C/22813/2017

ACJC/1425/2018 du 16.10.2018 sur OTPI/260/2018 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; ACTE ILLICITE ; BANQUE ; INTERMÉDIAIRE FINANCIER ; TRANSMISSION D'INFORMATIONS ; AUTORITÉ ÉTRANGÈRE ; USA ; PROCÉDURE FISCALE ; CUMUL D'ACTIONS ; COMPÉTENCE INTERNATIONALE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; CONSORITÉ
Normes : CPC.713; CPC.152; LDIP.10; CPC.36; CPC.13; LDIP.8a.al2; CPC.90; CL.6.al1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22813/2017 ACJC/1425/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 OCTOBRE 2018

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

2) Madame B______, domiciliée ______ [VD],

3) Monsieur C______, domicilié ______ [G______],

4) Madame D______, domiciliée ______ [GE],

5) E______ SA, sise c/o ______, ______, Panama,

appelants d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2018, comparant tous par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

F______ [établissement de droit public], sise ______ [canton de H______], intimée, comparant par Me Urs Saal, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/260/2018 du 2 mai 2018, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable la requête en tant qu'elle avait été déposée par B______, C______ et E______ SA (ch. 1 du dispositif), a fait interdiction à F______ de transmettre, communiquer ou porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, des documents mentionnant le nom de D______, de A______, et de l'Etude C______ & ASSOCIES, ou tout autre élément permettant de les identifier (ch. 2), a fait interdiction à F______ de transmettre, communiquer ou porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, tout document, pièce ou acte en lien avec la présente procédure, à l'exception du dispositif de l'ordonnance du Tribunal (et des instances de recours), les noms des précités devant être caviardés (ch. 3), a prononcé ces interdictions sous la menace de la peine de l'article 292 CP (ch. 4), a imparti à D______, A______ et C______ & ASSOCIES SA un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir leur droit en justice (ch. 5) et a dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 6).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 3'000 fr., compensés avec l'avance fournie par C______, B______, D______, A______, C______ & ASSOCIES SA et E______ SA, mis à la charge pour moitié de B______, C______ et E______ SA et pour moitié à la charge de F______, cette dernière étant condamnée à payer le montant de 1'500 fr. à D______, A______ et C______ & ASSOCIES SA (ch. 7). Le Tribunal a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

En substance, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas compétent pour connaître des conclusions formées par B______, C______ et E______ SA, ceux-ci n'étant pas domiciliés à Genève.

B. a. Par acte déposé le 11 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, B______, C______, E______ SA, A______ et D______ ont formé appel contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 7, 8 et 9 de son dispositif. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la confirmation des chiffres 1, 2, 3 et 4 de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2017 et à ce que la Cour fasse interdiction à F______ de transmettre, communiquer ou porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, des documents mentionnant le nom de B______, C______, E______ SA et E______ LTD, ou tout autre élément permettant de les identifier et de transmettre, communiquer ou porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, tout document, pièce ou acte en lien avec la présente procédure, à l'exception du dispositif de l'ordonnance ou du jugement du Tribunal, des arrêts de la Cour (et des instances de recours), les noms des précités et la référence à la qualité d'administrateur devant être caviardés, dites interdictions devant être prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Ils ont également conclu à ce que B______, C______, E______ SA, A______ et D______ soient dispensés de fournir des sûretés et à ce qu'un délai de 30 jours au minimum leur soit accordé pour agir au fond.

Ils ont font valoir une violation des art. 15 al. 2 et 71 CPC, ainsi que de
l'art. 8a LDIP. A leur sens, l'interprétation tant systématique que téléologique de l'art. 15 al. 2 CPC devait conduire le Tribunal à retenir un lien de connexité entre les prétentions qu'ils avaient émises, créant ainsi un for de la connexité (cumul objectif d'actions). L'absence de for commun créait par ailleurs un risque de décisions contradictoires.

b. Par arrêt présidentiel ACJC/633/2018 du 22 mai 2018, la Cour a admis la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, en ce sens que les interdictions prononcées par le Tribunal concernaient également B______, C______ et E______ SA jusqu'à droit jugé sur l'appel.

c. Dans sa réponse du 25 mai 2018, F______ a conclu à ce que la Cour se déclare incompétente ratione loci et déclare en conséquence irrecevable l'appel interjeté par B______, C______ et E______ SA et déboute A______ et D______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens.

d. Aux termes de leur réplique et duplique des 11 juin et 25 juin 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par pli du greffe du 26 juin 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par détermination spontanée du 24 août 2018, F______ a informé la Cour de ce qu'elle avait récemment appris que B______, C______ et E______ SA avaient saisi les tribunaux H______ d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le 3 août 2018.

