C/22813/2014

ACJC/722/2015 du 19.06.2015 sur JTPI/2303/2015 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉPENS
Normes : CPC.95; CPC.106
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22813/2014 ACJC/722/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 19 juin 2015

 

Entre

A_____, sise _____ Zug, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2015, comparant par Me Sandro E. Obrist, avocat, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B_____, domicilié X_____ (Avusy), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2303/2015 du 23 février 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1_____ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par A_____ (ch. 2), les a mis à la charge de B_____ et l'a condamné à les verser à celle-ci, qui en a fait l'avance (ch. 3). ![endif]>![if>

Le jugement a été notifié à B_____, Y_____ (Avusy).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 16 mars 2015, A_____ (ci-après : la recourante) forme un recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 6 mars 2015. Elle conclut, à titre principal, à ce que le jugement soit annulé en ce qui concerne les dépens, et à ce que B_____ soit condamné à lui payer des dépens de 1'240 fr. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, avec suite de frais et dépens. Enfin, elle conclut à ce que les frais et dépens du recours soient mis à la charge de B_____.

Elle fait valoir que, dans la mesure où elle était représentée par un avocat devant le Tribunal, elle avait droit à l'allocation de dépens, qu'elle chiffre à 1'240 fr.

b. Par courrier expédié le 16 avril 2015, B_____ (ci-après : l'intimé) a indiqué qu'il percevait une rente AVS de 1'534 fr. par mois, et faisait l'objet d'actes de défaut de biens.

c. Le 15 mai 2015, la recourante a adressé à la Cour une note d'honoraires de 1'013 fr. 45, débours en 37 fr. 40 et TVA de 75 fr. 05 compris.

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 11 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 1er octobre 2014, A_____ a fait notifier à B_____, Y_____ (Avusy) un commandement de payer, poursuite n° 1_____, portant sur une somme de 83'990 fr. 60 au titre de contrat de prêt selon acte de défaut de biens après faillite du 4 février 2009 (poste n° 1) et sur une somme de 3'940 fr. 40 au titre de frais de créancier selon les art. 103 et 106 CO (poste n° 2).

b. B_____ (soit pour lui sa fille C_____) a formé opposition à ce commandement de payer.

c. Par requête expédiée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2014, A_____ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, uniquement en ce qui concernait le poste n° 1 de celui-ci, avec suite de frais et dépens. Cette requête, dirigée contre B_____, Y_____ Avusy, comporte quatre pages et est accompagnée d'un chargé de cinq pièces.

d. Par courrier du 10 février 2015 au Tribunal, B_____ a indiqué qu'il était domicilié au X_____ Avusy (Genève) et non chez son ex-épouse, comme mentionné sur la requête. Sa situation financière ne lui permettait pas d'acquitter les montants en poursuite.

e. Aucune des parties ne s'est présentée ni n'était représentée à l'audience fixée par le Tribunal le 23 février 2015, à la suite de laquelle le jugement entrepris a été rendu.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une contestation relative aux dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutadis mutandis celle qui prévalent pour l'appel (Jeandin, in CPC, Code de procédure commenté, 2011, n. 2 ad art. 321).

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC (hungerbühler, in ZPO - Kommentar, 2011, n. 10 ad art. 311 CPC). On en déduit donc que l'acte d'appel doit contenir la désignation des parties (art. 221 al. 1 let. a et 244 al. 1 let. a CPC; hungerbühler, op. cit., n. 12 s. ad art. 311 CPC; reetz/theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 33 ad art. 311 CPC). La demande doit indiquer les noms et adresses des parties (Tappy, in CPC, op. cit., n. 7
ad art. 221 CPC).

Un vice dans la citation ne peut être couvert que si son destinataire en a connaissance : "on ne saurait renoncer à une garantie à laquelle on ne sait avoir droit" (ATF 117 Ib 347, consid. 2b). A cette condition, le défendeur peut renoncer à exciper de l'irrégularité de la citation en procédant au fond sans faire de réserve (Bohnet, in CPC, op. cit., n. 28 ad art. 133 CPC).

1.2 En l'espèce le recours est recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'adresse de l'intimé qui n'est pas exacte. Dans la mesure où tous les actes de la procédure (y compris d'ailleurs le commandement de payer) ont été notifiés à une adresse inexacte, mais sont parvenus en mains de l'intimé, qui a pu se déterminer à chaque stade de la procédure, ce vice sera simplement corrigé et l'adresse de l'intimé modifiée, sans autre conséquence.

