciaires et des dépens de première instance, qui seront confirmés. Ceux-ci doivent être mis à la charge du recourant qui avait formé opposition totale au commandement de payer la somme de 680'926 fr. alors qu'il n'a opposé en compensation devant le Tribunal qu'une somme de 7'160 fr., laquelle ne représente qu'environ un pourcent de la somme totale réclamée, de sorte qu'il succombe sur l'essentiel du litige soumis au premier juge. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé à cet égard.

3.2 Les deux parties succombent, devant la Cour, sur leurs conclusions principales respectives. Le recourant obtient en revanche gain de cause sur ses conclusions subsidiaires, auxquelles l'intimée avait toutefois acquiescé puisqu'elle avait admis la compensation à hauteur du montant de 7'160 fr. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront donc mis à la charge des parties pour moitié chacune et seront compensés avec l'avance fournie de 1'125 fr.

L'intimée sera ainsi condamnée à verser 375 fr. au recourant et 375 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6682/2015 rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2281/2015-JS SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 673'766 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 février 2014.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'500 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser, à titre de frais judiciaires de recours, la somme de 375 fr. à A______ et de 375 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.