Par réponse du 30 août 2018, B______, C______ et E______ SA ont indiqué avoir déposé une requête en vue de conciliation, en non des mesures provisionnelles.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______ est avocat au barreau de Genève et fondateur de l'étude d'avocats C______ & ASSOCIES.

B______ et D______ sont avocates au barreau de Genève et travaillent au sein de l'étude précitée.

C______, B______ et D______ exercent également l'activité d'intermédiaires financiers.

Le premier nommé est domicilié à G______, la seconde dans le canton de Vaud et la dernière dans le canton de Genève.

b. E______ LTD, aujourd'hui E______ SA (ci-après : E______), est une société fondée aux Îles Vierges britanniques le ______ 1999. Elle a actuellement son siège au Panama.

Cette société a pour but d'intervenir comme organe de structures constituées pour des clients de l'étude C______ & ASSOCIES ou comme signataire autorisée sur les comptes de ces structures. Elle appartient à C______.

C______, B______, D______ et A______ disposent tous d'un droit de signature pour E______

c. F______ est un établissement de droit public suisse, ayant son siège à H______, régi notamment par la Gesetz über die F______.

d. Cinq comptes de clients de l'Etude C______ ont été ouverts auprès de F______.

e. Depuis plusieurs années, un différend fiscal notoire oppose les autorités américaines à divers établissements bancaires suisses, suspectés d'avoir aidé certains clients à éluder l'impôt américain. Des enquêtes pénales ont été initiées contre certaines banques (dites de catégorie 1), au cours desquelles les autorités américaines ont exigé la transmission de toute information et documentation relative à leurs activités sur sol américain, et notamment les noms et dossiers personnels de leurs employés ou collaborateurs externes ou tiers.

f. Le Département de la justice américain (DoJ) a publié, le 29 août 2013, un programme visant à régler le différend fiscal opposant les Etats-Unis aux banques suisses ("Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks", ci-après : le programme US).

Ce programme comporte des prescriptions et des conditions devant permettre à toutes les banques suisses qui ne sont pas impliquées dans une procédure pénale en matière fiscale avec les Etats-Unis de régler directement leur cas avec les autorités américaines compétentes.

 

 

Les banques adhérentes sont séparées en quatre groupes :

Les banques de la catégorie 1 sont celles qui font déjà l'objet d'investigations pénales aux Etats-Unis et sont exclues du programme;

Les banques de la catégorie 2 sont celles qui ont des raisons de croire qu'elles ont pu commettre des crimes fiscaux selon la législation américaine;

Les banques de la catégorie 3 sont celles qui n'ont pas commis de crimes fiscaux selon la législation américaine, mais possèdent une clientèle américaine;

Les banques de la catégorie 4 sont celles qui ont une clientèle locale.

g. F______ appartient à la première catégorie.

h. Le 30 août 2017, F______ a adressé des courriers à A______, D______, B______, C______ et E______ SA (c/o C______ & ASSOCIES) les informant que le DoJ avait réclamé diverses informations au sujet de comptes bancaires clôturés avec un lien avec les Etats-Unis.

Elle a expliqué que cinq relations bancaires étaient concernées et sur lesquelles ils disposaient du droit de signature, respectivement avaient procédé à des opérations bancaires.

i. Le 14 septembre 2017, A______, D______, B______, C______ et E______ SA se sont opposés à la transmission de leurs données personnelles aux autorités américaines.