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La note d'honoraires adressée à la Cour le 15 mai 2015 par la recourante est irrecevable.

2. La recourante fait valoir qu'elle était assistée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance et qu'elle a obtenu gain de cause, de sorte que le premier juge aurait dû lui allouer des dépens, ce qu'il n'a pas fait.

2.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel.

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (Tappy, in CPC, op. cit., n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 105 CPC). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (Jenny, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; Schmid, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 105 CPC).

Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la Loi d'application du code civil et d'autre lois fédérales (LaCC, RSGE E 1 05) et du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RSGE
E 1 0.5.10; art. 96 et 105 al. 2 CPC).

Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 80'000 fr. jusqu'à 160'000 fr. fr. donne lieu à un défraiement de 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr., auxquels s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%), ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC.

Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, cette somme doit être réduite en application de l'art. 89 RTFMC, lequel prévoit une réduction en règle générale à deux tiers du tarif de l'art. 85 RTFMC et, au plus, à un cinquième de ce tarif.

Le juge peut s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'article 23 LaCC (art. 85 al. 1 RTFMC) qui dispose qu'en cas de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

2.2 Dans le cas présent, la recourante, représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance, avait conclu à l'allocation de dépens dans sa requête de mainlevée. Dans la mesure où elle a obtenu gain de cause, les dépens, comprenant le défraiement de son avocat, doivent être mis à charge de l'intimé, en application de l'art. 106 al. 1 CPC.

La valeur litigieuse s'élevait à 84'000 fr. en chiffres ronds, de sorte que, conformément à l'art. 85 RTFMC, le montant des dépens est de 9'940 fr., somme à laquelle s'ajoute 298 fr. 20 au titre des débours (3%) et de la TVA (8%), soit 11'033 fr. 40 au total.

Ce chiffre doit être réduit, en principe aux deux tiers et au plus à un cinquième, conformément à l'art. 89 RTFMC, puisque le présent litige ressort du domaine de la LP. Les deux tiers de 11'033 fr. 40 représentent 7'355 fr. 60 et le cinquième 2'208 f. 60. Il peut encore être réduit par application de l'art. 23 al. 1 LaCC.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'absence de difficulté de la cause et du travail modeste nécessaire à la présente cause, les dépens seront fixés à 600 fr., débours et TVA compris.

Le jugement sera par conséquent complété en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à la recourante le montant de 600 fr. au titre des dépens.

3. Il reste encore à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours. La recourante conclut à ce que ceux-ci soient mis à charge de l'intimé.

3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante.

Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, et qu'il s'en remet expressément ou tacitement à justice à leur sujet, en cas d'admission de la demande, respectivement de l'appel ou du recours, il doit être considéré comme la partie succombante (tappy, in CPC, op. cit., n. 22 ad
art. 106 CPC; rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 106 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les parties supportent les frais de la procédure (Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 24 ad art. 107 CPC). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties et constitue une "panne de la justice" (Rüegg, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2).

L'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; Rüegg, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; JENNY, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC; Tappy, in CPC, op. cit., n. 34 et n. 35 ad art. 107 CPC).

3.2 En l'espèce, l'intimé qui n'a pas pris de conclusions expresses sur la question des dépens, se limitant à indiquer quelle était sa situation financière, doit être considéré comme la partie succombante devant la Cour au regard des principes exposés ci-dessus.

Cependant, l'équité exige que les frais judiciaires liés au recours soient mis à la charge de l'Etat de Genève, au vu des frais auxquels l'intimé a déjà été condamné en première instance et du fait que l'absence d'allocation de dépens à la recourante, malgré la conclusion expresse en la matière, ne lui est pas imputable.

Ces frais comprennent l'émolument de décision de 200 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par la recourante, qui lui sera restituée.

L'intimé sera condamné à verser à la recourante, représentée par un avocat, un montant de 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 95 al. 3, 96, 105 al. 2 CPC; art. 20, 23, 25, 26 LaCC, 84, 85 al. 2, 90 RTFMC), lequel tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail nécessaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/2303/2015 rendu le 23 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22813/2014-JS SML.

Au fond :

Complète le dispositif de ce jugement de la manière suivante :

4. Condamne B_____ à verser à A_____ la somme de 600 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr. et les met à charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A_____ la somme de 200 fr. versée à titre d'avance de frais judiciaires de recours.

Condamne B_____ à verser à A_____ 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.