Par courriers 28 septembre 2017, F______ a confirmé à A______, D______, B______, C______ et E______ SA son intention de transmettre aux autorités américaines les données les concernant, les priant d'intenter action auprès du Tribunal compétent dans un délai de 10 jours en cas de désaccord et précisant que le dépôt d'une requête de conciliation auprès de l'autorité compétente était suffisante pour le respect de ce délai.

j. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2017, C______, B______, D______, A______, C______ & ASSOCIES SA et E______ SA ont requis, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qu’il soit fait interdiction à F______, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, de transmettre, communiquer ou porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, les documents mentionnant leurs noms ou tout autre élément permettant de les identifier, de même que tout document, pièce ou acte en lien avec la présente procédure, à l'exception du dispositif de l'ordonnance ou du jugement du Tribunal (et des instances de recours), leurs noms devant être caviardés.

Par ordonnance du 4 octobre 2017, le Tribunal a admis la requête de mesures superprovisionnelles.

k. Dans ses déterminations écrites du 13 novembre 2017, F______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions par réplique du 23 novembre 2017 et duplique du 4 décembre 2017.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non patrimoniale, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts (ATF 142 III 145 consid. 6; 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], CPC, Code de procédure civile, 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse.

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai prescrit, l'appel est recevable à cet égard.

Il en va de même de l'écriture responsive (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314
al. 1 CPC) ainsi que des déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

La recevabilité des écritures spontanées des parties du mois d'août 2018 peut demeurer indécise, les faits qu'elles contiennent n'étant pas pertinents pour l'issue du litige.

1.2 Lorsque le litige concerne des consorts simples, chacun d'entre eux peut agir séparément et indépendamment des autres (ATF 131 III 667 consid. 1.2). Le consort prend de façon indépendante les décisions concernant la conduite du procès (cf. art. 71 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_528/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1). Ce principe vaut également pour la procédure de recours: chaque consort peut recourir séparément et de manière indépendante, étant précisé qu'il peut attaquer uniquement la partie du dispositif qui le concerne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_639/2016 du 1er septembre 2017 consid. 1).

En l'occurrence, l'appel a été formé par cinq des six consorts simples. Conformément aux principes ci-avant, chaque consort peut agir de manière indépendante, de sorte que l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC); dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n.1556).

2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir, en violation de la loi, dénié sa compétence à raison du lieu concernant les appelants B______, C______ et E______ SA. En premier lieu, l'absence de for commun pour tous les appelants créait un risque de décisions contradictoires, les demandes devant être déposées devant des tribunaux distincts. En second, lieu, l'interprétation de l'art. 15 al. 2 CPC aurait dû conduire le Tribunal à retenir un lien de connexité entre les prétentions qu'ils avaient émises, créant de ce chef un for de la connexité, concernant l'appelante B______. Il en allait de même de l'interprétation de l'art. 8a al. 2 LDIP, permettant à C______ et E______ SA d'agir, comme consorts simples, avec les autres appelants, devant les juridictions genevoises.

2.1.1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (consorité simple; art. 71 al. 1 et 3 CPC).

En cas de consorité active simple, comme en l'espèce, le for compétent s'examine individuellement pour chaque consort (ACJC/611/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.2; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/-Jeandin/Schweizer/Tappy, [éd.], Bâle 2011, n. 11 ad art. 71 CPC).

Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble (art. 15 al. 2 CPC).

Selon le Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, cette disposition reprend l'art. 7 aLFors (Message, p. 6879; ATF 137 III 311 consid. 5.1.1).

Aux termes de l'art. 7 al. 2 aLFors, "lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent". 

  L'application de cette disposition suppose l'existence d'un "cumul d'actions" (Klagenhäufung), comme son titre marginal l'indique, et, plus précisément, d'un cumul objectif, puisque les actions doivent être dirigées contre le même défendeur. Il y a cumul objectif lorsque divers objets sont simultanément réclamés, que ce soit en vertu de la même cause juridique ou sur la base de fondements juridiques distincts, par opposition à une réclamation unique s'appuyant sur plusieurs causes juridiques (concours d'actions, action à double fondement, réunion de plusieurs chefs de responsabilité dans la même personne, selon les différentes expressions utilisées par la doctrine de langue française; en allemand: Anspruchskonkurrenz ou Anspruchsnormenkonkurrenz; ATF 137 III 311 consid. 5.1.1).

Les diverses prétentions doivent se trouver dans un rapport de connexité. Selon la jurisprudence (ATF 129 III 80 consid. 2.2 p. 84), cette notion est comparable à celle qui figure à l'art. 22 al. 3 de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des réclamations en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; la disposition citée a été reprise à l'art. 28 al. 3 de la Convention de Lugano révisée le 30 octobre 2007 [CL; RS 0.275.12]). Sont donc connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Cette condition est réalisée dès lors que les prétentions reposent pour l'essentiel sur les mêmes faits ou fondements juridiques (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2010, n. 116).

Il faut en outre - autres conditions usuellement admises et désormais codifiées à l'art. 90 CPC - que le même tribunal soit compétent à raison de la matière, relativement à toutes les prétentions, et que celles-ci soient soumises à la même procédure (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 32 ad art. 7 LFors; Kellerhals/Güngerich, Gerichtsstands-gesetz, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2e éd. 2005, nos 9 à 11 ad art. 7 LFors; Müller, in Gerichtsstandsgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2e éd. 2005, n. 24 ad art. 7 LFors, nos 36/37 ad art. 7 LFors; ATF 137 III 311 précité consid. 5.1.1).

Selon le Message du Conseil fédéral, il est justifié d'admettre des points de rattachement géographiques autres que le domicile du défendeur pour un procès civil à caractère social, notamment le domicile du demandeur lors de litige concernant la protection de la personnalité (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile du 18 novembre 1998 p. 2595). Le but était d'instituer une coïncidence entre le droit interne et le droit international: le principe
- incontesté - selon lequel le droit interne (LFors) et le droit international (LDIP et Convention de Lugano) doivent proposer, dans la mesure du possible, des solutions identiques (Message p. 2601).

Selon la doctrine, les fors de la consorité et du cumul d'actions appartiennent aux fors dits de la connexité. L'art. 15 al. 2 CPC permet de faire valoir au même for plusieurs prétentions à l'encontre d'un seul défendeur, quand bien même le for en question ne serait pas ouvert pour chacune des prétentions prises isolément (Gobat, Le for de la consorité et du cumul d'actions (art. 15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 190; Hohl, Procédure civile, Tome II, Organisation judiciaire, compétence, procédures et voies de recours, Berne, 2002, n. 1584). Dans un cumul objectif d'actions, le demandeur regroupe, dans la même demande, plusieurs prétentions contre le même défendeur, ce qui nécessite un lien de connexité entre elles (Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème édition, n. 15 et 19 ad art. 15 CPC).

2.1.2 Dans l'avant-projet de révision du CPC figurait une "règle générale" dite de "class action" laquelle a été critiquée pendant la phase de consultation. Elle n'a dès lors pas été conservée, dans le CPC aujourd'hui en vigueur. Selon le Message, la protection des intérêts individuels est le fondement du droit de procédure civile suisse et européen (Message, p. 3901).

2.1.3 L'art. 8a al. 2 LDIP prévoit que lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la LDIP contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l'une d'elles l'est pour l'ensemble.

Selon la doctrine, cette disposition reprend la substance de l'art. 15 al. 2 CPC, l'objectif consistant à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ce cas, le même, sans distinction selon que la situation est purement interne ou internationale (Bucher, Commentaire Romand, Lois sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle, 2011, n. 2 ad art. 8a LDIP). L'art. 8a
al. 2 CPC ne crée pas un for international du cumul objectif d'actions. Il ne trouvera donc application que lorsqu'il existe pour chacune des prétentions émises un for en Suisse basé sur une autre disposition de la LDIP (Gobat, op. cit., p. 198; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle, 2016, n. 6 et 3 ad art. 8a LDIP).

Pour Leuenberger / Uffer-Tobler, l'art. 15 CPC prévoit un for pour chaque consort simple, lorsque les conditions de la consorité simple sont réunies, valable pour tous les consorts (Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2ème édition, Berme, 2016, n. 3.47). Ces auteurs ne mentionnent cependant pas spécifiquement l'art. 15 al. 2 CPC.

Le renoncement à un vrai for du cumul d'actions (sur le modèle de l'art. 6 ch. 1 CL révisée) se justifie par le fait que la LDIP offre déjà une pluralité de fors sur la base desquels il est possible de réaliser, au moyen du regroupement local proposé, la concentration procédurale visée (Message du Conseil fédéral concernant la Convention de Lugano révisée du 19 février 2009 n. 5.2 in FF 2009 p. 1544).

Que l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive) ou à une pluralité de demandeurs (cumul d'actions), l'une des conditions leur est commune, à savoir qu'il existe, soit à l'égard des consorts, soit par rapport à chacune des actions dirigées contre le même défendeur, plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes ou actions, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, op. cit., n. 6 ad art. 8a LDIP).

Lors d'un cumul d'actions, celles-ci doivent présenter un lien de connexité. Les prétentions doivent être essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 8a LDIP).

2.1.4 Dans un arrêt concernant l'attraction de compétence prévue par l'art. 12
al. 2 LCD (abrogé lors de l'entrée en vigueur du CPC), le Tribunal fédéral a retenu que même s'il y a une connexité avec un litige de droit civil découlant d'une loi fédérale qui prévoit d'autres fors, l'action en matière de concurrence déloyale ne peut également être intentée devant les fors spéciaux qu'en cas de cumul objectif d'actions, mais pas de cumul subjectif. La consorité active suppose en effet que la même compétence et la même procédure puisse régir toutes les actions. Du fait que les conclusions des consorts simples seront jugées indépendamment, les jugements peuvent différer les uns des autres. Il se justifiait en conséquence de ne pas étendre l'attraction de compétence aux cas de consorité active (ATF 125 III 95 consid. 2 aa et bb).

2.1.5 Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond, soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu d'exécution de la mesure (art. 10 LDIP).

La compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître d'une action fondée sur une atteinte à la personnalité s'examine au regard de l'art. 129 LDIP (art. 33 al. 2 LDIP; Bonomi, in : Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 129 LDIP). Conformément à cette disposition, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat.

Par lieu du résultat, la jurisprudence entend le lieu où s'est produit le dommage  initial, à savoir la lésion directe et immédiate du bien ou de l'intérêt juridique protégé (ATF 125 III 103 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.1; 4A_620/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.2.1).

2.1.6 A teneur de l'art. 13 CPC, sont impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.

Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC).

2.2 Dans le présent cas, sont en principe compétents pour connaître d'une action fondée sur un acte illicite, concernant B______, les tribunaux vaudois de son domicile ou les tribunaux H______ [dans un autre canton], siège de l'intimée et lieu de l'acte illicite. Concernant C______ et E______ SA, les tribunaux compétents au fond sont respectivement G______ en raison du domicile du premier nommé à G_______, et panaméens pour la seconde, de même que les tribunaux de H______, comme retenu ci-avant.

Les appelants font valoir, s'agissant de la compétence concernant la demande formée par B______, qu'elle doit être admise en interprétant l'art. 15 al. 2 CPC, afin d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendus par trois tribunaux situés en Suisse. S'agissant des consorts C______ et E______ SA, ils exposent que l'économie de la procédure, la simplification de celle-ci et l'absence de décisions contradictoires commandent d'interpréter les dispositions de la LDIP en ce sens, les demandes présentant un lien de connexité manifeste.

Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si l'art. 15
al. 2 CPC doit être interprété en ce sens qu'en présence d'une demande formée par des consorts actifs simples, l'existence d'un for pour l'un d'entre eux emporterait la compétence à raison du lieu du Tribunal concernant les autres consorts.

La Cour retient que les textes des art. 8a al. 2 LDIP et 15 al. 2 CPC visent le cas de plusieurs prétentions émises par un même demandeur à l'encontre d'un défendeur, soit un cumul d'actions objectif. Ces dispositions ne mentionnent en effet pas expressément l'hypothèse d'une demande déposée par plusieurs demandeurs contre un défendeur (cumul subjectif). Il ressort par ailleurs du Message du Conseil fédéral concernant le CPC que le législateur a volontairement renoncé à instituer un for lors d'une pluralité de demandeurs. Il s'ensuit que ces dispositions ne permettent pas de retenir un for unique en cas de cumul d'actions subjectif.

La doctrine, isolée, citée par les appelants n'est pas décisive. En effet, d'une part, ces auteurs se réfèrent de manière générale à l'art. 15 CPC, sans traiter spécifiquement du cumul d'actions prévu par l'art. 15 al. 2 CPC. D'autre part, ils affirment, sans citer aucune source ni travaux législatifs, qu'en cas de consorité simple, l'art. 15 CPC crée un for pour tous les consorts simples. Cette opinion est contredite par la jurisprudence rendue par la Cour de justice et par la doctrine, selon lesquelles, en cas de consorité simple, comme dans le présent cas, le for s'examine individuellement pour chaque consort (cf. consid. 2.1.1). Elle va également à l'encontre de la position adoptée par le Parlement, lors de l'entrée en vigueur du CPC, celui-ci ayant confirmé que la protection des intérêts individuels était le fondement du droit de procédure civile suisse.

De plus, le Tribunal fédéral a retenu, dans un arrêt relatif à la concurrence déloyale, que les conclusions des consorts simples, cumul subjectif de prétentions, étant jugées indépendamment, il ne se justifiait pas d'étendre l'attraction de compétence aux cas de consorité active (cf. consid. 2.1.4). La situation est identique dans la présence procédure à celle prévalant dans ledit arrêt, dès lors que les appelants soutiennent une attraction de compétence en cas de pluralité de demandeurs, soit en cas de cumul subjectif.

Par conséquent, l'art. 15 al. 2 CPC, de même que l'art. 8a al. 2 LDIP ne peuvent pas être interprétés en ce sens qu'ils créent un for unique, en cas d'actions dirigées par plusieurs demandeurs contre un seul défendeur.

Concernant l'appelante B______, les dispositions de la LDIP ne lui sont pas applicables, compte tenu de son domicile en Suisse, ce que les parties ne soutiennent au demeurant pas. Les appelants ne rendent pas vraisemblable leur allégation selon laquelle des décisions contradictoires pourraient être rendues, si ladite appelante devait saisir les tribunaux vaudois ou H______. De plus, le raisonnement selon lequel l'intimée ne subirait aucun inconvénient à être assignée dans une seule procédure à Genève ne résiste pas à l'examen, le législateur ayant prévu que le défendeur ne puisse pas se laisser attraire devant un for autre que ceux expressément prévus par la loi.

S'agissant des appelants C______ et E______ SA, et contrairement à ce que les appelants soutiennent, les juridictions genevoises ne sont pas compétentes en vertu de l'art. 129 LDIP. En effet, le lieu du résultat de l'atteinte à la personnalité est celui du domicile de chaque partie. Le fait que l'étude d'avocats au sein de laquelle ils œuvrent ait son siège à Genève ne modifie pas cette appréciation. Ledit siège ne saurait créer un for, pour les demandeurs domiciliés à l'étranger, par l'intermédiaire de l'étude d'avocats.

Certes, à défaut de prononcé de mesures provisionnelles requises, les appelants B______, C______, E______ SA pourraient être exposés au préjudice difficilement réparable de voir leurs données personnelles transmises aux Etats-Unis. Il est toutefois loisible auxdits appelants de saisir les tribunaux compétents, afin de voir leurs droits protégés. Ils n'allèguent d'ailleurs pas que ces tribunaux ne seraient pas à même de rendre une décision dans un délai raisonnable.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a dénié sa compétence à raison du lieu concernant les appelants B______, C______ et E______ SA, en raison respectivement de leur domicile dans le canton de Vaud et à l'étranger.

2.3 Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

3. Les appelants, qui succombent, seront condamnés, solidairement, aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 5'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), partiellement compensés avec l'avance de 3'000 fr. fournie par eux, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les appelants seront également condamnés, solidairement, à verser à l'intimée, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de l'appel, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]; art. 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 [LaCC - E 1 05]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 mai 2018 par A______, D______, B______, C______ et E______ SA contre l'ordonnance OTPI/260/2018 rendue le 2 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22813/2017-4 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de 3'000 fr. fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______, D______, B______, C______ et E______ SA, solidairement entre eux.

Condamne A______, D______, B______, C______ et E______ SA, pris conjointement et solidairement, à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______, D______, B______, C______ et E______ SA, pris conjointement et solidairement, à verser à F______, 6'000 fr. à titre de dépens de l'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.